2021 QCCQ 8929, 2021 QCCQ 8929
Opinion
9313-8931 Québec inc. c. Cartonnerie de Montréal inc. 2021 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-160060-192 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9313-8931 québec inc. Demanderesse c. cartonnerie de montréal inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9313-8931 Québec inc. (« 9313 ») réclame de Cartonnerie de Montréal inc. (« Cartonnerie ») 15 000 $ de commissions impayées pour la période de septembre 2018 à septembre 2019.
Elle prétend que Cartonnerie a mis fin sans droit à une entente les liant, qui prévoyait le versement de telles commissions depuis 2012. [ 2 ] Cartonnerie conteste cette réclamation, estimant que les parties étaient liées par un contrat de service à durée indéterminée et qu’elle avait le droit de mettre fin à celui-ci, tel qu’elle l’a fait en 2018. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Afin de décider de cette affaire, le Tribunal doit déterminer si Cartonnerie était en droit de mettre fin au contrat la liant à 9313.
Il devra aussi déterminer si des commissions sont dues à 9313 et le cas échéant, il devra déterminer le montant de celles-ci. ANALYSE [ 4 ] 9313 est opérée par son président et seul employé, Pierre Beaubien. Elle agit à
titre de courtier dans le milieu du recyclage de carton et de plastique. M. Beaubien explique que son travail consiste à chercher des clients qui désirent disposer de ces matières et à les mettre en contact avec des entreprises de récupération, comme Cartonnerie. [ 5 ] M. Beaubien travaille dans le domaine pendant plusieurs années, puis devient travailleur autonome et incorpore finalement 9313 en 2014. Il y transfère alors l’ensemble de ses activités. [ 6 ] En 2012, M. Beaubien cible l’entreprise Nellson Nutraceutique Canada Inc. (« Nellson ») comme étant un vendeur potentiel de cartons usagers.
Il espère alors conclure une entente avec celle-ci, afin qu’elle lui vende ses cartons. Il cible aussi Cartonnerie, espérant qu’elle accepte d’acheter ensuite ces cartons pour les revendre à son tour avec un profit. [ 7 ] Marc Lanctot, représentant de Cartonnerie, explique qu’il ne croit pas en ce projet initialement lorsque M. Beaubien l’approche pour y collaborer. Il confirme que c’est grâce à la persévérance de M. Beaubien que ce dernier réussit à convaincre Nellson de lui vendre les cartons et aussi que Cartonnerie considère finalement le projet. [ 8 ] M. Beaubien et M.
Lanctot discutent alors d’une entente, avant que M. Beaubien ne mette officiellement en contact Nellson et Cartonnerie. Ils négocient alors une commission payable par Cartonnerie à M. Beaubien pour son travail de référence et le suivi à effectuer auprès de ce fournisseur.
Ils conviennent verbalement en 2012 que le montant de la commission sera de 0,04 cents la boîte achetée par Cartonnerie à Nellson. [ 9 ] Les parties omettent toutefois de convenir de quelque autre modalité que ce soit, tant sur la question du terme de l’entente, des renouvellements possibles, du service à rendre et de la gestion des relations avec Nellson. [ 10 ] M.
Beaubien explique qu’il est d’avis que Nellson est alors son client et qu’en temps normal, il aurait utilisé les services de Cartonnerie comme sous-traitant, en gérant lui-même l’achat de cartons à Nellson, puis la revente à Cartonnerie et en maintenant son lien direct avec Nellson. Il explique toutefois que les choses se sont passées différemment, car il avait une grande confiance en M. Lanctot, qu’il qualifie d’ailleurs toujours de bonne personne à l’audience, malgré le différend actuel. M.
Lanctot lui aurait demandé de lui faire confiance et de le laisser gérer directement le lien avec Nellson. [ 11 ] Étant donné cette confiance, M. Beaubien permet ainsi à Cartonnerie d’être en contact direct avec Nellson et de laisser son matériel sur place pour la cueillette de cartons. Une entente est d’ailleurs signée directement entre Nellson et Cartonnerie en octobre 2012 [1] , pour l’achat de cartons usagés pendant une période de 36 mois, renouvelable ensuite pour des durées de 24 mois sauf avis contraire.
[ 12 ] En se basant sur l’entente verbale de 2012 entre Cartonnerie et M. Beaubien, Cartonnerie verse directement à M. Beaubien, puis à 9313, d’octobre 2012 à la fin de l’année 2017, environ 80 000 $ de commissions en cinq ans. [ 13 ] Le Tribunal retient qu’au fil des ans, Cartonnerie développe une relation de plus en plus directe et solide avec Nellson, en écartant graduellement M. Beaubien et 9313 de la relation d’affaires. [ 14 ] M. Beaubien cherche à questionner cette façon de faire en 2015, sentant qu’il est mis à l’écart. Les parties échangent alors des courriels sur la question et M.
Lanctot explique que trop d’intervenants n’est pas souhaitable pour Nellson et qu’il faut garder le tout le plus simple possible. M. Lanctot indique ne pas avoir planifié de mettre 9313 à l’écart, mais que ça s’est imposé naturellement au fil du temps. [ 15 ] Les parties expliquent aussi que l’entente prend une autre forme lorsque Nellson souhaite en 2015 trouver un seul acheteur pour ses cartons et son plastique. M. Beaubien indique qu’il veut alors être impliqué dans cette nouvelle entente et qu’encore une fois, il est exclu des discussions.
Il aurait eu vent des besoins changeants de Nellson et suggéré à Cartonnerie de négocier une nouvelle entente, incluant le plastique. Cartonnerie aurait alors parlé à Nellson et cette dernière aurait proposé un acheteur de plastique pour cette nouvelle entente. [ 16 ] Une entente est alors conclue en mars 2015 entre Nellson, Cartonnerie et un tiers spécialisé dans le plastique, Industrie de Palettes Standard (IPS) inc. [2] . [ 17 ] Le Tribunal retient qu’à ce moment-là, M. Beaubien et 9313 n’ont à peu près plus de contacts directs avec Nellson. M.
Beaubien explique d’ailleurs que bien qu’il considère toujours Nellson comme son client, il est loin d’être certain que Nellson accepterait de quitter Cartonnerie pour travailler directement avec 9313 puisqu’elle semble satisfaite des services de Cartonnerie, qui sont en place depuis maintenant plus de 8 ans. Il précise toutefois que 9313 a été appelée en temps de pandémie, en mars 2020 par Nellson pour remplacer Cartonnerie, qui était momentanément fermée.
Elle croit que sans son intervention, il y aurait eu un risque qu’un compétiteur de Cartonnerie prenne définitivement la place, sans toutefois en faire la preuve. [ 18 ] Hormis ces interventions précises de 9313 et M. Beaubien, le Tribunal retient que ceux-ci n’effectuent pratiquement aucun suivi et aucune prestation auprès de Nellson ou de Cartonnerie depuis 2015. 9313 continue tout de même de recevoir de Cartonnerie jusqu’en août 2018 les commissions convenues.
Cartonnerie dresse depuis 2012 mensuellement la liste des achats de cartons effectués auprès de Nellson et remet ensuite la commission de 0,04 cents convenue pour chaque achat à M. Beaubien et à 9313. [ 19 ] Cartonnerie décide toutefois de mettre fin à cette entente en 2018, estimant que le travail de référence de M. Beaubien, datant de 2012, n’a plus de lien significatif pour Cartonnerie et que 9313 n’a plus d’apport auprès de Nellson ou d’elle. [ 20 ] Des échanges courriel et des appels téléphoniques ont alors lieu à ce sujet entre les parties, dès le début de 2018, mais elles n’arrivent pas à s’entendre.
Le 30 avril 2018, Cartonnerie avise officiellement 9313 de la fin de l’entente [3] . Elle avise ensuite 9313 qu’elle continuera le paiement des commissions jusqu’à la fin d’août 2018, pour lui permettre de l’aider à faire une transition. [ 21 ] Le Tribunal doit maintenant décider si Cartonnerie pouvait mettre fin à cette entente. [ 22 ] Le Tribunal estime que l’entente liant les parties est un contrat d’entreprise ou de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 23 ] Il est prévu à l’
article 2129 C.c.Q. que le client peut en tout temps résilier un tel contrat, en autant qu’il se conforme aux prescriptions de cet article, soit en l’occurrence que les commissions soient payées jusqu’à la date effective de la résiliation du contrat : 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 24 ] Dans une affaire similaire [4] au présent cas, le Tribunal a eu à déterminer si un contrat à durée indéterminée prévoyant le versement de commissions en fonction du volume de ventes de certains items devait être considéré comme une entente à perpétuité, soit aussi longtemps que les ventes se poursuivent.
Le Tribunal s’était alors exprimé ainsi : [33] Maintenant, qu'en est-il de la prétention de la demanderesse, à l’effet que les codéfendeurs lui doivent une commission perpétuelle sur toutes les ventes faites par elle à Variétés Prud'Homme et Northern Stores, et ce, malgré que le contrat soit résilié depuis le 31 décembre 2007 ? La demanderesse peut-elle prétendre à ces commissions (Commission Trailer) ? Le Tribunal répond par la négative, pour 2 motifs : [34] D’une part, cette prétention est contredite par le témoignage du président de la défenderesse, monsieur Schiff.
Celui-ci prétend qu’il n’a jamais conclu ce genre d’entente contractuelle de toute sa carrière. Il affirme que ce genre d’entente n’existe pas dans le domaine du commerce de détail. [35] D’autre part, considérant la portée exceptionnelle d’une telle clause qui consent l’équivalant d’une rente viagère à la demanderesse, il faut que cette dernière démontre par prépondérance de preuve que les défendeurs y ont consentie.
[ 25 ] Le Tribunal avait rejeté l’action faute d’une telle preuve. [ 26 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient que les parties ont omis de convenir d’une durée précise pour l’entente lorsqu’elles ont négocié en 2012 et qu’elles n’ont pas convenu d’une commission perpétuelle. De plus, rien ne permet de croire que des ententes de commissions perpétuelles existent dans le domaine du recyclage. [ 27 ] M. Lanctot indique pour sa part que l’entente aurait dû prévoir une durée fixe, qui a été omise par manque d’expérience. Il indique toutefois qu’il n’a jamais été question que cette entente soit éternelle.
Il suggère au Tribunal que Cartonnerie aurait dû cesser de payer les Commissions à 9313 à la fin de l’entente initiale entre Cartonnerie et Nellson, soit en 2015. [ 28 ] M. Beaubien a choisi de laisser une grande liberté à Cartonnerie et de ne recevoir qu’une commission, plutôt que de demeurer l’intermédiaire direct et d’utiliser les services de Cartonnerie comme sous-traitant. Il ne peut maintenant revenir en arrière et changer la teneur de leur entente.
Il a d’ailleurs indiqué à l’audience avoir commis une erreur en laissant le contrôle à Cartonnerie. [ 29 ] Le Tribunal note d’ailleurs qu’à compter de 2015, 9313 ne fait plus
partie des échanges d’affaires entre Nellson et Cartonnerie.
Un autre intervenant dans le domaine du plastique s’est alors ajouté et une nouvelle entente a été conclue avec Nellson. [ 30 ] Le Tribunal conclut que Cartonnerie pouvait mettre fin à l’entente comme elle l’a fait, vu le type d’entente et le contexte. [ 31 ] Le Tribunal est également d’avis que 9313 a été rémunérée adéquatement pour les services rendus [5] et qu’elle ne rend plus de nouveaux services. [ 32 ] 9313 n’a donc pas réussi à remplir son fardeau [6] et à prouver que l’entente existait toujours entre les parties ou que des commissions demeuraient dues. Dans les circonstances, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE 9313-8931 Québec inc. à payer à Cartonnerie de Montréal inc. la somme de 308 $ représentant le timbre judiciaire sur la contestation. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2021
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