2011 QCCQ 9268, 2011 QCCQ 9268
Opinion
Deschênes c. Deschêsnes 2011 QCCQ 9268 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-059146-118 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ JEAN-ROBERT DESCHÊNES Demandeur c.
PIERRE DESCHÊSNES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur d’un moyen d’irrecevabilité. [ 2 ] Il soumet essentiellement que le 3 mai 2011, le demandeur lui signifie une requête introductive d’instance intitulée «Requête pour obtenir une ordonnance d’expulsion et collection de sommes dues». [ 3 ] Les faits se résument ainsi. [ 4 ] Le 13 août 2001, le demandeur acquiert le lot 1228129 du cadastre du Québec soit le […], Québec, province de Québec, […] tel qu’il appert de l’acte notarié (P-1). [ 5 ] Le contrat (P-1) prévoit en faveur du défendeur, un pacte de préférence lors de l’aliénation de l’immeuble, lequel se lit comme suit : « INTERVENTION Aux présentes intervient, Pierre DESCHÊNES, résident au […], Québec (Québec) […]; lequel déclare avoir pris connaissance des présentes et s’en déclare content et satisfait.
PACTE DE PRÉFÉRENCE
a) Si l’acheteur décide d’aliéner ledit immeuble, il s’oblige au préalable à l’offrir à l’intervenant, pour un prix égal à la valeur marchande, le jour de l’arrivée de cette éventualité, déterminée par un expert choisi d’un commun accord par l’acheteur et l’intervenant. …» [ 6 ] Le 28 novembre 2002, une convention notariée est signée entre les parties, tel qu’il appert de la pièce P-2. [ 7 ] Suivant le texte de cette convention, il est déclaré que : «…l es comparants renoncent définitivement par les présentes à l’exercice de ce pacte de préférence.
De plus les comparants établissent ce qui suit : LOYER Par les présentes Jean-Robert Deschênes loue à son frère Pierre Deschênes l’immeuble ci-haut relaté selon les modalités suivantes : - La durée du bail est de vingt ans à compter du premier janvier 2003; - Pierre Deschênes devra défrayer les coûts d’entretien, de réparation mineure ou majeure, les taxes foncières, les assurances et
toutes autres charges liées à l’immeuble. Le défraiement de ces coûts constituant le loyer de Pierre Deschênes; - Le présent bail pourra être résilié en cas de non-respect par Pierre Deschênes de ses obligations. Les parties conviennent qu’un avis de six mois est suffisant pour résilier le bail; - Pierre Deschênes devra fournir à Jean-Robert Deschênes la preuve d’acquittement des charges de la maison; - Jean-Robert Deschênes devra acquitter l’hypothèque avec la Caisse Populaire de St-Étienne.
Il devra fournir une preuve de paiement à Pierre Deschênes. - La présente entente lie les ayants-droits de Jean-Robert Deschênes et Pierre Deschênes. - Si Jean-Robert Deschênes entend se départir de ses droits sur ledit immeuble, il pourra l’offrir à Pierre Deschênes pour un prix équivalent à la dette plus le capital payé sur la dette d’origine.» (Nos soulignements) [ 8 ] Au paragraphe 4 de la requête introductive d’instance, le demandeur allègue qu’aux termes de la convention (P-2) précitée, le défendeur s’est engagé à lui payer un loyer. [ 9 ] Le défendeur soumet que le recours du demandeur, fondé essentiellement sur ce bail d’habitation, requiert dans les conclusions, la résiliation du bail, son expulsion et le paiement d’une somme de 2 143,36$ concernant des taxes et l’assurance habitation. [ 10 ] Le défendeur soutient donc que la Cour du Québec, (chambre civile) n’a pas compétence en matière de logement, suivant l’
article 28 de la
Loi sur la régie du logement (L.R.Q.,
chapitre R-8.1) qui prévoit ceci : « 28.
La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal , de toute demande : 1. relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; …» (Notre soulignement) [ 11 ] Il ajoute que le demandeur requiert également une ordonnance de sauvegarde, comportant des conclusions mandatoires (ordonnance de payer à l’échéance prévue et de permettre l’accès au courtier immobilier ou à tout éventuel acheteur), ce qui, encore là, ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec, chambre civile. [ 12 ] Le défendeur requiert en conséquence le Tribunal de déclarer irrecevable, la requête introductive d’instance. [ 13 ] À l’encontre de ce moyen, le demandeur/intimé allègue que dans la convention (P-2) où on mentionne que le demandeur, s’il entend se départir de ses droits sur l’immeuble en litige, «pourra l’offrir à Pierre Deschênes…», l’objectif visé n’est pas précis. [ 14 ] À son avis, il faut prendre en compte l’acte de vente (P-1). [ 15 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé du moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur. [ 16 ] La convention notariée (P-2), signée par les parties le 28 novembre 2002, ne comporte aucun problème d’interprétation car le texte est clair : «…les comparants renoncent définitivement par la présente à l’exercice de ce pacte de préférence.». [ 17 ] Les parties concluent ensuite un bail de 20 ans à compter de janvier 2003, en précisant les modalités de paiement. [ 18 ] En conséquence, le recours du demandeur est irrecevable devant la Cour du Québec (chambre civile) suivant l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité; [ 21 ] DÉCLARE irrecevable la requête introductive d’instance du demandeur; [ 22 ] Avec dépens . __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Béland & Guay, avocats (casier 178) Me Alain Béland Procureurs du demandeur
Me Guy Ruel, avocat (casier 205) Procureur du défendeur Date d’audience : 9 août 2011
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