2015 QCCQ 7835, 2015 QCCQ 7835
Opinion
R. c. Ruest 2015 QCCQ 7835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-01-015428-119 DATE : Le 3 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. LA REINE Poursuivante c.
SIMON RUEST Accusé JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’est glissée par inadvertance dans la désignation de l’accusé Simon Ruest dans le jugement du 28 août 2015. [ 2 ] Il faudrait lire Simon Ruest « accusé » au lieu de « intimé » à la première page du jugement. [ 3 ] Par conséquent, il faudrait lire Me Yves Desaulniers, procureur de l’accusé au lieu de procureur de l’intimé à la dernière page du jugement. Signé le 3 septembre 2015 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Luc Cyr Procureur du poursuivant Me Yves Desaulniers Procureur de l'accusé Dates d’audience : 7 et 8 juillet 2014, 13 et 14 novembre 2014, 23 et 26 janvier 2015, 29 et 30 avril 2015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI
LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-01-015428-119 DATE : Le 28 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. SIMON RUEST Intimé JUGEMENT [1] L’accusé a subi son procès sous l’accusation suivante : 2. Le ou vers le 27 mars 2011, à Rimouski, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 1 CONTEXTE [2] Pour établir la culpabilité de l’accusé, la poursuite s’appuie principalement sur le certificat d’analyse des échantillons d’haleine et sur les présomptions d’exactitude et d’identité prévues à l’ alinéa 258(1)
c) C.cr . [3] La défense prétend qu’elle a réussi à réfuter ces présomptions en présentant une preuve qui tend à établir le mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte de l’alcootest. Elle s’appuie sur deux éléments : 1- La preuve révèle que l’alcootest utilisé et ses accessoires n’avaient pas été inspectés depuis plusieurs années, ce qui constitue une utilisation incorrecte de l’alcootest. 2- Les policiers n’ont pas respecté les normes et procédures en omettant d’observer de manière efficace l’accusé durant la période requise de quinze (15) minutes précédant chacun des tests.
Cela constituerait également une utilisation incorrecte de l’alcootest. [ 4 ] La défense demande également au Tribunal d’admettre en preuve une défense de type Carter et d’en tenir compte dans l’évaluation de la suffisance de la preuve contraire. [ 5 ] La poursuite prétend que la preuve contraire présentée par la défense est insuffisante pour réfuter les présomptions puisqu’elle ne soulève aucun doute réel sur la fiabilité des résultats d’analyse.
Elle s’oppose à l’admissibilité de la défense de type Carter en s’appuyant sur l’ al. 258(1) d.01). 2 LA PREUVE GÉNÉRALE [ 6 ] La poursuite a procédé par le dépôt de consentement de plusieurs documents, dont le rapport d’enquête de capacités affaiblies (P-1) en plus d’appeler à la barre les policiers qui ont participé à l’intervention concernant l’accusé. [ 7 ] L’accusé est intercepté à Rimouski vers 1 h le 27 mars 2011.
Constatant certains symptômes permettant de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme, les policiers Gagné et D’Amours lui font subir un test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé qu’il échoue à 1 h 07. [ 8 ] La policière Joanie Gagné raconte dans son témoignage qu’avant de subir les tests d’haleine, l’accusé a pu contacter un avocat en toute confidentialité dans un local fermé.
Elle admet que pendant qu’il consultait l’avocat, elle n’aurait pu l’entendre s’il avait éructé, mais elle pouvait l’observer. [ 9 ] Elle admet en contre-interrogatoire qu’elle ne fait pas état dans son rapport écrit de la période d’observation de quinze (15) minutes précédant les alcootests, mais ajoute que c’est parce qu’il ne s’est rien passé durant cette période. Dans le cas contraire, elle l’aurait écrit.
Elle admet également qu’avant d’effectuer les tests, le technicien qualifié Caron ne lui a pas demandé si la période d’observation de quinze (15) minutes avait été respectée ou si elle ou son collègue avaient noté quelque chose de particulier chez l’accusé. [ 10 ] Elle affirme qu’avant et entre les alcootests, l’accusé a été en tout temps en sa présence ou en la présence de son collègue, mais
elle admet qu’elle n’a pas de souvenir précis à ce sujet. Elle se base sur le fait qu’elle reste toujours en présence des individus en état d’arrestation. [ 11 ] Le policier Gaétan D’Amours témoigne qu’à son souvenir lui ou sa collègue ont été en présence de l’accusé en tout temps. Il n’a aucun souvenir d’avoir laissé l’accusé seul bien que cela ne soit pas noté dans son rapport. Il ajoute qu’il n’a remarqué aucun incident pendant qu’il était en présence de l’accusé. Il ne peut dire si l’accusé a ou non éructé pendant qu’il consultait un avocat.
Il ne se souvient pas avoir parlé au technicien qualifié Caron. [ 12 ] Le policier Sébastien Caron est technicien qualifié sur l’appareil Alco-Sensor IV-RBT IV depuis 2002. Il dit avoir rencontré le policier enquêteur au dossier pour vérifier si la période d’observation avait été respectée.
Mais en contre-interrogatoire, il admet ne pas avoir consigné cette information et il n’est pas en mesure d’affirmer qu’il l’a fait dans la présente affaire. [ 13 ] Il a procédé aux vérifications d’usage sur le simulateur pour s’assurer qu’il fonctionnait et a vérifié si la solution d’alcool type utilisée n’était pas périmée en consultant le registre d’utilisation de la solution d’alcool type (P-4). Il a également effectué toutes les opérations prévues au protocole qu’on lui a enseigné pour vérifier le bon état de l’alcootest. [ 14 ] Par la suite, il a procédé aux différentes opérations avec l’alcootest.
Les tests à blanc et les tests de contrôle n’ont révélé aucun problème de fonctionnement et les tests sur l’accusé se sont déroulés normalement. Les analyses des échantillons d’haleine ont produit des résultats de 111 mg d’alcool par 100 ml de sang à 1 h 39 et de 103 mg d’alcool par 100 ml de sang à 2 h 01 (P-2). [ 15 ] L’accusé a témoigné en défense. Il dit avoir consommé trois (3) petites bières contenant chacune 341 ml à 5 % d’alcool entre 21 h et 00 h 30. [ 16 ] Pendant qu’il était au poste de police, il dit avoir été laissé seul dans une pièce pendant un certain temps entre les deux alcootests.
Il ajoute que les policiers pouvaient peut-être l’observer par la fenêtre. [ 17 ] La défense a par la suite déposé un rapport d’expertise du toxicologue judiciaire Jean-Pierre Robitaille qui a procédé à un calcul théorique de l’alcoolémie de l’accusé.
Il en vient à la conclusion qu’en considérant la quantité d’alcool que l’accusé admet avoir consommé, son taux d’alcoolémie aurait dû se situer à 18 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment de son interception. [ 18 ] Cette preuve ou défense de type Carter a été déposée sous réserve de la décision à venir du Tribunal sur son admissibilité dans le contexte des nouvelles dispositions de l’article 258, particulièrement l’ alinéa 258(1) d.01). [ 19 ] La défense a déposé en liasse (D-1) des rapports de défectuosités et de vérification préparés par les préposés de l’atelier de réparations de la Sûreté du Québec concernant le simulateur et l’alcootest utilisés dans le dossier de l’accusé de même qu’un tableau préparé par l’expert Jean-Pierre Robitaille à partir de ces rapports. [ 20 ] Les documents déposés indiquent que l’appareil Alco-Sensor IV-RBT IV, avait été mis en opération en novembre 2005 après avoir été vérifié.
Par la suite, l’appareil a fait l’objet d’une vérification à l’atelier de réparations de la Sûreté du Québec en juin 2006 mais n’a fait l’objet d’aucune autre inspection avant la date de l’infraction en mars 2011, soit un délai de 4 ans et 8 mois. [ 21 ] Quant au simulateur Guth 10-4D, numéro SD-1330, utilisé dans le même dossier, il a été mis en service en novembre 2005 et vérifié pour la dernière fois en mai 2007, soit 3 ans et 8 mois avant l’infraction. 3 LA PREUVE TECHNIQUE 3.1 lES NORMES ET PROCÉDURES recommandées par LA société canadienne des sciences judiciaires - COMITÉ DES ANALYSES D’ALCOOL [ 22 ] La défense a produit (D-18) avec le consentement de la poursuite le document Normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires – Comité des analyses d’alcool publié en 2009 et mis à jour par la suite, [ 23 ] Le Comité des analyses d’alcool (Comité) constitué sous l’égide de la Société canadienne des sciences judiciaires (SCSJ) agit comme principal conseiller scientifique auprès du Ministère fédéral de la justice en matière d‘analyse de la présence d’alcool dans l’haleine.
Il a notamment pour mandat d’évaluer les alcootests avant leur approbation et de recommander des normes et procédures concernant leur utilisation sur le terrain. [ 24 ] Dans le document des normes et procédures, le Comité recommande que tous les alcootests approuvés et leurs accessoires incluant le simulateur soient inspectés avant leur mise en service et périodiquement par la suite de manière à assurer le maintien de leur conformité aux caractéristiques du fabricant.
Ces inspections doivent être effectuées par des personnes qui possèdent les compétences requises par le comité des analyses d’alcool suivant l’opinion du directeur du programme d’analyse d’alcool dans la province.
Le Comité recommande une inspection annuelle. [ 25 ] Le Comité fait également une série de recommandations relatives à la formation des techniciens qualifiés et des procédures qu’ils doivent respecter lors des analyses sur le terrain. [ 26 ] À la fin de l’introduction du document, le Comité mentionne : Ces normes sont compatibles avec les principes d'assurance-qualité établis et utilisés pour d'autres mesures scientifiques. Conformément aux autres pratiques d'assurance-qualité, il faut préciser que toutes les normes n'ont pas nécessairement un impact direct sur les résultats,
mais plutôt sur l'ensemble du système qualité mis en place. Les normes et procédures élaborées ici sont des recommandations destinées àfavoriser l'implantation d'un système qualité ou l'adoption de bonnes pratiques dans le cadre d'un programme d'analyse de l'alcool dansl'haleine.
Ces normes ne doivent pas être considérées comme des éléments de preuve supplémentaires à ceux exigés par le Code criminel. [27] En juin 2012, le Comité publie « L’énoncé de position » du Comité des analyses d’alcool – Documents nécessaires pour évaluerl’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés » (D-14). [28] Cet énoncé est publié après l’audition, mais avant le jugement de la Cour suprême dans R. c.
St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187 dans un contexte où les tribunaux étaient confrontés à une multiplication des demandes relatives à lacommunication de la preuve à la suite des modifications apportées à l’article 258 du Code criminel en 2008. [29] Dans cet énoncé, le Comité précise que dans les normes et procédures qu’il a publiées auparavant, il ne faut pas confondre lesmodes opérationnels prévus à la
section IA avec les procédures d’évaluation des alcootests prévues à la
section II. [30] Le Comité mentionne que la prise en compte des exigences prévues au moment de la procédure d’analyse et contenues dans lasection des modes opérationnels, soit la
section I des normes et procédures, suffit pour évaluer la fiabilité et l’exactitude des résultats destests d’haleine effectués sur un sujet. [31] Quant aux normes régissant l’entretien et les modifications des instruments prévus à la
section V des normes (version 2009),l’énoncé du Comité précise qu’elles font
partie d’un système d’assurance de la qualité qui devrait être mis en place dans un programmed’analyse de l’haleine bien géré.
Il ajoute que ces normes d’assurance qualité « ont pour but de permettre à chacun des programmesd’analyse de déceler et corriger toute faille significative avant qu’elle ne devienne un problème majeur ». [32] Le Comité précise toutefois dans le même document : … les registres concernant l’entretien où les inspections périodiques ou un examen d’alcootest approuvé précédant ou suivant les testsd’haleine sur un sujet ne peuvent permettre de déterminer l’état de fonctionnement d’un alcootest approuvé au moment où un testd’haleine est effectué et c’est donc intentionnellement qu’ils ont été omis des exigences susmentionnées.
En conséquence, malgré le faitque l’inobservation des exigences susmentionnées en matière d’assurance de la qualité pourrait donner lieu à un problème defonctionnement de l’appareil, les tests de contrôle de la qualité effectués au cours de la réalisation du test d’haleine permettront dedéceler cette faille.
De manière similaire, les données recueillies tant avant qu’après la réalisation d’un test d’haleine sur un sujet ne sontpas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude d’un alcootest approuvé au cours de la réalisation d’un test donné. 3.2 témoignage de Jean-Pierre Robitaille [33] Monsieur Robitaille est chimiste et toxicologue. Il est retraité depuis 2005 du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecinelégale où il a œuvré de 1988 à 2005. Il a été membre du Comité des analyses d'alcool créé par la SCSJ pendant plusieurs années.
Il ad'ailleurs participé au processus d'approbation de l'alcooltest Alco-Sensor IV-RBT IV qui a été utilisé par les policiers dans la présenteaffaire. [34] Il agit maintenant à l'occasion comme consultant et témoin expert.
Il a d’ailleurs témoigné comme témoin expert en toxicologiejudiciaire. [35] Monsieur Robitaille a témoigné en juillet 2014, mais son témoignage de septembre et novembre 2013 rendu à une autre étape desprocédures a également été déposé. [36] Monsieur Robitaille a témoigné en rapport avec les éléments ou documents (D-1) communiqués par la poursuite et concernantl’appareil Alco-Sensor IV-RBT IV et le simulateur Guth utilisés dans le dossier de monsieur Ruest.
Tel que déjà mentionné, cesdocuments indiquent qu’au moment de l’arrestation de l’accusé l’alcootest n’avait fait l’objet d’aucune inspection depuis presque cinqans et le simulateur depuis presque quatre ans. [37] Il explique comment fonctionne l’alcootest en cause qui emploie la technologie de la pile combustible. La pile combustible estune composante essentielle de l’alcootest. En référant au manuel du fabricant (déposé sous D-5), également communiqué par lapoursuite, il explique que la vie utile d’une pile varie de 3 à 5 ans.
Il réfère également au manuel de formation du technicien qualifiépréparé par l’École nationale de police du Québec (D-6) où on indique à la page 10 que la vie utile d’une pile est de 1 à 3 ans pour unalcootest et de 5 ans dans le cas d’un appareil de détection approuvé. [38] Dans le cas de l’accusé Ruest, tout indique que la pile combustible n’a jamais été changée entre le moment de sa mise en serviceen novembre 2005 et la date de l’infraction en mars 2011, soit plus de 5 ans. [39] Monsieur Robitaille réfère aux mesures d’assurance qualité recommandées par l’auteur Dubowski relatives à la périoded’observation de 15 minutes (voir D-17) pour insister sur la nécessité de cette période d’observation afin d’éviter que le sujet ait del’alcool dans sa bouche au moment des prélèvements d’échantillons d’haleine. [40] Quant au simulateur, se fondant sur un document (D-8) provenant du distributeur du simulateur Guth 10-4D, la compagnieDavtech, monsieur Robitaille explique que la thermosonde de l’appareil devrait être étalonnée au moins une fois par année à l’aide d’unthermomètre d’étalonnage.
Il se dit d’opinion que les tests de contrôle effectués par le technicien qualifié sur le terrain ne peuventremplacer cet étalonnage. [41] Il ajoute que lors d’un test de contrôle effectué à l’aide d’un simulateur, deux éléments sont de première importance; laconcentration d’alcool dans la solution de contrôle certifiée et la température du simulateur.
[ 42 ] Interrogé par l’avocat de l’accusé qui lui demande s’il estime valables ou fiables les résultats d’analyse dans le cas de l’accusé Ruest même si l’alcootest et le simulateur n’avaient pas fait l’objet d’une inspection ou d’un entretien depuis plusieurs années contrairement aux recommandations de la SCSJ, il répond d’abord de manière un peu évasive et l’avocat doit reprendre la question. Il convient de reproduire une
partie des échanges lors du témoignage de monsieur Robitaille le 7 juillet 2014. (Page 74, ligne 14) Q. Qu’est-ce que vous avez à dire, qu’est-ce que vous avez à dire sur la valeur scientifique des résultats d’alcootest de Simon Ruest? R. Ça veut dire que ces résultats-là ont, ont peut-être, euh, sont, ont été faits avec un appareil qui n’était pas, qui n’était pas entretenu. À présent, bon euh, c’est, c’est, ça sera à la Cour de décider en quoi, en quoi ça consiste une preuve contraire. Mais, évidemment, c’est pas un appareil qui est en, était en bonne condition d’opération.
Pour me prononcer sur la condition de l’appareil, ben, ça serait peut-être utile d’avoir la mémoire de l’appareil. Peut-être que les conditions d’opération sont, sont acceptables, peut-être qu’elles ne le sont pas. Mais il reste que les normes en ce qui concerne, euh, l’entretien, euh, puis, ben, ces normes-là n’ont pas re…été respectées, comme d’autres normes doivent être respectées aussi. […] Q. Mais restons sur une planète scientifique. Comme scientifique, est-ce que les résultats sont valables pour vous ou pas? Je ne vous parle pas au plan légal, je vous parle scientifiquement.
Si on ne respecte pas les, les fréquences d’entretien des normes et du fabricant? R. Ben, c’est sûr que si on ne respecte pas ça, c’est que c’est, ça l’a, ça fait un programme qui n’est pas crédible. À présent, les résultats, ils peuvent être, euh, ils peuvent être, est-ce que les résultats rencontrent, la, la précision via une présomption de, d’exactitude? Est-ce que ces, ces résultats-là rencontrent cette précision-là?
Ben, euh, peut-être que, peut-être que oui, peut-être que non là, je l’sais pas là. [ 43 ] Il donne une réponse similaire plus loin dans son témoignage à la page 82. [ 44 ] Il précise toutefois que procéder à des analyses avec des instruments qui ne sont pas vérifiés régulièrement constitue une mauvaise pratique de laboratoire. [ 45 ] Monsieur Robitaille explique que malgré les recommandations du Comité des analyses d’alcool de la SCSJ, il n’y a jamais eu au Québec un responsable du programme des analyses d’alcool. 3.3 Témoignage de Gérald Kupferschmidt [ 46 ] Monsieur Kupferschmidt est diplômé en chimie de l’Université de Guelph en 1971.
De 1971 à 1985, il a œuvré au Laboratoire de sciences judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada, d’abord comme toxicologue puis comme chef du département de toxicologie pour terminer sa carrière comme scientifique responsable des services d’analyse. [ 47 ] Depuis 1985, il agit comme consultant privé pour le gouvernement, les avocats ou l’industrie en matière de toxicologie. Durant sa carrière, il a été membre de plusieurs organismes consultatifs et notamment de la SCSJ.
Il a témoigné comme témoin expert en toxicologie judiciaire. [ 48 ] Il a fait de la recherche sur différents instruments d’analyse d’alcool, dont le Breathalyzer 900 et l’Intoxilyzer 5000C. Il reconnaît toutefois dans son témoignage qu’il n’a aucune expérience avec l’appareil Alco-Sensor IV-RBT IV. Mais il dit bien connaitre la technologie des piles combustibles utilisées dans cet appareil. [ 49 ] Il a déjà utilisé plusieurs simulateurs de la marque Guth à l’exception du modèle 10-4D qui est ici en cause.
Il ajoute cependant que tous les appareils sont similaires. [ 50 ] Au début de son témoignage, la défense a déposé un texte rédigé par monsieur Kupferschmidt « Disclosure requirements when scientific results are used in support of litigation » (D-12) de même qu’une lettre adressée par monsieur Kupferschmidt en mars 2013 à la SCSJ concernant un énoncé de position publié en juin 2012 par la SCSJ (D-13). [ 51 ] Monsieur Kupferschmidt explique que toute analyse scientifique repose sur quatre (4) composantes essentielles en chimie analytique : l’exactitude, la précision, la spécificité et la fiabilité.
Ces éléments sont nécessaires autant en matière d’analyse d’haleine qu’en matière d’analyse d’une autre substance. [ 52 ] L’exactitude découle de la capacité d’un instrument de traduire une quantité d’alcool en taux d’alcool dans le sang. La précision relève de la capacité d’un instrument de mesure de produire à répétition le même résultat dans une situation donnée. La spécificité découle de la capacité d’un instrument de détecter la présence d’une substance en particulier dans un environnement qui en contient d’autres. Par exemple, la capacité de ne détecter que l’alcool dans l’haleine d’un individu.
La fiabilité consiste à mesurer comment la méthode d’analyse ou l’instrument d’analyse accomplissent leurs fonctions sur une certaine période de temps. [ 53 ] Dans son texte (D-12), monsieur Kupferschmidt explique que pour donner un sens à la science de l’analyse de l’haleine, il faut
qu’il y ait observance de certains protocoles et méthodes standardisés. Les méthodes d’analyse doivent être fondées sur un système de bonnes pratiques. Le seul moyen selon lui de contrôler le système d’analyse est d’établir de solides méthodes de contrôle de qualité et d’assurance qualité dont la mise en application demeure vérifiable par ceux qui ont la responsabilité scientifique du programme d’analyse. [ 54 ] Le programme de contrôle de la qualité des analyses a trait aux mesures de vérification mises en place au moment des analyses.
Il concerne les opérations requises lors de chaque analyse pour assurer le respect des critères d’exactitude, de précision, de spécificité et de fiabilité prévus pour cette méthode d’analyse. Quant au programme d’assurance qualité qui est aussi nécessaire que le premier, il réfère au processus administratif mis en place pour maintenir la confiance dans le système d’analyse. Il concerne le long terme et l’intégrité du programme. [ 55 ] Monsieur Kupferschmidt est d’opinion que la fiabilité du programme ne découle pas seulement de l’observance des protocoles lors des analyses elles-mêmes.
Il fait sienne la définition de fiabilité proposée par monsieur Brian T. Hodgson dans un
article publié dans la revue de la SCSJ et intitulé « La validité de la preuve recueillie au moyen d’un alcootest » (P-10) : [p.100] La fiabilité s’entend de la capacité de l’instrument à fonctionner au fil du temps sans dérive significative de l’exactitude et de la précision. [ 56 ] Selon lui, même si un alcootest produit les résultats attendus lors des tests de contrôle dans un dossier donné, on ne peut exclure qu’à d’autres occasions l’instrument ait pu produire des résultats erronés.
Il faut connaître l’histoire de l’instrument pour tirer des conclusions sur sa fiabilité. [ 57 ] Il dit qu’en tant que scientifique, en l’absence de toute l’information recueillie d’un instrument durant sa période d’opération y compris le résultat de ses inspections et de ses réparations, il est incapable de conclure que le résultat d’analyse produit par cet appareil est fiable. [ 58 ] Lorsque le fabricant du simulateur Davtech mentionne dans son manuel d’entretien (D-8) que le simulateur devrait faire l’objet d’une vérification de sa température au moins une fois l’an, cela fait
partie suivant monsieur Kupferschmidt du programme d’assurance qualité qui devrait être en place pour tous les instruments servant à l’analyse d’haleine. [ 59 ] Interrogé sur les apparentes contradictions entre les normes et procédures publiées en 2009 par la SCSJ et l’énoncé de position de 2012, monsieur Kupferschmidt répond qu’il n’est pas d’accord avec l’énoncé de position qui n’est en fait qu’un énoncé de position qui entre en contradiction directe avec les normes et procédures émanant du même organisme. [ 60 ] Monsieur Kupferschmidt fait également état de l’importance de la période d’observation de quinze (15) minutes recommandée dans le document des normes et procédures de la SCSJ. [ 61 ] Il se dit en général en accord avec l’expert Kurt M.
Dubowski en ce qui concerne le contenu de son
article « Quality Assurance in Breath-Alcohol Analysis » (D-17) publié en 1994 dans le « Journal of Analytical Toxicology ». [ 62 ] Dans cet article, monsieur Dubowski est d’opinion que tout système d’analyse d’échantillons d’haleine servant à déterminer la présence d’alcool à des fins judiciaires doit comporter un programme adéquat d’assurance qualité. [ 63 ] Monsieur Dubowski ajoute que la première précaution à prendre lors d’une prise d’échantillons d’haleine est de s’assurer d’une période d’observation du sujet de quinze (15) minutes de manière à ce que ce dernier ne consomme pas et qu’il ne se retrouve pas d’alcool dans sa bouche à la suite des réactions physiologiques telles que rots, régurgitations, etc. [ 64 ] En ce qui concerne le degré moindre d’importance qu’accorde Dubowski aux mesures d’assurance qualité générale par rapport à celles entourant la prise des échantillons d’haleine et leurs analyses, monsieur Kupferschmidt n’est pas d’accord.
Il dit que les mesures générales d’assurance qualité décrites par Dubowski aux tableaux I à IX de son
article sont un précurseur des mesures de contrôle de qualité entourant les prélèvements et analyses et sont tout aussi essentielles. [ 65 ] Interrogé sur le fait qu’au moment des tests effectués sur l’accusé Ruest en mars 2011, le simulateur Guth utilisé pour les tests de contrôle n’avait pas été révisé ou entretenu depuis quarante-six (46) mois, monsieur Kupferschmidt répond qu’il s’agit là d’une violation sérieuse des critères d’assurance qualité.
Selon lui, le fait d’utiliser un simulateur dans ces conditions touche à la fiabilité des tests de contrôle que Dubowski inclut dans les mesures de contrôle de la qualité les plus importantes. [ 66 ] Monsieur Kupferschmidt se dit en complet désaccord avec ceux qui disent qu’il n’est pas nécessaire de faire l’inspection d’un instrument tant qu’il produit les résultats attendus lors des tests de contrôle.
Même en obtenant les résultats attendus lors des tests de contrôle, on ne peut avoir confiance en ces résultats parce que l’appareil lui-même est suspect. [ 67 ] Interrogé sur le fait que dans le cas de l’accusé Ruest, l’alcootest utilisé n’avait fait l’objet d’aucune inspection depuis cinquante- sept (57) mois, monsieur Kupferschmidt répond qu’il aurait de sérieuses réserves quant à la fiabilité des résultats produits par cet instrument. [ 68 ] En contre-interrogatoire, il admet que tous les appareils approuvés pour utilisation en application du Code criminel sont précis, exacts et fiables à la condition qu’ils soient accompagnés d’un solide programme d’assurance qualité. [ 69 ] Selon lui, un instrument peut produire des résultats précis et exacts sans être fiable.
La fiabilité ne s’évalue pas en fonction d’une seule série de tests, mais en fonction du fait qu’un instrument produit des résultats exacts et précis sur une période comportant plusieurs séquences de tests.
[ 70 ] Monsieur Kupferschmidt admet qu’il n’a pas pris connaissance de la preuve communiquée à la défense dans le présent dossier parce qu’il a été informé que ces informations seraient traitées par un autre expert. Son mandat était de témoigner sur la question de l’assurance qualité. [ 71 ] Il admet qu’il n’a pas vu d’éléments de preuve lui permettant de tirer une conclusion scientifique spécifique sur la valeur des résultats d’analyse dans le cas de l’accusé Ruest. 3.4 Témoignage d’André Dion [ 72 ] M. André Dion a témoigné à la demande de la poursuite en janvier 2015 dans le cadre d’une contre-preuve.
Son témoignage rendu en 2013 à une autre étape des procédures a également été déposé. [ 73 ] Monsieur Dion œuvre comme toxicologue judiciaire et chimiste au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale depuis 1994.
Il est membre du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires (SCSJ) depuis 2009. [ 74 ] Il connaît bien l’appareil Alco-Sensor IV-RBT IV et a d’ailleurs été formé par le fabricant de cet appareil en 1999. [ 75 ] Comme membre du Comité des analyses d’alcool de la SCSJ, il a participé à la rédaction de l’énoncé de position de juin 2012 et aux versions 2013 et 2014 des normes et procédures recommandées. [ 76 ] Il a témoigné comme expert en toxicologie judiciaire. [ 77 ] Monsieur Dion est d’opinion que l’alcootest Alco-Sensor IV-RBT IV est un appareil fiable qui comporte des mécanismes de vérification internes permettant de détecter toutes les anomalies qui peuvent survenir au moment des analyses à la condition qu’il soit opéré par un technicien qualifié en suivant le protocole suggéré par le fabricant et par la SCSJ, lequel est intégré dans le programme de formation donné aux techniciens par l’École nationale de police. [ 78 ] Il reconnaît l’importance d’inspecter et d’entretenir régulièrement les appareils conformément aux normes prévues par la SCSJ. [ 79 ] Il distingue la fiabilité à long terme d’un appareil de sa fiabilité à court terme.
Ainsi, les normes d’entretien et d’inspection des appareils suggérées par le fabricant ou la SCSJ sont assimilables à un programme d’assurance qualité et concernent la fiabilité à long terme d’un appareil. Un tel programme a pour but d’assurer aux organisations policières une certaine longévité de leurs appareils et la stabilité de leurs performances.
Cela évite les irritants opérationnels dus à des bris d’équipement. [ 80 ] Cependant, la présence ou l’absence d’un programme d’inspection périodique des alcootests ne permet pas de tirer des inférences sur la fiabilité ou l’exactitude des résultats d’analyse produits par un alcootest dans le dossier d’un automobiliste en particulier. [ 81 ] Le programme d’assurance qualité recommandé par la SCSJ comporte plusieurs éléments d’importance variable. Les aspects de l’inspection périodique et de l’entretien n’ont pas le même poids scientifique que le respect des procédures opérationnelles au moment des analyses.
Ce n’est pas parce qu’un élément du programme d’assurance qualité fait défaut que les résultats d’analyse produits par un appareil sont automatiquement peu fiables. [ 82 ] Pour que le programme fonctionne, il faut d’abord un bon alcootest. C’est le cas de l’Also-Sensor IV-RBT IV qui est un appareil approuvé ayant fait l’objet d’une évaluation poussée par la SCSJ avant son approbation. [ 83 ] Il faut également avoir recours à de bons techniciens pour opérer ces instruments. C’est le cas au Québec car les policiers doivent recevoir une formation élaborée à l’École nationale de police avant de recevoir le
titre de technicien qualifié. [ 84 ] Il faut également que les instruments soient bien entretenus et inspectés périodiquement. Il précise toutefois que ces inspections ont pour objectif de garantir aux techniciens que les appareils ne tomberont pas en panne lors de leur utilisation. Elles ont également pour objectif de permettre la traçabilité documentaire des réparations effectuées et de servir comme outil diagnostic. Il insiste cependant sur le fait que cela n’a pas d’impact sur la fiabilité des résultats d’analyse produits par un appareil.
Il ajoute que les alcootests sont vérifiés lors de chaque analyse par le technicien qualifié. [ 85 ] L’élément le plus important du programme d’assurance qualité demeure cependant celui touchant les procédures opérationnelles que doivent respecter les techniciens qualifiés lors des prélèvements et analyses d’échantillons d’haleine.
Les tests de contrôle effectués par le technicien qualifié conformément aux normes et procédures énoncées par la SCSJ constituent l’élément déterminant permettant d’évaluer la fiabilité des résultats d’analyse dans chaque cas. [ 86 ] Monsieur Dion réfère au texte de Dubowski (D-17) et se dit en accord avec ce qu’il mentionne comme précautions scientifiques indispensables.
Dubowski mentionne à la page 308 de son texte : Quality Control : Necessary Scientific Safeguards Quality control constitutes a system of activities, techniques, and procedures to promote, protect, and assure the validity and reliability, to a stated level of confidence, of the measurement process and its output (i.e., breath-alcohol analysis results). Probably the longest standing and most recognized components of quality control in this context are the necessary scientific safeguards.
They have undergone little change since I addressed them in 1960 (2) and have successfully withstood adversarial challenges in the judiciary system. Those safeguards that I consider to be indispensable in forensic breath-alcohol measurement appear in Table X.
(…) Table X. Necessary Scientific Safeguards in Forensic Breath-Alcohol Measurement • A pretest deprivation-observation period of at least 14 minutes • Blank tests immediately preceding each breath specimen collection step • Analysis of at least two separate consecutive breath specimens • An appropriate control test accompanying every subject test. [ 87 ] Sur le premier élément, soit la période d’observation de quinze (15) minutes, il dit que ce qui est important c’est que l’individu ne consomme pas d’alcool pendant une période de quinze (15) minutes.
L’accent doit être mis davantage sur la consommation ou l’absence de consommation que sur l’observation de l’individu, [ 88 ] Suivant son témoignage, les tests de contrôle effectués par le technicien qualifié sont les éléments déterminants du système de contrôle de la qualité et de la fiabilité des résultats. Il se dit en accord avec Dubowski lorsqu’il écrit : Control tests accompanying every human subject test are an essential form of scientific safeguard.
In essence, a control test constitutes a total system check because it tests the contribution of the alcohol analyzer, its calibration, the analysis process, the analyst’s function, the environment, and the reporting process. Virtually all automated breath-alcohol analyzers and certain manual analyzers are factory- calibrated rather than calibrated at or near the time of a subject test by means of verified standard reference materials.
Given these circumstances, a control test result within acceptable preestablished limits of its independently established target value, combined with a negative blank result, provides adequate assurance of proper calibration.
That combination also eliminates any potential for unacceptable effects due to the testing environment, such as contamination of the analyzer by chemical interferents in the ambient air. [ 89 ] Monsieur Dion se dit en désaccord avec l’expert Kupferschmidt lorsqu’il affirme que le respect des procédures opérationnelles au moment des analyses n’est pas suffisant pour garantir la fiabilité des résultats et qu’il faut également que soient respectées les autres mesures d’assurance qualité telle que l’inspection périodique des appareils. [ 90 ] Il ajoute que lors d’un prélèvement d’échantillons d’haleine et de son analyse par un technicien qualifié, si la procédure est respectée et que les tests de contrôle sont conformes aux normes, les résultats sont fiables et d’un point de vue scientifique, « on n’a pas besoin d’aller plus loin ». [ 91 ] En ce qui concerne la pile combustible, s’il y a anomalie, elle sera détectée par le technicien qualifié, car les tests de contrôle produiront des résultats hors normes. [ 92 ] Monsieur Dion est d’avis qu’en tenant compte de l’information disponible dans le dossier de l’accusé Ruest, particulièrement en regard des procédures opérationnelles, les résultats sont fiables d’un point de vue scientifique. [ 93 ] Quant au simulateur Guth, l’appareil comporte un thermomètre numérique et cinq (5) fonctions servant à détecter des anomalies relatives à la température, à des interférences radios et à des problèmes reliés au microprocesseur.
S’il y a une anomalie, l’appareil produit un message imprimé et cesse de fonctionner. [ 94 ] Monsieur Dion utilise depuis longtemps cet instrument et n’a jamais constaté de problèmes dans l’étalonnage de la thermosonde de l’instrument ou sur d’autres composantes qui auraient pu avoir un impact sur le fonctionnement du simulateur. [ 95 ] Monsieur Dion dit que le Laboratoire des sciences judiciaires est impliqué dans la formation des techniciens qualifiés.
Il collabore à la confection du matériel didactique et certains experts du laboratoire, dont lui-même, agissent comme formateur à l’occasion. [ 96 ] En ce qui concerne les recommandations contenues dans les normes et procédures de la SCSJ portant sur la présence d’un directeur de programme des analyses dans chaque province, monsieur Dion admet qu’il n’y en a pas au Québec, mais qu’il y a un comité technique regroupant les représentants du ministère de la Sécurité publique, de la Sûreté du Québec et du Laboratoire. Le comité tient lieu de directeur de programme.
Ces personnes n’ont toutefois pas de formation universitaire contrairement à ce que recommande la SCSJ dans les normes et procédures. [ 97 ] Lors de son témoignage du 26 janvier 2015, monsieur Dion explique que l’énoncé de position de la SCSJ de 2012 n’a pas modifié les normes et procédures de 2009. [ 98 ] Il définit l’intégrité du programme d’analyse d’alcool comme étant « l’ensemble du système d’assurance qualité, non seulement les procédures opérationnelles, mais les différents éléments qui n’ont pas nécessairement d’impact direct sur les résultats d’analyse mais sur l’intégrité du système ». [ 99 ] Interrogé à savoir si le Comité des analyses d’alcool de la SCSJ sur lequel il siège a cru opportun de réviser les normes et procédures afin de bien distinguer les normes qui touchent à la fiabilité à court terme de celles qui touchent la fiabilité à long terme, monsieur Dion répond qu’effectivement lors d’une révision des normes en 2014, il a été décidé de séparer les recommandations du Comité sur les analyses d’alcool en trois (3) documents distincts dont un sur les procédures opérationnelles recommandées au moment
des analyses et un sur les bonnes pratiques du programme d’analyse incluant les recommandations en matière de formation des techniciens et d’inspection des alcootests. 3.5 Témoignage de Louise Gagné [ 100 ] Madame Gagné est technicienne en électronique. Elle est à l’emploi de la Sûreté du Québec à l’atelier d’entretien et de réparation des équipements de la sécurité routière.
C’est à cet atelier qu’on procède à l’entretien des alcootests dont l’appareil Alco- Sensor IV-RBT IV et son accessoire le simulateur Guth modèle 10-4D. [ 101 ] En ce qui concerne le simulateur Guth, elle dit avoir reçu une formation du distributeur Davtech en 2006. À cette occasion, on lui avait remis une présentation de type Powerpoint dont une copie a été déposée à l’audience (D-8).
C’est ce document qui sert de référence lorsqu’elle doit effectuer une réparation sur le simulateur Guth. [ 102 ] Elle explique qu’elle procède à la vérification des simulateurs neufs avant de les envoyer dans les postes de police pour utilisation. Il n’y a cependant pas de programme d’inspection annuelle. Les spécialistes de l’atelier ne revoient un simulateur que lorsqu’il est défectueux. [ 103 ] Lorsqu’interrogée sur ce qu’il faut comprendre de la mention « check simulator temperature once a year » contenue dans le document D-8 qui lui sert de référence, elle se dit incapable de répondre.
Elle explique toutefois que tous les instruments de mesure utilisés à l’atelier d’entretien sont eux vérifiés et étalonnés une fois l’an y compris le thermomètre étalon qu’ils utilisent pour vérifier les simulateurs neufs. [ 104 ] En ce qui concerne l’appareil Alco-Sensor IV-RBT IV, elle utilise le manuel du fabricant (D-4) pour effectuer les réparations lorsque requis. [ 105 ] À sa connaissance, il n’y a aucun programme prévoyant la révision ou l’inspection annuelle de ces appareils. [ 106 ] Chaque fois qu’un alcootest Alco-Sensor IV-RBT IV atteint 1 022 tests, il cesse de fonctionner et sa mémoire interne où sont enregistrés les résultats de ces tests, doit être vidée.
Pour ce faire, l’appareil doit être envoyé à l’atelier de réparations. [ 107 ] Madame Gagné explique qu’il n’y a pas de directive prévoyant que les données doivent être conservées à l’atelier. Cependant, en ce qui la concerne, elle conserve les données recueillies dans la mémoire de l’appareil sur un ordinateur dans un fichier comportant le numéro de série de l’appareil.
Elle n’est pas en mesure d’affirmer si ses collègues procèdent de la même manière. [ 108 ] Elle admet qu’il n’y a pas à l’atelier de normes ou de procédures en place concernant la conservation de ces données. [ 109 ] Par ailleurs, lorsqu’elle procède à vider la mémoire d’un alcootest, elle procède également à une vérification de l’appareil afin de s’assurer de son bon fonctionnement avant de le retourner sur le terrain.
Les techniciens ont la directive de s’assurer que l’appareil est en bon état de fonctionnement lorsqu’il quitte l’atelier. [ 110 ] Réinterrogée par l’avocat de la poursuite sur la nécessité de vérifier la température du simulateur une fois l’an tel que recommandé par le distributeur Davtech dans le document D-8, madame Gagné répond que c’est le thermomètre qui sert pour l’étalonnage des simulateurs et qui se trouve à l’atelier qui doit être vérifié chaque année. [ 111 ] En contre-interrogatoire, madame Gagné reconnaît que lors de l’opération de vidage de la mémoire, l’objectif est de vider la mémoire plutôt que de conserver les données.
Elle admet que pour elle les données contenues dans la mémoire de l’appareil n’ont aucune utilité. 4 ANALYSE [ 112 ] En 2008, le législateur a apporté d’importantes modifications aux dispositions de l’ art. 258 C.cr . de manière à renforcer les présomptions d’exactitude et d’identité des résultats d’analyse d’haleine et d’empêcher qu’elles puissent être réfutées par une défense de type Carter fondée sur la consommation d’alcool alléguée par un accusé. Le législateur voulait remettre au centre du débat la fiabilité de l’alcootest. Depuis ces modifications, les dispositions pertinentes prévoient : 258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) : […]
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : […]
d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte del’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant : (
i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé, (ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme, (iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise; d.1) si les analyses visées aux alinéas
c) ou
d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par centmillilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence depreuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois : (
i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait étécommise, (ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas
c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons. [113] L’alinéa 258(1)
c) prévoit une présomption d’exactitude et une présomption d’identité alors que l’alinéa 258(1)d.1) prévoit unedeuxième présomption d’identité qui n’est cependant pas en cause dans la présente affaire. [114] Le nouveau texte de l’alinéa 258(1)
c) prévoyait donc que pour réfuter la présomption d’exactitude et la première présomptiond’identité, l’accusé doit soulever une preuve qui tend à démontrer trois (3) éléments : 1. Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. 2. Le taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale indiquée par l’analyse découle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisationincorrecte de l’alcootest. 3.
Le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction ne dépassait pas la limite légale. [115] L’alinéa 258(1)d.01) prévoit qu’une preuve portant sur la quantité d’alcool consommée et sur le calcul théorique del’élimination de l’alcool ne constitue pas une preuve tendant à établir le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte del’alcootest. [116] Les nouvelles dispositions ont fait l’objet d’une contestation constitutionnelle.
En novembre 2012, la Cour suprême dans R. c.St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187 statue que les alinéas 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1)contreviennent au droit à la présomption d’innocence garanti par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. [117] La Cour en vient toutefois à la conclusion que les nouvelles dispositions sont justifiées en vertu de l’article premier de la Charteen amputant du texte de l’alinéa 258(1)
c) les deuxième et troisième éléments requis pour réfuter les présomptions. Depuis cet arrêt de laCour suprême, le texte de l’alinéa 258(1)
c) tel que maintenant applicable se lit ainsi : 258
(1) c) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) : […]
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), lapreuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l'absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvaisfonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celuioù l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faibled’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies. [118] Par conséquent, pour réfuter la présomption d’exactitude de l’alinéa 258(1)c), la preuve contraire doit tendre à démontrer « lemauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest ».
La Cour suprême rappelle que la norme de preuve requise pourréfuter les présomptions n’a pas changé et qu’il est suffisant qu’elle soulève un doute raisonnable. [119] La Cour réfère à plusieurs reprises aux normes et procédures recommandées par le Comité des analyses d’alcool de la SCSJ.Elle en souligne l’importance dont celles relatives au bon entretien des alcootests : [25] […] Le Comité des analyses d'alcool ("Comité") constitué sous l'égide de la Société canadienne des sciences judiciaires ("SCSJ") aformulé un ensemble de recommandations relatives aux procédures que doivent suivre les professionnels qui opèrent les appareils etvérifient leur bon entretien : "Normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires - Comité desanalyses d'alcool" (2009), 42 Can.
Soc. Forensic Sci. J. 31. Avant de prélever un échantillon d'haleine, le Comité prévoit que letechnicien qualifié doit notamment observer le sujet de l'analyse pendant 15 minutes, effectuer un test à blanc de l'appareil, vérifierl'étalonnage de l'appareil, vérifier la température de la solution d'alcool type et changer de solution d'alcool après un certain nombred'utilisations. Par ailleurs, le Comité recommande que les appareils approuvés soient inspectés annuellement pour s'assurer qu'ilscontinuent de respecter les spécifications techniques du fabricant.
Selon le Comité, l'étalonnage et l'entretien des appareils sont essentiels"afin de garantir l'intégrité du programme d'analyse de l'alcool dans l'haleine" (p. 45). [26] Les recommandations du Comité font bien ressortir les circonstances qui pourraient expliquer un mauvais fonctionnement ou uneutilisation incorrecte de l'appareil. Il peut donc se produire des erreurs humaines au cours du processus de prélèvement et aux diversesétapes d'entretien de ces appareils qui, il faut le noter, sont utilisés à travers tout le Canada.
Le rapport Hodgson - que la poursuite elle-même a invoqué comme source des modifications législatives - fait état de l'importance d'une bonne manipulation et d'un bon entretien :
Pour parvenir à des résultats rigoureusement scientifiques lors de leur utilisation sur le terrain, les alcootests approuvés doivent être manipulés par du personnel qualifié suivant des procédures fondées sur de bonnes pratiques de laboratoire. [p. 97] Le Parlement a d'ailleurs reconnu l'importance du respect de telles pratiques et procédures dans le texte des al. 258(1)
c) et 258(1)d.01), puisque la personne accusée peut réfuter les présomptions en [page209] démontrant que l'appareil n'a pas été bien entretenu ou manipulé. [ 120 ] Pour réfuter la présomption d’exactitude, l’accusé n’a pas à établir un lien de causalité entre le problème de fonctionnement ou d’utilisation de l’alcootest et les taux d’alcoolémie mesurés par l’alcootest. [ 121 ] Il demeure toutefois que la preuve contraire qu’il soulève doit être sérieuse.
La Juge Deschamps écrit au paragraphe 52, comme l’avait fait la Cour auparavant dans l’arrêt Crosthwait , que : « la simple possibilité que l’appareil n’ait pas bien fonctionné ne constituait pas une preuve contraire permettant de douter de la fiabilité des résultats. » [ 122 ] Pour constituer une preuve suffisante qui tend à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest, celle-ci doit soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse.
La Juge Deschamps écrit : 41 […] Ce que les nouvelles dispositions exigent, c'est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. 48 […] En effet, la preuve contraire est limitée à la question qui est réellement en litige, soit la fiabilité des résultats des analyses. [ 123 ] Au paragraphe 53, la Cour mentionne que « la personne accusée doit non pas évoquer une simple possibilité de défaillance, mais plutôt soulever un doute réel sur le bon fonctionnement ou l'utilisation correcte de l'appareil ».
Au paragraphe 59, la Cour fait référence à « un problème de fonctionnement suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable » et au paragraphe 63 à « un vice de nature à mettre en doute la fiabilité des résultats ». [ 124 ] Le Tribunal en retient que lorsqu’il est question du fardeau imposé à l’accusé pour réfuter les présomptions de l’ al. 258(1) c), le doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’alcootest est indissociable du doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse. [ 125 ] Cependant, la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur l’étendue et les limites de la preuve contraire, cette question n’ayant pas été débattue devant elle. 4.1 L’ADMISSIBILITÉ DE LA DÉFENSE DE TYPE cARTER [ 126 ] Le Tribunal doit décider de l’admissibilité de la défense de type Carter que veut mettre en preuve la défense pour compléter sa preuve technique destinée à soulever un doute sur l’utilisation incorrecte ou le mauvais fonctionnement de l’alcootest. [ 127 ] La défense admet que la preuve de consommation ne peut à elle seule constituer une preuve contraire destinée à réfuter les présomptions de l’ alinéa 258(1)
c) C.cr . mais qu’elle devrait être admissible pour confirmer ou supporter la preuve technique. Elle s’appuie sur les passages suivants de S t-Onge Lamoureux où la juge Deschamps mentionne : [37] […] Le texte des al. 258(1)
c) et 258(1)d.01) C. cr. démontre clairement qu'une preuve ayant directement trait à l'appareil ou à son utilisation est dorénavant requise pour mettre en doute la fiabilité des résultats de l'alcootest. Une simple inférence fondée sur le taux d'absorption ou d'élimination de l'alcool par une personne, comme c'était le cas lorsqu'une défense de type Carter était présentée, ne suffit plus . La personne accusée doit désormais soulever un doute quant au bon fonctionnement ou à l'utilisation correcte de l'appareil. [69] […] Comme j'ai conclu que les deuxième et troisième exigences de l' al. 258(1)
c) sont inconstitutionnelles, la preuve relative à l'effet de la consommation de la personne accusée sur la concentration d'alcool dans son sang ne sera admissible que lorsqu'elle relève du choix de la personne accusée ou que les présomptions de l' al. 258(1)
c) ne s'appliquent pas (par exemple lorsque les échantillons ont été prélevés tardivement) ou ont été repoussées. [ 128 ] La défense prétend que la Cour laisse la porte ouverte à la défense en support à une preuve visant l’utilisation incorrecte ou le mauvais fonctionnement de l’alcootest. [ 129 ] L’argument de la défense ne tient pas.
Ces passages doivent être examinés dans le contexte de l’ensemble de la décision de la Cour qui confirme la validité constitutionnelle de l’ al. 258(1) d.01) qui écarte clairement toute possibilité d’avoir recours à la défense de type Carter pour établir le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest et ainsi réfuter la présomption d’exactitude et la première présomption d’identité prévues à l’ alinéa 258(1) c). [ 130 ] L’al. 258(1)d.01) prévoit que les éléments de preuve relatifs à la consommation de l’accusé et au calcul de son alcoolémie basés sur cette consommation « ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest ».
La version anglaise emploie les termes « does not include » en faisant référence à ce qui ne peut être inclus dans la preuve contraire. [ 131 ] La défense de type Carter ne subsiste que pour contrer la deuxième présomption d’identité prévue à l’ alinéa 258(1) d.1). [ 132 ] Par conséquent, dans la présente affaire l’admissibilité de cette preuve ne relève pas du choix de l’accusé puisque son objectif est de réfuter les présomptions de l’al. 258(1)c). La preuve de consommation de l’accusé ne sera donc pas admise.
4.2 L’ENTRETIEN et l’inspection DES ALCOOTESTS et de ses accessoires [ 133 ] Depuis l’arrêt St-Onge Lamoureux , la nature et l’étendue de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption d’exactitude ont fait l’objet de plusieurs décisions des tribunaux dont certaines portent sur la question de l’entretien des alcootests. [ 134 ] Dans R. v. Piche, [2013] O.J. No. 6406 , l’alcootest utilisé n’avait pas été inspecté par un expert depuis au moins deux ans au moment des tests effectués sur l’accusé.
Dans une brève décision, le tribunal prononce l’acquittement de l’accusé après avoir conclu que la preuve établissait que la recommandation de la SCSJ de procéder à l’inspection des appareils sur une base annuelle n’avait pas été respectée et que cela constituait une preuve suffisante pour réfuter les présomptions de l’ alinéa 258(1) c). [ 135 ] L’affaire R. v. Lam, 2015 OSC 2194 comporte des circonstances similaires à la présente affaire. [ 136 ] Monsieur Lam avait été arrêté et conduit au poste de police pour y subir des alcootests.
Les procédures suivies par le technicien qualifié étaient conformes aux normes recommandées. Aucune anomalie n’avait été décelée dans le fonctionnement de l’appareil au moment des analyses des échantillons d’haleine. [ 137 ] Toutefois, la dernière inspection de l’alcootest remontait à quatorze (14) mois, soit au-delà de la période de douze (12) mois recommandée dans les normes et procédures de la SCSJ.
De plus, la preuve indiquait que l’appareil avait été envoyé pour inspection et réparation un mois après l’évènement impliquant l’accusé et avait dû subir certaines réparations. [ 138 ] L’expert appelé par la défense était d’opinion que l’alcootest n’avait pas été utilisé correctement parce qu’il n’avait pas été inspecté annuellement tel que requis par les normes et procédures.
De plus, les réparations effectuées par la suite sur l’appareil constituaient une autre source de préoccupation quant à la fiabilité des résultats d’analyse. [ 139 ] L’expert de la poursuite était plutôt d’opinion que le fait que l’appareil n’avait pas fait l’objet d’une inspection dans l’année ne signifiait pas qu’il ne fonctionnait pas bien au moment des analyses.
Les tests de contrôle effectués au moment des analyses étaient selon lui suffisants pour déterminer si l’appareil fonctionnait correctement. [ 140 ] En première instance, le tribunal statue que l’expression « utilisation de l’alcootest » englobe les actes posés lors de son entretien. Il rejette la position de la poursuite suivant laquelle la preuve contraire doit non seulement soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest, mais également sur la fiabilité des résultats d’analyse.
Il conclut que le seul fardeau de l’accusé est de soulever un doute raisonnable sur le fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’alcootest.
Le fait de ne pas respecter une recommandation de la SCSJ concernant la fréquence des inspections des alcootests est donc suffisant pour établir l’utilisation incorrecte. [ 141 ] Cette décision a été infirmée en appel par la Cour supérieure de l’Ontario. [ 142 ] Bien qu’il partage l’opinion du juge de première instance en ce qui concerne le lien entre l’entretien et l’utilisation de l’alcootest, le tribunal d’appel rejette l’argument voulant que la preuve de non-respect de la recommandation de la SCSJ relative à l’entretien annuel des alcootests est suffisant en soi pour soulever un doute raisonnable et réfuter les présomptions.
Il l’explique ainsi : [31] […] That is because St. Onge itself makes it clear that an accused person must link the improper operation or the failure to maintain the breath machine directly to an unreliable result. In other words, it is not enough to simply say: "the machine wasn't maintained properly". An accused person must be able to say: "the machine wasn't maintained properly, and it led to a problem with the machine." As I discuss next, this was the error by the trial judge. […] [34] With great respect, the trial judge seems to have elevated a recommendation for yearly inspections into a rule.
The suggestion that an inspection on something less than a yearly basis amounts to improper maintenance is to take a recommendation and give it the force of law. This is not what the ATC says and it is contrary to at least one appellate authority: R. v. So, 2014 ABCA 451 at para. 42 . The one- year inspection recommendation is not a limitation period. [35] Regrettably, this led the trial judge to err by finding that a freestanding violation of inspection recommendations is enough, by itself, to raise a reasonable doubt. This is contrary to the words of St.
Onge at para. 41: […] [36] In other words, there must be a link. Neither of the experts in this case could make that link. See also So at para. 36 . [ 143 ] La décision de la Cour supérieure de l’Ontario dans R. v. Rickett 2015 ONSC 1890 est au même effet bien que la question de l’entretien de l’alcootest ait été considérée dans un contexte où les présomptions ne s’appliquaient pas. Le Tribunal conclut que pour constituer une preuve contraire suffisante, il doit y avoir un lien entre le manque d’entretien et une possible défaillance de l’alcootest.
Il ajoute : 133 It is because of that missing piece, that disconnect, that I view the defence argument, founded on a lack of maintenance alone, to be that mere "possibility of malfunction or misoperation" that is not enough to raise a reasonable doubt about reliability. [ 144 ] Les décisions dans R. v. Desjarlis 2015 ONCJ 137 et R. v. Bartha 2015 ONCJ 207 vont également dans le même sens. Dans ces deux affaires, la dernière inspection de l’alcootest remontait à deux ans.
[ 145 ] Dans Desjarlis , la preuve indiquait qu’au moment des évènements impliquant l’accusé, le corps de police concerné n’avait émis aucune directive concernant le respect de la recommandation de la SCSJ relative à l’inspection annuelle des alcootests. Le tribunal mentionne qu’il est erroné d’inférer des propos de la Juge Deschamps au par. 26 de la décision dans St-Onge Lamoureux que le manque d’entretien des alcootests constitue en soi une preuve contraire suffisante.
Il faut considérer ces propos dans le contexte de l’ensemble de la décision qui démontre que la preuve doit permettre de faire un lien entre le manque d’entretien et le fonctionnement de l’instrument : [58] When one reads Justice Deschamps decision entirely it is clear to me that the Supreme Court has not struck out the word malfunction (or derivatives thereof) and changed it to maintained (or derivatives thereof) within sections 258(1) (
c) or (d.01). It is made clear in the decision that the lack of maintenance may be relevant and admissible evidence. However, in my view the defence is required to go beyond just showing that there was a lack of maintenance to showing that the lack of maintenance raises a real doubt about the intoxilyzer functioning or being operated properly at the time of the accused breath tests. [ 146 ] Le tribunal souligne également avec justesse qu’il ne faut pas confondre l’inspection et l’entretien des alcootests.
Le fait qu’un instrument n’est pas inspecté annuellement n’implique pas nécessairement qu’il est mal entretenu. C’est l’omission d’entretenir ou de réparer l’instrument lorsque cela est nécessaire qui risque d’avoir un impact sur son fonctionnement au moment des analyses sur le terrain. [ 147 ] La Cour d’appel de l’Alberta a eu l’occasion de se prononcer sur le sujet de la preuve contraire dans R. c. So , [2014] ABCA 451.
Dans cette affaire, la preuve contraire présentée par l’accusé pour réfuter les présomptions était à l’effet qu’il avait éructé avant les tests et que le technicien qualifié n’avait pas respecté une recommandation du manuel du service de police suivant laquelle il devait y avoir un délai d’attente de 20 minutes après l’éructation avant de procéder à l’alcootest afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de résidus d’alcool dans la bouche de l’accusé à la suite de l’éructation. [ 148 ] La Cour d’appel conclut que l’omission du technicien qualifié de suivre la recommandation du manuel n’était pas en soi suffisante pour soulever un doute raisonnable et réfuter les présomptions.
Il n’y avait aucune preuve permettant d’inférer qu’au moment des tests l’accusé avait encore de l’alcool dans l’estomac et qu’il y avait un risque que de l’alcool se retrouve dans sa bouche en raison d’une éructation. [ 149 ] La Cour ajoute que la preuve contraire devait tendre à établir un lien entre l’omission du technicien de respecter le protocole contenu au manuel et la fiabilité des résultats d’analyse. Elle statue que pour réfuter les présomptions de l’ alinéa 258(1) c), l’accusé doit soulever un doute raisonnable sur les deux éléments suivants : 1.
Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest 2. Les défaillances dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’alcootest révélée par la preuve ont un lien direct avec la fiabilité des résultats des analyses. [ 150 ] La Cour d’appel a rejeté l’argument de la défense suivant lequel l’obligation pour l’accusé de présenter une preuve qui va au- delà de l’utilisation incorrecte de l’alcootest avait pour effet de maintenir applicable la deuxième exigence de l’ alinéa 258(1)
c) déclaré inconstitutionnelle par la Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux : [44] We disagree. The appellant was required to adduce evidence to raise a reasonable doubt as to the proper operation of the instrument. This does not mean he was required to raise a reasonable doubt as to the effect of any such improper operation. To rebut the presumption the accused must raise a reasonable doubt about proper operation, not as to its effects.
The requirement that there be evidence relating directly to some deficiency in operation that raises a reasonable doubt on the reliability of the results, in order for there to be "evidence tending to show" improper operation, does not require an accused to show the improper operation "resulted in" (using the words form the second struck requirement) the reported concentration exceeding .08. [ 151 ] La Cour suprême a refusé une demande d’autorisation d’en appeler de cette décision le 18 juin 2015 ; R c. So , [2015] C.S.C.A. No. 78. [ 152 ] Dans R. c.
Couture, CQ no 200-01-128833-088 (27 avril 2015), les circonstances sont également similaires à la présente affaire. [ 153 ] Au moment des tests, l’alcootest n’avait pas subi d’inspection depuis au-delà de six ans et le technicien qualifié n’avait pas respecté la période d’observation de 15 minutes recommandée par les normes et procédures.
Toutefois, toutes les opérations effectuées par le technicien qualifié lors du prélèvement et de l’analyse des échantillons d’haleine n’avaient révélé aucune anomalie relativement au fonctionnement de l’appareil. [ 154 ] Le tribunal a statué que la preuve contraire n’était pas suffisante pour réfuter les présomptions. En ce qui concerne le non- respect de la période d’observation, il réfère à la décision de R. c. So pour conclure que rien dans la preuve ne permettait d’inférer que l’accusé avait régurgité de manière à affecter la fiabilité des résultats.
Sur la question du défaut d’inspection annuelle de l’alcootest, il écrit : Bien que le Tribunal reconnaisse qu'une négligence dans l'entretien ou le calibrage puisse être considérée à la lumière de l'ensemble de la preuve, il doit de plus, selon l'avis du Tribunal, exister un lien rationnel entre l'absence d'entretien d'un appareil et la non-fiabilité des résultats qu'il fournit.
La simple possibilité non appuyée par la preuve ne serait que simple conjecture ne permettant pas de douter de façon raisonnable de la valeur des résultats. [ 155 ] Le Tribunal retient donc que pour réfuter les présomptions de l’ alinéa 258(1) c), la preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest doit soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse dans le cas particulier de l’accusé.
Même si cette preuve n’a pas à démontrer dans quelle mesure le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte ont pu influer sur la lecture d’alcoolémie produite par l’alcootest lors des analyses, elle doit mettre en doute la fiabilité des résultats d’analyse.
[ 156 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que la l’entretien ou l’inspection de l’alcootest se rattachent à son utilisation. Ils ont plutôt rapport à son fonctionnement. C’est d’ailleurs ce qui semble se dégager de l’arrêt St-Onge Lamoureux particulièrement au paragraphe 25 et suivant. L’utilisation incorrecte de l’alcootest auquel l’ alinéa 258(1)
c) réfère se rapporte aux opérations effectuées par le technicien qualifié lorsqu’il utilise l’appareil aux fins pour lesquelles il est conçu soit de procéder aux prélèvements et à l’analyse des échantillons d’haleine d’un accusé. [ 157 ] Lorsque le technicien de l’atelier de réparations de la Sûreté du Québec répare ou entretient l’alcootest ou le simulateur, il ne les utilise pas.
Si un alcootest n’est pas entretenu ou réparé lorsqu’il le requiert, c’est son fonctionnement qui risque d’en être affecté au moment où le technicien qualifié l’utilisera. [ 158 ] Le défaut d’entretien ou de réparation suffisant pour affecter le fonctionnement d’un alcootest aura un impact potentiel sur la fiabilité des résultats d’analyse dans tous les dossiers impliquant cet appareil alors que l’utilisation incorrecte d’un appareil qui fonctionne bien aura un impact potentiel sur la fiabilité des résultats obtenus uniquement dans le dossier où il y a eu utilisation incorrecte. [ 159 ] Quoi qu'il en soit, cette distinction peut apparaître plutôt secondaire dans la mesure où la preuve contraire, qu’elle vise le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest, doit soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse. [ 160 ] Qu’en est-il dans la présente affaire? [ 161 ] D’abord, le Tribunal retient de la preuve qu’à l’époque de l’arrestation de l’accusé, il n’existait aucun programme structuré d’inspection des alcootests à la Sûreté du Québec.
Cela a d’ailleurs été admis par la poursuite.
Les alcootests étaient envoyés à l’atelier de réparations de la Sûreté du Québec à Montréal seulement lorsqu’ils avaient besoin de réparation ou lorsque la mémoire interne de l’appareil devait être vidée, soit après 1 022 tests. [ 162 ] Bien plus, il n’existait aucun registre d’entretien digne de ce nom permettant d’obtenir une information complète sur les antécédents d’un appareil. [ 163 ] Dans le cas de l’accusé, les seuls éléments disponibles sont deux fiches d’entretien dont la dernière remontait au 27 juin 2006 en ce qui concerne l’alcootest soit près de 5 ans avant l’arrestation de l’accusé et au 1 er mai 2007 en ce qui concerne le simulateur soit près de 4 ans avant l’arrestation de l’accusé. [ 164 ] Le témoignage de Madame Louise Gagné qui œuvre à l’atelier de réparations de la Sûreté du Québec permet de constater qu’il n’y avait aucun système normalisé de conservation des données prélevées lors du vidage de la mémoire de l’appareil. [ 165 ] Cette preuve permet de constater des lacunes importantes dans le programme d’assurance qualité en place à la Sûreté du Québec.
Pourtant, l’ensemble des experts entendus ont insisté sur la nécessité de ces inspections régulières.
Cela met en cause l’intégrité du programme d’analyse d’alcool à long terme. [ 166 ] Cela dit, rien dans la preuve ne permet de conclure que les alcootests ne sont pas réparés ou entretenus lorsqu’ils présentent des problèmes de fonctionnement [ 167 ] Le Tribunal doit se demander si l’omission de procéder à des inspections annuelles sur une période prolongée met en cause le fonctionnement du simulateur et de l’alcootest dans le cas de l’accusé au point de soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse. [ 168 ] La preuve démontre que toutes les opérations effectuées par le technicien qualifié respectent les conditions prévues à l’ alinéa 258(1)
c) du Code criminel . De plus, aucune anomalie n’a été relevée sur le simulateur, la solution d’alcool type ou l’alcootest. Les tests de contrôle ont produit les résultats attendus et le processus de prélèvement et d’analyse des échantillons d’haleine fournis par l’accusé ne laisse voir aucun problème. [ 169 ] Le témoignage du témoin expert Jean-Pierre Robitaille est révélateur sur l’absence de lien automatique entre l’absence d’inspection annuelle et la fiabilité des résultats d’analyse.
Après avoir témoigné de l’importance de respecter les normes de la SCSJ concernant l’inspection et l’entretien des alcootests, il conclut que le non-respect des normes concernant l’inspection affecte la crédibilité du programme d’analyse d’alcool.
Mais il n’est pas en mesure d’affirmer que le non-respect de ces normes a pu affecter la fiabilité des résultats d’analyse dans le cas de l’accusé même à un moindre degré. [ 170 ] En ce qui concerne le témoignage de monsieur Kupferschmidt, il a porté principalement sur la nécessité d’avoir un programme d’assurance qualité pour assurer la crédibilité du programme d’analyse d’alcool et la fiabilité des alcootests à long terme. [ 171 ] Il n’a jamais eu à utiliser ou manipuler l’appareil approuvé Also-Sensor IV-RBT IV et précise dans son témoignage qu’il n’a pas eu à analyser les procédures entourant les prélèvements d’échantillons d’haleine et leur analyse dans le cas spécifique de l’accusé. [ 172 ] Bien que son témoignage est apparu crédible et convaincant en ce qui concerne l’importance d’intégrer dans un programme d’analyse d’alcool des mesures d’assurance qualité afin d’assurer l’intégrité du programme, il ne soulève qu’une simple possibilité que l’alcootest n’ait pas bien fonctionné dans le cas de l’accusé. [ 173 ] La preuve présentée en défense ne permet pas de conclure à une possibilité sérieuse de mauvais fonctionnement de l’alcootest ou du simulateur qui n’aurait pas été détecté par le technicien qualifié au moment des séquences d’analyse. [ 174 ] Le Tribunal ne peut ignorer que la SCSJ qui est l’autorité à l’origine des normes et procédures sur lesquelles s’appuie
principalement la défense, a elle-même insisté dans ses écrits pour préciser que même si l’inobservance de ses recommandations en matière d’assurance qualité pouvait donner lieu à un problème de fonctionnement d’un alcootest, les tests de contrôle effectués au moment des analyses permettent de déceler de telles failles. [ 175 ] C’est également le sens du témoignage de monsieur Dion également membre du Comité des analyses d’alcool de la SCSJ comme cela a été le cas du témoignage de monsieur Daryl Mayers également membre du Comité des analyses d’alcool lors du procès dans R. c.
Lam (précité). [ 176 ] Monsieur Dion qui connaît très bien l’alcootest et le simulateur utilisés dans le cas de l’accusé affirme que du point de vue scientifique, les résultats d’analyse sont fiables. Il revient à plusieurs reprises durant son témoignage sur la différence entre la fiabilité des résultats d’analyse dans un dossier donné et la fiabilité d’un alcootest à long terme. Or, ce qui est en cause ici concerne la fiabilité des résultats d’analyse et non la fiabilité de l’instrument à long terme.
La fiabilité à court terme est assurée par le respect du protocole opérationnel par le technicien qualifié au moment des analyses. 4.2 la période d’observation [ 177 ] Bien que la période d’observation constitue une des mesures de contrôle de la qualité des analyses et qu’elle est destinée à prévenir les situations qui pourraient affecter la fiabilité du processus, elle ne fait pas
partie des éléments que doit prouver la poursuite au terme de l’ alinéa 258(1) c). Les seules procédures opérationnelles que la poursuite doit prouver dans tous les cas sont celles énoncées aux sous- alinéas 258(1) c)(ii), (iii) et (iv). [ 178 ] Tel que mentionné plus haut, la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. So rejette la thèse voulant que le non-respect des recommandations relatives à la période d’observation de l’accusé avant les alcootests constitue en soi une preuve contraire suffisante.
Il faut que cette preuve soulève un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse. [ 179 ] Bien que le Tribunal n’est pas lié par une décision d’une cour d’appel d’une autre province, celle-ci conserve néanmoins une autorité morale considérable comme le rappelle le tribunal dans R. c. Paquet, 2015 QCCQ 3404 où il est également question de l’application de R. c. So . [ 180 ] La décision de la Cour d’appel de l’Alberta a d’ailleurs été suivie dans plusieurs décisions au Québec; R. c. Couture (précité) , R. c. Paquet (précité) , R. c. Martial- Dallaire, 2015 QCCQ 5227 . [ 181 ] La décision dans R. c.
Leboeuf, 2014 QCCQ 993 semble cependant adopter une position contraire. Le tribunal conclut que l’omission de respecter la période d’observation recommandée a contribué à soulever un doute raisonnable concernant l’utilisation correcte ou le bon fonctionnement de l’alcootest. Il faut cependant préciser que dans cette affaire, le tribunal a retenu d’autres éléments relatifs au non-respect des recommandations, notamment en ce qui concerne la température du simulateur. [ 182 ] En ce qui concerne l’accusé, les policiers ont procédé à son arrestation vers 1 h 07 et les alcootests ont eu lieu à 1 h 39 et 2 h 01.
Les deux policiers ayant procédé à l’intervention disent qu’ils ont été en présence de l’accusé en tout temps bien que cet élément ne soit pas consigné dans le rapport. [ 183 ] Même si le témoignage des policiers sur les circonstances de leur observation est imprécis et non appuyé par des notes écrites contemporaines, cela est insuffisant pour mettre en doute la fiabilité des résultats d’analyse. [ 184 ] Rien dans la preuve de la poursuite ou dans le témoignage de l’accusé ne permet de soupçonner que ce dernier a consommé de l’alcool après son arrestation ou qu’il a eu des réactions physiologiques telles que des éructations ou des régurgitations avant les alcootests. [ 185 ] L’accusé n’a donc pas réussi à réfuter les présomptions de l’al. 258(1)
c) et il est déclaré coupable Signé le 28 août 2015 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Luc Cyr Procureur du poursuivant
Me Yves Desaulniers Procureur de l'intimé Dates d’audience : 7 et 8 juillet 2014, 13 et 14 novembre 2014, 23 et 26 janvier 2015, 29 et 30 avril 2015
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