2022 QCCQ 9661, 2022 QCCQ 9661
Opinion
Dunn c. Pagé 2022 QCCQ 9661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700196-220 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Mirka Dunn et Yvan Giasson Demandeurs c.
Lucy Pagé Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Dunn et monsieur Giasson réclament de madame Pagé la somme de 4 500,00 $ relativement à un trouble de voisinage. [ 2 ] Madame Pagé nie devoir quoi que ce soit aux demandeurs et leur adresse à son tour une série de reproches. LA PREUVE [ 3 ] En juillet 2020, les demandeurs achètent la propriété voisine de celle de madame Pagé.
Depuis avril 2021, le comportement général de madame Pagé fait en sorte qu’ils ne peuvent jouir de leur terrain comme ils le devraient. Ils vivent un stress. Cette dernière les prend en photos, tourne au ridicule tout ce qu’ils font. Elle les diffame, se rend sur leur propriété et y place même des cordes. [ 4 ] Lorsqu'elle tond son gazon, madame Pagé projette des brins d’herbe et des cailloux sur la voiture de madame Dunn. Là réside l’essentiel de leurs griefs. Ils déposent en preuve des photos et des bouts de film provenant de leur caméra de surveillance. [ 5 ] Madame Pagé n’a pas la même version.
Elle se dépeint plutôt comme une victime. Même que madame Dunn l’agresse physiquement à coups de poing au visage. Comme madame Dunn porte plainte elle aussi, l’affaire n’aboutit pas, même pas avec un engagement sur la base de l’
article 810 du Code criminel , puisque madame Dunn refuse de signer un tel engagement. [ 6 ] Dès qu'elle est à l'extérieur, madame Dunn la filme et la suit sans cesse avec sa caméra. Elle ne vit plus dans le havre de paix qu'elle a acquis il y a sept ans. Elle est suivie en psychologie et par une travailleuse sociale. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Pour réussir dans leur recours, les demandeurs doivent prouver les faits qui soutiennent leurs prétentions. Leur fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités.
L'article 2804 du Code civil prévoit que « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante ». [ 8 ] Dans le cas à l'étude, la preuve est nettement contradictoire. Alors, le Tribunal doit évaluer la prépondérance de cette preuve en favorisant la thèse la plus probable selon la preuve présentée. Des questions de crédibilité et de fiabilité des témoins entrent en jeu. [ 9 ] L'évaluation de la crédibilité est loin d'être une science exacte.
Sont notamment scrutés la faculté d'observation, la capacité de se souvenir et le comportement à la Cour. [ 10 ] Il faut éviter d'isoler des éléments de preuve pour rejeter ou accueillir une demande. Il faut plutôt s'inspirer de l'ensemble de la preuve. [ 11 ] À n'en pas douter, il existe un sérieux conflit entre les demandeurs et la défenderesse. [ 12 ] Cependant, madame Dunn et monsieur Giasson ne convainquent pas le tribunal du bien-fondé de leur réclamation.
La preuve n'est pas probante que madame Pagé utilise malicieusement son droit de propriété ni qu'elle en fasse un usage maladroit qui entraîne sa responsabilité.
[ 13 ] Madame Pagé admet qu'elle lève une fois le caoutchouc protecteur de son tracteur à gazon parce que la pelouse est plus longue que d'habitude, mais cela ne fait que rehausser sa crédibilité eu égard à l'ensemble de la preuve. [ 14 ] Le Tribunal a regardé deux fois plutôt qu'une les photos et les bouts de film produits par les demandeurs. Rien n'en ressort de négatif en ce qui concerne madame Pagé. On la voit bien tondre le gazon, sans plus.
Sur plusieurs des photographies, nous voyons des gens qui semblent discuter ou s'affairer à autre chose. [ 15 ] Sur une séquence vidéo, trois personnes se déplacent sur la largeur du terrain. Elles mesurent la largeur avec un ruban. C'est sans compter que pour plusieurs des photos, ce n'est pas la taille originale qui est présentée. Il s'agit de gros plans et c'est facilement détectable par un profane. [ 16 ] D'autre part, madame Dunn diminue de façon importante son rôle dans une altercation physique avec sa voisine.
La preuve est probante qu'elle, une jeune personne, frappe violemment madame Pagé, une dame de 64 ans. La crédibilité de la demanderesse est ébranlée par cette
partie de son témoignage où elle relate répliquer à madame Pagé qui l'aurait poussée la première. Qu'elle contacte les services ambulanciers parce qu'elle prétend être en détresse respiratoire ne lui vient pas en aide non plus. [ 17 ] Il n'y a pas de preuve probante que madame Pagé est négligente, imprudente ou malicieuse. Elle ne cause aucun inconvénient anormal à ses voisins. La défenderesse demeure paisiblement à cet endroit depuis plusieurs années. Sans aller plus avant, il ressort de la preuve que c'est plutôt sa quiétude de retraitée qui est mise à mal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande. [ 19 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2022
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