2019 QCCQ 8481, 2019 QCCQ 8481
Opinion
Dion c. Auto Rimacha 2019 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700132-186 DATE : 27 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD DION, domicilié et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demandeur c.
AUTO RIMACHA, ayant une place d’affaire au 725, boulevard Curé-Labelle à Laval, district de Laval (Québec) H4V 2V2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l’annulation de la vente du véhicule acquis de la défenderesse et donc le remboursement de la somme de 2 059,92 $. [ 2 ] La défenderesse conteste cette demande prétendant que le véhicule vendu était conforme aux représentations faites.
La question en litige [ 3 ] Le véhicule du demandeur est-il affecté d’un vice caché justifiant l’annulation de la vente? Les faits [ 4 ] En février 2018, le demandeur a pris contact avec monsieur Mansour, représentant de la défenderesse, après avoir vu l’annonce d’un véhicule Dodge Calliber ayant 180 000 km. Après avoir obtenu des renseignements par téléphone, le demandeur confirme son déplacement vers Laval en autobus, pour voir le véhicule et possiblement l’acheter. [ 5 ] Une fois sur place, le demandeur fait un essai routier en compagnie de monsieur Mansour. Il entend un craquement.
Monsieur Mansour lui indique que ce sont les pneus d’été entreposés à l’arrière qui font ce bruit. [ 6 ] De retour à la place d’affaires de la défenderesse, le demandeur examine à nouveau le véhicule et s’en déclare satisfait. Les parties signent les documents requis. Le contrat d’achat indique que le véhicule a 202 000 km. [ 7 ] Le demandeur rentre donc en Abitibi avec le véhicule. Il s’arrête à Mont-Laurier pour passer la nuit. Le lendemain, il constate sur l’autocollant placé sur le pare-brise que l’entretien est à faire à 204 000 km. [ 8 ] Après quelques kilomètres, un voyant s’allume.
Il achète un litre d’huile par précaution. [ 9 ] Avant d’arriver à Val d’Or, il constate qu’un message d’erreur apparaît à la place du kilométrage sur le tableau de bord. Il s’arrête alors dans un garage et après vérification, le mécanicien lui indique qu’il peut se rendre jusqu’à Rouyn-Noranda. [ 10 ] Après avoir fait environ 400 km dans Rouyn-Noranda, le 13 avril 2018, il fait vérifier le véhicule. Il reçoit une estimation des travaux à effectuer totalisant un montant de 3 790,11 $.
Depuis, il a mis le véhicule au rencart et s’en est procuré un autre. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse indique que les discussions entourant l’achat ont duré environ deux heures. Le demandeur a inspecté le véhicule et a posé de nombreuses questions auxquelles monsieur Mansour a répondu. [ 12 ] Le véhicule acheté par le demandeur provient de l’encan et a été vérifié. Elle l’a été une autre fois la veille de la venue du demandeur.
Le véhicule a été vendu avec une garantie d’un mois sur le moteur et la transmission. [ 13 ] Plus d’un mois après l’expiration de cette garantie, monsieur Mansour reçoit un appel du demandeur lui demandant l’annulation de la vente. Monsieur Mansour refuse en se fondant sur les modalités. Analyse [ 14 ] Le demandeur prétend avoir acheté un véhicule de 180 000 km, mais s’être rendu compte 800 km plus tard, que le véhicule en avait finalement 204 000 km. Non seulement le kilométrage apparaît sur le tableau de bord, bien visible lors de l’essai routier, mais ce
chiffre est confirmé par le contrat de vente signé par le demandeur. [ 15 ] De la même façon, les modalités d’application de la garantie sont détaillées dans le contrat d’achat.
Le Tribunal ne peut expliquer comment le demandeur n’a pas communiqué immédiatement avec la défenderesse lorsqu’il a constaté, le lendemain de l’achat, que le kilométrage était plus élevé que ce qu’il avait compris et lui mentionner que des voyants s’étaient allumés et que des messages d’erreur s’étaient affichés. [ 16 ] Ceci aurait nécessité une inspection immédiate par un mécanicien et la défenderesse aurait dû être avisée dans les plus brefs délais du résultat de l’inspection afin de pouvoir corriger les problèmes le cas échéant. [ 17 ] Le demandeur a fait preuve de négligence et en aucun cas la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du demandeur. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 1 er avril 2019
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