2015 QCCQ 8121, 2015 QCCQ 8121
Opinion
Protection de la jeunesse — 15332 2015 QCCQ 8121 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002334-139 DATE : 9 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né […] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A, ayant son bureau au […], Ville A, DISTRICT A, […],
Partie requérante, -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, DISTRICT A, […] -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, DISTRICT A, […] Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de […] ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée confie l’enfant à sa mère à l’exclusion de son père, ordonne des contacts supervisés entre l’enfant et son père selon entente entre les parties et ordonne un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le Tribunal est également saisi d’une requête concernant le demi-frère aîné de l’enfant, Y, âgé de […] ans.
Bien que le Tribunal ait procédé ce jour à une enquête commune dans la situation des deux enfants, la situation de Y fera l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période additionnelle d’une année. [ 5 ] Au soutien de sa requête, la Directrice dépose un rapport psychosocial daté du 26 janvier 2015. Le Tribunal a également entendu les témoignages de la nouvelle intervenante sociale au dossier et de la mère de l’enfant. [ 6 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix.
Ils consentent au dépôt du rapport pour valoir preuve et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
[ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice sauf quant à la période proposée. Elle recommande au Tribunal de se projeter plutôt sur une période de six mois en raison notamment de l’absence de travail fait par la mère sur ses difficultés personnelles au cours de la dernière ordonnance. Évolution de la situation depuis l’odonnance du 9 décembre 2013 [ 8 ] Le Tribunal reproduit ici les allégations de la requête qui résument bien l’évolution de la situation de l’enfant depuis la dernière ordonnance : «2.
a) l’enfant habite avec la mère;
b) l’enfant évolue positivement;
c) l’enfant a des contacts d’une heure trente aux deux semaines avec son père, supervisés par une tierce personne;
d) l’enfant a des contacts positifs avec son père avec qui il a un lien significatif;
e) le père est actif et se met en action pour améliorer ses compétences parentales;
f) le père a besoin de support pour continuer à évoluer positivement suivant le développement de l’enfant;
g) le père souhaite que le Centre jeunesse demeure présent étant conscient de ses zones de fragilité;
h) la mère est en mesure de se positionner face à monsieur Pinard;
i) la mère a grandement amélioré son encadrement à l’égard de l’enfant;
j) la mère a beaucoup cheminé;
k) les parents offrent une bonne collaboration. » Concernant les parents : [ 9 ] Les deux parents ont continué de bien collaborer au suivi psychosocial. Ils ont accepté de faire des rencontres individuelles et conjointes afin de discuter de leur situation. [ 10 ] De plus, ils assistent ensemble à des ateliers offerts par la MAISON A afin de recevoir des conseils et des façons de faire avec leur enfant. Concernant la mère : [1] La mère a continué de fréquenter l’homme qu’elle voyait depuis peu lors de la dernière ordonnance, et ce, jusqu’en juillet 2014. Le couple n’a jamais fait vie commune.
La mère a mis fin à cette relation lorsqu’elle a appris que cet homme avait consommé un joint de cannabis avec la demi-sœur aînée de Y, Z âgée de […] ans. [2] La mère est donc présentement célibataire depuis ce temps et affirme qu’il n’y a présentement pas de place dans sa vie pour un homme, voulant mettre toutes ses énergies sur ses enfants. [3] La mère offre une bonne collaboration au suivi psychosocial et est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son enfant. [4] Aucune démarche personnelle n’a été entreprise par la mère concernant les difficultés soulevées par l’évaluation psychologique déposée lors de l’audience du 9 décembre 2013 en lien avec sa dépendance affective et sa difficulté à composer avec des situations impliquant de l’agressivité. [5] La mère a participé à quelques rencontres offertes à la MAISON A venant en aide aux parents d’enfants âgés de 0-5 ans au cours de l’automne 2014, mais elle a dû y mettre fin après avoir manqué plusieurs rencontres.
Elle dit souhaiter reprendre ses ateliers et est en attente d’un appel de l’organisme lorsque ceux-ci seront, de nouveau, offerts. [6] Comme le dit l’intervenante sociale dans son rapport : « Le réel défi de cette mère demeure dans sa capacité à protéger, à anticiper et à se positionner ». (pièce D-2, p. 3) Concernant le père : [7] Le 5 juin 2014, les conditions de probation du père ont été assouplies notamment au niveau de la fréquentation des endroits
publics par des mineurs. La seule condition restante est celle de ne pas avoir un emploi qui le placerait en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis une personne âgée de moins de quatorze ans. [8] Le père poursuit son suivi psychiatrique pour son état dépressif et son anxiété pour lesquels il prend une médication. Il a donné accès à l’intervenante sociale à l’information concernant son suivi. [9] Le père bénéficie de contacts réguliers avec son enfant auxquels il est assidu et ponctuel. [10] La durée des contacts a été augmentée de 60 à 90 minutes.
L’intervenante envisage l’augmenter de nouveau puisque l’enfant démontre des signes d’intérêt à poursuivre les visites au-delà de la durée actuelle prévue. [ 11 ] Les visites supervisées se déroulent actuellement à la MAISON A mais l’intervenante a convenu avec le père qu’une visite sur deux sera supervisée par l’intervenante sociale et que celles-ci se feront dorénavant au domicile de ce dernier. [ 12 ] Lors des visites, il est observé que le père est adéquat avec son fils. Il a de bons réflexes et accepte bien les commentaires. Il demande parfois lui-même des conseils.
Concernant l’enfant : [ 13 ] X a eu deux ans la veille de l’audience. Il se développe bien et a réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu de vie de sa mère.
Mesures de protection [ 14 ] La situation de X a évolué positivement au cours de la dernière ordonnance. [ 15 ] Le père offre une très bonne collaboration au suivi psychosocial et aux moyens proposés. [ 16 ] Le Tribunal rappelle toutefois les importantes inquiétudes soulevées par l’évaluation psychologique du père déposée en preuve à l’audience du 9 décembre 2013 et qui recommandait des contacts supervisés entre X et son père à long terme. (voir paragraphe 39 du jugement du 9 décembre 2013) [ 17 ] Quant à la mère, aucune démarche n’a été entreprise en lien avec les difficultés personnelles soulevées par l’évaluation psychologique déposée à l’audience du 9 décembre 2013 notamment en lien avec sa dépendance affective et sa difficulté à composer avec toute situation impliquant de l’agressivité. [ 18 ] Comme le dit l’intervenante sociale à son rapport : « Le réel défi de cette mère demeure dans sa capacité à protéger, à anticiper et à se positionner. » (pièce D-2, p. 4) [ 19 ] Les deux parents offrent une très bonne collaboration au suivi psychosocial et le Tribunal ne peut que les encourager à poursuivre dans cette voie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013 le concernant; CONFIE l’enfant X à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CENTRE JEUNESSE A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 février 2015
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