2011 QCCQ 9894, 2011 QCCQ 9894
Opinion
Simard c. Promutuel du Lac au Fjord 2011 QCCQ 9894 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000161-096 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT SIMARD , et 2852-7174 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. « Marine Plaisance Enr. »,
Partie demanderesse c. PROMUTUEL DU LAC AU FJORD ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Robert Simard et Marine Plaisance Enr. ont été poursuivis en Cour supérieure suite à l'évaluation et à l'inspection qu'ils ont faites sur un bateau. [ 2 ] La
partie défenderesse, Promutuel du Lac au Fjord , fut appelée en garantie en vertu d'un contrat d'assurance responsabilité civile et, elle a refusé de prendre fait et cause pour son assurée. [ 3 ] Le dossier en Cour supérieure s'est réglé pour 7 000 $ suite à une conférence de règlement à l'amiable. De là la présente poursuite contre la
partie défenderesse. LES FAITS [ 4 ] Les demandeurs, Robert Simard et Marine Plaisance Enr. , ont été pousuivis avec d'autres personnes en Cour supérieure (500-17-030380-060 – district de Montréal). Le montant de la poursuite était de 104 195,54 $. L'action fut introduite le 12 juillet 2004 . [ 5 ] La responsabilité des demandeurs était recherchée suite à une expertise (évaluation et inspection) qu'avait réalisée Robert Simard en avril 2002 , à
titre de préposé de la compagnie 2852-7174 Québec Inc. (Marine Plaisance Enr.). [ 6 ] Un appel en garantie fut logé contre Promutuel le 15 septembre 2004 . [ 7 ] Robert Simard est actionnaire et seul administrateur de la compagnie demanderesse. C'est lui qui a réalisé l'expertise mais il agissait alors à
titre d'employé et/ou préposé de 2852-7174 Québec Inc., laquelle exploite le commerce connu sous le nom de Marine
Plaisance Inc. [ 8 ] La compagnie détenait effectivement une police d'assurance responsabilité civile auprès de Promutuel du Lac au Fjord (police no. E5057788101-003) en vigueur du 20 août 2003 au 20 août 2004. [ 9 ] Cela est reconnu par la compagnie d'assurance. [ 10 ] Les conditions particulières de la police contenaient une clause spécifique couvrant « L'EXPERTISE MARITIME ». [ 11 ] L'assuré désigné est ainsi décrit à ladite police : « 5. QUELQUES DÉFINITIONS (…)
b) Assuré , outre l' Assuré désigné , les personnes suivantes : (…) iii) si l' Assuré désigné est une compagnie à responsabilité limitée, chacun de ses dirigeants ou administrateurs, mais uniquement en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions en tant que tel, et chacun de ses actionnaires mais uniquement en ce qui concerne sa responsabilité en tant que tel; iv) tout employé de l' Assuré désigné dans l'exercice de ses fonctions en tant que tel ; (…) » [ 12 ]
Malgré l'appel en garantie, Promutuel du Lac-au-Fjord n'a jamais assumé la défense des demandeurs aux présentes. [ 13 ] Le litige en Cour supérieure s'est réglé définitivement par un règlement à l'amiable intervenu lors d'une conférence de règlement à l'amiable. Marine Plaisance Enr. a accepté de verser 7 000 $, ce qui a mis fin au litige.
L'assureur n'était pas présent à la CRA (conférence de règlement à l'amiable). [ 14 ] Les demandeurs poursuivent Promutuel du Lac-au-Fjord qui « n'a pas honoré son obligation de défendre, mais elle doit maintenant honorer son obligation d'indemniser » (paragr. 16 de l'annexe à la demande). [ 15 ] Le droit des demandeurs de réclamer l'indemnisation est né à compter du moment où le règlement est intervenu : « 3. POURSUITES CONTRE L'ASSUREUR Aucune action ne saurait être intentée contre l'Assureur au
titre du présent contrat, y compris les garanties subsidiaires, à moins que l' Assuré ne se soit conformé à toutes les conditions du contrat, ni tant que les dommages n'ont pas été établis soit par jugement rendu contre l' Assuré , soit par entente conclue par écrit entre l' Assuré , le tiers et l'Assureur.
L'Assureur ne saurait être mis en cause dans aucune poursuite recherchant la responsabilité de l' Assuré . » ( pièce P-3 ) [ 16 ] Les demandeurs poursuivent donc l'assureur pour 7 000 $. [ 17 ] Robert Simard ajoute qu'ils ont dû investir18 000 $ pour se défendre et que le 7 000 $ de règlement était offert dans le but de régler le dossier. [ 18 ] La compagnie d'assurance défenderesse a produit une contestation où elle invoque les raisons suivantes : « Robert Simard n'est assuré chez nous à la date du sinistre Robert Simard s'est désisté de son recours contre nous dans la cause # 160-32-000140-090, il a réglé hors Cour en vertu de l'article 11 « aucune transaction conclue sans le consentement de l'assureur ne lui est opposable » . [ 19 ] L'assureur a fait entendre Daniel Blackburn (superviseur indemnisation Promutuel). [ 20 ] Lorsque l'expertise à la base du recours fut faite en 2002, l'assureur était la compagnie Missisquoi. [ 21 ] Robert Simard était poursuivi personnellement en tant que tel. [ 22 ] De plus, la compagnie d'assurances n'a pas participé au règlement [ 23 ] L'expertise était faite pour dommages matériels et non en responsabilité professionnelle.
DÉCISION [ 24 ] Le présent Tribunal retient les éléments suivants. [ 25 ] Tel qu'il appert de la requête introductive d'instance en Cour supérieure, l'expertise avait été faite en 2002 mais le sinistre (les dommages au bateau) n'est survenu que durant le mois d'avril 2004 alors que l'assureur était Promutuel du Lac au Fjord : «
j) Sinistre , tout événement ou série d' événements ayant la même origine. De plus seront imputés à un seul et même sinistre , tous les dommages occasionnés par un seul et même lot de marchandises ou de produits . » ( police d'assurance ) [ 26 ] L'action fut intentée contre Robert Simard de Marine Plaisance Enr mais il était clair que ce dernier avait fait l'expertise en
tant que préposé de Marine Plaisance. [ 27 ] Cela a fait d'ailleurs l'objet des allégués de la requête introductive d'instance en garantie contre Promutuel . [ 28 ] En aucun moment, la Promutuel n'a pris le fait et cause de son assuré et n'a participé au règlement intervenu mais cela était son choix et elle peut difficilement en faire reproche rétroactivement à son assurée.
La compagnie d'assurance a plutôt choisi de faire une requête en irrecevabilité de la requête introductive d'instance en garantie, laquelle était présentable le 9 décembre 2008 . [ 29 ] C'est suite à cela que les demandeurs se sont désistés de leur demande en garantie mais sans aucune renonciation à leurs recours éventuels : « Nous sommes toujours d'avis que l'assureur devait prendre fait et cause dans ce litige pour Robert Simard et qu'il devrait indemniser celui-ci dans le cas d'une condamnation.
Nos clients Robert Simard et 2852-7174 Québec inc. ne renoncent à aucun de leurs droits découlant de la police d'assurance alléguée aux procédures et ne renoncent à aucune de leurs recours récursoires qu'ils entendent d'ailleurs exercer tant pour le remboursement de leurs frais de défense que pour l'indemnisation de toute condamnation, si elle avait lieu, ce dont par ailleurs nous doutons . » ( pièce P-10 – Lettre des procureurs des demandeurs datée du 13 janvier 2009 ) [ 30 ] L'obligation de l'assureur de défendre son assuré et la sanction du défaut de le faire ont fait l'objet de plusieurs décisions, dont trois furent déposées par les demandeurs : « [45] L' art. 2504 C.c.Q. énonce qu'aucune transaction conclue sans le consentement de l'assureur ne lui est opposable. (…) [47] Si l'intimée a raison de prétendre que la réclamation, telle que modifiée, n'est nullement couverte par la police, le règlement intervenu ne la concerne pas.
Par contre, si elle a eu tort de se retirer du dossier à la suite des amendements, manquant ainsi à son obligation de défendre, et par la suite, malgré une invitation, a refusé de participer aux discussions, je suis d'avis qu'elle est maintenant forclose d'invoquer l' art. 2504 C.c.Q. ou le contenu de la police pour refuser péremptoirement tout paiement (fin de non- recevoir à ce moyen). Dans la mesure où le règlement intervenu est raisonnable, l'assureur qui a refusé de participer aux pourparlers, ne peut par la suite s'en plaindre (Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c.
Marchands unis inc., J.E. 2003-539 (C.A.) ). » [1] [ 31 ] La Cour d'appel rappelle qu'il est important de faire la distinction entre l'obligation de défendre et l'obligation d'indemniser l'assuré. [ 32 ] Cette distinction est fondamentale dans le présent dossier puisque même si la compagnie d'assurance peut avoir raison en alléguant qu'elle n'avait pas l'obligation stricte de défendre Robert Simard dans l'action intentée contre lui, il demeure l'obligation d'indemniser son assuré. [ 33 ] Bien que le Tribunal considère que la compagnie d'assurances se devait de défendre son assuré, la poursuite ne concerne cependant pas les frais engagés à cet effet. [ 34 ] La Cour d'appel, dans une seconde décision, considère également le défaut de l'assureur de défendre son assuré : « 27 La notion d' accident doit être appréciée dans le contexte de l'assurance contractée.
Un sinistre , en matière de responsabilité découlant de services professionnels par exemple, pourra être assimilé au simple dépôt d'une réclamation contre l'assurée. En matière extracontractuelle, il pourra s'agir de la manifestation d'un dommage lié à un comportement fautif de l'assurée. (…) 33 Quant à l'obligation d'indemniser, l'intimée relate à juste
titre que l'appelante, après avoir refusé de défendre son assurée, s'est désintéressée et dissociée d'elle, du litige et des pourparlers de règlement. 34 À ce sujet, le juge d'instance note en outre l'absence de contestation valable par l'assureur quant à la teneur et à l'opportunité du règlement . » [2] [ 35 ] La Cour d'appel retient que l'assureur est non fondé de refuser de défendre son assuré et que le règlement hors Cour doit être considéré comme étant « une contribution rationnelle pour mettre un terme au litige » ; ce qui est le cas dans le présent dossier. [ 36 ] Dans Hoyos [3] , la Cour d'appel établit la distinction entre l'obligation de défendre et celle d'indemniser : « 22 Dans l'arrêt Boréal Assurances inc. , précité, la Cour rappelle en effet que « l'obligation de défendre et celle d'indemniser ne se concrétisent pas à la même époque et, à cause de cela, leurs conditions de naissance, bien que reliée toutes deux à l'applicabilité du contrat d'assurance, s'apprécient différemment » 6 .
Tout en reconnaissant l'application au droit québécois de la règle énoncée dans l'arrêt Nichols c. American Home Assurance Co. 7 , la Cour précise cependant – et cette précision est ici d'une grande importance – que : L'obligation de défendre impose à l'assureur la prise en charge, en temps opportun, de la défense de la personne assurée . Il s'agit pour l'assureur de comparaître pour cette personne et d'assumer les frais et les coûts afférents à sa défense. Les avocats de l'assureur agissent alors pour le compte de la personne assurée et en son nom, dans son seul intérêt et en toute loyauté.
De son côté, l'obligation d'indemniser doit s'exécuter lorsque la personne assurée, poursuivie en responsabilité par un tiers, doit payer des dommages, soit à la suite d'un jugement ayant force de chose jugée, soit à la suite d'une transaction opposable à l'assureur. (…) »
[ 37 ] Il est donc bien établie que l'assureur qui refuse de défendre son assuré ne peut, par la suite, lui reprocher une transaction légitime faite dans le cadre d'une conférence de règlement à l'amiable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande ; [ 39 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la demande le 3 septembre 2009 ; [ 40 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 157 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
Loading document…