2019 QCCQ 9731, 2019 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 19786 2019 QCCQ 9731 JL4015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004482-161 DATE : 6 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») d'une demande en révision d'une ordonnance du 4 août 2017, pour que soit confié X, âgé de 9 ans, à la garde de sa mère jusqu’au 11 janvier 2020 et que soient prononcées diverses autres mesures de suivi social.
CONTEXTE : [ 2 ] X réside chez sa mère depuis le 19 janvier 2018. X est anxieux et a besoin de stabilité, de prévisibilité et d’un milieu de vie routinier. Sa mère a fait plusieurs efforts pour corriger la situation qui prévalait. Elle maintient le logement dans un état de propreté adéquat et gère mieux les comportements de X. Ses besoins particuliers nécessitent des interventions régulières, soutenues et encadrées,
et le soutien du Directeur auprès de la mère a été bénéfique pour lui permettre d’améliorer ses compétences parentales. [ 3 ] À la maison, les comportements de X se sont améliorés. Sa médication qui a été réajustée est prise régulièrement est des améliorations sont notables tant à la maison qu’à l’école. [ 4 ] Son père est absent à la cour bien que les procédures lui aient été signifiées dans le passé. Il n’est pas impliqué depuis plus de 6 mois dans la vie de son fils, et ce, malgré les envois par la poste qui lui ont été transmis en juillet 2018 et en novembre 2018.
En conséquence le Tribunal a procédé à son absence. [ 5 ] X et sa mère acquiescent aux mesures proposées et acceptent tout accompagnement ou encadrement offerts qui permettent de mettre un terme à la situation de compromission.
Ils reconnaissent que sont toujours compromis la sécurité et le développement de X et sont en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage et preuve. [ 6 ] Compte tenu des allégations de la demande reconnues par les parties, les rapports produits et les mesures recherchées par le Directeur auxquelles consentent les parties et que le Tribunal considère dans le meilleur intérêt de X, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens des sous-alinéas b)1)iii), d)1) et e)1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ORDONNE le prononcé des mesures suivantes jusqu’au 11 janvier 2020: • que l’enfant soit confié à sa mère ; • que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus ; • que les attributs de l’autorité parentale soient uniquement confiés à la mère en ce qui concerne les autorisations requises dans l’intérêt de l’enfant pour la santé, les autorisations scolaires et autres autorisations; • que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment, le maintien de son suivi en pédopsychiatrie, en psychologie et qu’il ait accès à la médication prescrite par ses médecins traitants selon la posologie prescrite; • qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; • que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; • que l’enfant et sa mère participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; • que la mère s’implique dans une démarche thérapeutique pour résoudre ses difficultés personnelles; • que les coordonnées de la mère demeurent confidentielles à l’égard du père; • qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X ainsi qu’à sa famille; [ 10 ] SUSPEND l’autorité parentale au père; [ 11 ] CONFIE la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues Foucher Procureur de l’enfant Me Robert Thibault Procureur de la mère
B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 6 février 2019 MSL/jb
Loading document…