2011 QCCA 5, 2011 QCCA 5
Opinion
Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Tembec Industries inc. 2011 QCCA 5 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019894-096 (500-17-045534-081) DATE : 5 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE APPELANTE – Requérante c. TEMBEC INDUSTRIES INC. INTIMÉE – Intimée ARRÊT [ 1 ] LA COUR; — Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 7 juillet 2009, la juge Johanne Mainville) qui a débouté l'appelante d'une requête pour faire homologuer une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. ; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Rochon et Dufresne; [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi, INFIRME le jugement de la Cour supérieure et HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 23 décembre 2005; le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Bernard Gravel LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MELANÇON Pour l'appelante M e Marcel Gagnon Pour l'intimée Date d’audience : Le 9 décembre 2010 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD
[ 5 ] Ayant fait des affaires ensemble et continuant à le faire, et à la fois créancières et débitrices l'une de l'autre de sommes au sujet desquelles il y avait contestation, les parties ont commencé à transiger devant un médiateur à l'aide d'avocats. [ 6 ] Au soir de la première journée devant le médiateur, elles ont décidé de poursuivre leur discussion sans l'aide du médiateur et des avocats. [ 7 ] Elles ont finalement réglé une
partie de leurs différends par l'entente suivante qui aurait été moins ambiguë si les parties l'avaient fait vérifier au préalable par leurs conseillers juridiques : La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée (CCPL) et Tembec Inc. (Tembec) procèdent à un échange de note de crédit pour la saison 2004-2005. Les montants crédités de part et d'autre représentent les montants des réclamations présentées au médiateur à l'été 2005.
Détail des factures créditées de part et d'autre: Cie # facture $ avant taxes Tembec 290-6009493 628 884 $ Tembec 290-6009494 397 245 $ Tembec 290-6009496 67 850 $ Tembec 290-6009495 17 650 $ Tembec total 1 112 629 $ CCPL 19-07836 278 910 $ CCPL 19-07837 317 028 $ CCPL 19-07838 273 500 $ CCPL 19-07902 177 163 $ CCPL 19-07919 101 058 $ CCPL 19-08111 342 324 $ CCPL 19-08112 18 116 $ CCPL total 1 508 099 $ Il est entendu entre les parties qu'un montant de 600,000$ sera retenu , ce montant est indépendant des échanges de notes de crédit, (en sus des montants à recevoir de Tembec) par CCPL sur tout montant qui serait, à compter de ce jour, dû et payable à Tembec.
Ce montant sera libéré dès qu'une entente sera intervenue entre les deux parties sur les prix de vente de copeaux, les prix de vente d'écorces et l'approvisionnement de CCPL en billes de déroulage (volume et prix) en provenance de Tembec. (Soulignements ajouté
s) Il est entendu entre les parties que cet échange de notes de crédit représente le règlement final et complet des réclamations en litige 2004-2005 à l'exception des points suivants : 1) Les ajustements de montants pour les crédits sylvicoles 2004-2005. En effet, Tembec a présenté un montant de 500,000$ comme provision pour les traitements commerciaux de la saison 2004-2005. Ce montant pourrait être révisé à la hausse par le MRNF suite à la signature d'un nouveau protocole ou à d'autres éléments.
L'écart entre le calcul des nouveaux crédits sylvicoles commerciaux (en sus du 500,000$) est payable à CCPL selon les ratios convenus dans l'entente signée entre les parties (24.3%). 2) Les soldes impayés de part et d'autres. En fait, l'échange des notes de crédit ne raide en rien les soldes actuellement à payer pour toutes les autres transactions (autres que les montants présentés au médiateur à l'été 2004-2005 dont le détail apparaît dans cette entente) entre les deux sociétés pour l'année d'opération 2004-2005. 3) Les montants prévus à être remboursés à CCPL selon l'entente de juin 2004.
Ces montants incluent les photos aériennes, les GPS, et les améliorations aux bureaux de Tembec (voir clause 2 entente juin 2004). [ 8 ]
Malgré les mots « sera retenu », il faut comprendre que l'intimée reconnaît que, indépendamment des sommes dues de part et d'autre et réglées par l'échange de notes de crédit, elle doit 600 000 $ à l'appelante. [ 9 ] Mais celle-ci accepte que cette somme soit payée non pas immédiatement, mais par compensation de toutes sommes qui seraient dues et payables par l'appelante à l'intimée à compter du 23 décembre 2005.
L'entente ajoute que cette somme « sera libérée » dès qu'une entente sera intervenue sur le prix de vente de certains produits que les parties pourraient réciproquement se vendre. [ 10 ] L'entente ajoute enfin que l'échange des notes de crédit ne règle pas les trois réclamations décrites dans les derniers sous- alinéas. [ 11 ] L'appelante a demandé à la Cour supérieure d'homologuer l'entente à
titre de transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. [ 12 ] La juge a refusé pour les motifs suivants : 1) L'entente ne prévoyait pas que la somme de 600 000 $ serait payée par compensation de sommes que l'appelante pourrait éventuellement devoir à l'intimée, mais par la compensation de sommes que l'appelante pourrait éventuellement devoir à l'intimée « si
une entente était convenue sur le prix de vente des écorces de copeaux et l'approvisionnement de billes de déroulage »; 2) Qu'une telle entente n'ayant jamais été convenue, il ne saurait y avoir eu transaction puisque les clauses d'une transaction ne sont pas divisibles. [ 13 ] Avec égards, la somme de 600 000 $ due par l'intimée à l'appelante allait être payée par compensation de toutes sommes que l'appelante allait devoir à l'intimée. [ 14 ] Mais, indépendamment de cette façon de faire, la dette de 600 000 $ serait libérée dès qu'une entente serait intervenue sur le prix de vente des produits que les parties allaient mutuellement se vendre. [ 15 ] Le représentant de l'appelant s'est exprimé comme suit : R.
Que Tembec reconnaissait, dans tous les montants, qu'il y avait un six cent mille dollars ($600,000.00) de recevable, mais refusait d'émettre un chèque à ce moment-là de six cent mille dollars ($600,000.00) pour compenser les dommages. Alors, les parties ont convenu qu'un autre moyen d'arriver au même résultat pourrait être que Tembec pourrait fournir… parce qu'il y a beaucoup d'ententes entre les deux (2) compagnies. On est lié par différents contrats.
Que Tembec pourrait peut-être fournir des billes de déroulage, nous payer plus cher pour les copeaux, payer plus cher pour de l'écorce, que nous, on leur fournit, et on pourrait récupérer ce six cent mille dollars-là ($600,000.00) à même d'autres ententes, d'autres ententes commerciales qu'on a entre les parties .
C'est ce qui a été convenu. (Soulignements ajoutés) [ 16 ] Interpréter l'entente comme si le paiement de la somme de 600 000 $ allait être fait seulement par une remise lors d'une entente prévoyant des ventes mutuelles, avec prix majorés ou réduits, est erroné puisque, s'il devait y avoir une remise de la dette lors de la signature d'une entente spéciale, il devenait inutile de dire que la dette serait payée par compensation.
Il faut donc conclure que la dette était payable par compensation à moins qu'il n'y ait une remise totale par une entente prévoyant des majorations et des diminutions de prix. [ 17 ] En conséquence, même si l'entente qui pouvait éventuellement être conclue n'est jamais intervenue, il reste que l'intimée a reconnu devoir 600 000 $ à l'appelante et qu'il fut convenu entre les parties que le paiement de cette somme serait différé et fait par compensation de sommes que l'appelante allait ultérieurement devoir à l'intimée. [ 18 ] Nous sommes donc devant une véritable transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. [ 19 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi et d'homologuer la transaction intervenue le 23 décembre 2005, le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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