2022 QCCA 1613, 2022 QCCA 1613
Opinion
L.A. c. Bourgeois 2022 QCCA 1613 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030003-222 (500-17-116049-217) DATE : 1 er décembre 2022 DEVANT L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. L… A… REQUÉRANTE – demanderesse c. GUILLAUME BOURGEOIS INTIMÉ – défendeur JUGEMENT SUR RÉCUSATION I. Nature de la procédure [ 1 ] Le 12 septembre dernier, devant une formation constituée des juges Hamilton, Baudouin et de moi-même, Mme L… A… (« la Requérante ») était inscrite au rôle de la Cour pour la présentation d’une requête en rétractation de jugement.
En début d’audience, et oralement, la Requérante a demandé que je me récuse. Je l’ai informée qu’elle devrait dès lors déposer une requête écrite appuyée d’une déclaration sous serment. Cela fut fait, tardivement mais avec la permission de la Cour, le 16 novembre suivant. [ 2 ] Dans l’intervalle, la présentation de la requête en rétractation de jugement fut reportée. II. Contexte général [ 3 ] Il importe de bien situer dans son contexte général la demande dont je suis saisi.
La Requérante a intenté le 20 juin 2017 dans le dossier 540-17-012678-172 une action en dommages-intérêts contre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (« le CISSSL »). Ce recours trouvait son origine dans une ordonnance de garde en établissement de février 2014 prononcée par la Cour du Québec. Subséquemment, la Cour supérieure faisait droit à une demande en autorisation de soins. La Requérante obtint son congé de l’hôpital le 23 juin 2014.
Le recours exercé par elle contre le CISSSL allègue diverses fautes qui seraient constitutives de la responsabilité du CISSSL. [ 4 ] Plusieurs procédures interlocutoires et parallèles s’ensuivirent. En particulier, une décision du 6 septembre 2017 par la juge Christiane Alary de la Cour supérieure qui fixa un protocole d’instance dans le dossier 540-17-012678-172. Plus tard, un jugement du juge David R. Collier de la Cour supérieure dans le même dossier accueillait le 9 janvier 2018 une requête en rejet de l’action intentée par la Requérante.
Pour une pleine compréhension du détail de ces procédures, on se reportera à l’arrêt que la Cour prononçait le 25 mars 2022 dans le dossier L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [1] . Depuis l’institution de son action contre le CISSSL, la Requérante plaide en personne et n’est pas représentée par avocat.
Deux paragraphes du dispositif de l’arrêt du 25 mars 2022 résument l’état de la situation à cette même date : [46] DÉCLARE la requérante, Mme L… A…, plaideuse sujette à autorisation à l’égard de tout dossier d’appel, actuel ou à venir, impliquant l’intimé, l’hôpital Cité-de-la-Santé, leurs employés, leurs représentants et leurs avocats; [47] INTERDIT à la requérante, Mme L… A…, de déposer une procédure introductive en appel ou de présenter un acte de procédure dans une instance d’appel déjà introduite contre l’intimé, l’hôpital Cité-de-la-Santé, ses employés, ses représentants et ses avocats sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou d’un juge qu’elle pourrait désigner à cette fin et selon les conditions qu’elle détermine; [ 5 ] Il faut savoir qu’antérieurement à ce dernier arrêt, le 18 août 2020, la Cour supérieure avait rejeté en la déclarant abusive une action parallèle de la Requérante intentée, elle aussi, contre le CISSSL, dans le dossier 540-17-013607-196. [ 6 ] Le dossier actuellement en cours portait en première instance le numéro 500-17-116049-217.
Il oppose la Requérante, demanderesse en Cour supérieure, au défendeur en Cour supérieure et intimé en appel Guillaume Bourgeois. Ce dernier à l’époque
pertinente était l’adjoint administratif (ou « exécutif ») du juge en chef de la Cour supérieure, soit l’honorable Jacques R. Fournier. Bien que le dossier d’appel soit incomplet sur ce point, il semble que ce recours concernait une réclamation de 150 000 $ par la Requérante en raison du refus de transférer un « dossier judiciaire dans une autre instance entamée entre elle et le [CISSSL] » [2] . [ 7 ] Le 10 août 2021, la juge Florence Lucas rejetait pour cause d’abus ce recours contre l’intimé Bourgeois.
Le 8 mars 2022, le juge Sylvain Lussier rejetait parce que tardive et abusive la demande de rétractation de jugement formée par la Requérante contre le jugement de la juge Lucas [3] . La Requérante a alors présenté, le 21 juin 2022, une requête pour permission d’appeler du jugement du juge Lussier le 21 juin 2022 devant le juge Mark Schrager, siégeant comme juge unique en Cour d’appel. Celui-ci rejetait séance tenante cette demande de permission d’appeler.
D’où la requête en rétractation de jugement faite présentable le 12 septembre dernier, dans le cadre de laquelle survient la demande de récusation dont je suis saisi. III. Demande de récusation [ 8 ] Je note en premier lieu que, telles qu’elles sont rédigées, les dispositions du Code de procédure civile relatives à la récusation (les articles 201 à 205) doivent être comprises mutatis mutandis afin d’être appliquées à une demande dirigée contre un juge de la Cour d’appel. La question se posait déjà sous les articles 234 à 242 de l’ancien Code .
Elle avait fait l’objet d’un examen détaillé par le juge Dalphond dans le dossier Bohémier c. Barreau du Québec [4] . Il y concluait que, lorsqu’un membre d’une formation de la Cour est visé par une demande de récusation, il lui revient à lui seul de décider si en l’occurrence il y a lieu qu’il se récuse. La pratique de la Cour est d’ailleurs demeurée la même aujourd’hui, comme l’illustrent les jugements récents dans les trois dossiers O’Connor c. Giancristofaro [5] , O’Connor c. Giancristofaro [6] et O’Connor c.
Giancristofaro [7] . [ 9 ] La Requérante soulève quatre motifs de récusation. [ 10 ] Ces quatre motifs visent tous un arrêt unanime du 10 mai 2018 par lequel une formation de la Cour, constituée des juges St- Pierre, Healy et de moi-même, statua sur une requête en rejet d’appel du CISSSL et sur une requête de la Requérante pour appeler hors délai. Vu ce que comporte ce court arrêt, il me paraît opportun d’en reproduire intégralement la teneur.
Voici ce qu’il en est [8] : [1] La Cour est saisie de deux requêtes, une requête en rejet d’appel du [CISSSL] (l’intimé) et une requête pour permission d’appeler hors délai de Mme L… A… (l’appelante). [2] La première requête vise une déclaration d’appel déposée contre un jugement du 9 janvier 2018 rendu dans le district de Laval par le juge David R.
Collier de la Cour supérieure et qui rejette la demande introductive d’instance de l’appelante au motif, notamment : … que la demanderesse, par ses défauts et son obstination relativement à la question du choix du district judiciaire, poursuit sa demande en justice de manière excessive, déraisonnable et vexatoire, ce qui constitue un abus. [3] La seconde requête vise un jugement de gestion d’instance prononcé le 6 septembre 2017 par la juge Christiane Alary, juge coordonnatrice du district de Laval.
Ce jugement, qui établit un protocole d’instance pour l’affaire qui devait s’instruire entre les parties, est précédé des attendus suivants : Attendu que le tribunal a avisé la
partie demanderesse qu’il entendait procéder à l’établissement du protocole ce jour, malgré l’intention de la demanderesse de soumettre une demande de changement de district judiciaire au juge en chef; Attendu que la
partie demanderesse a indiqué au tribunal qu’elle désirait quitter considérant quant à elle que la lettre envoyée au juge en chef opérait sursis de l’instance; Attendu que le tribunal a avisé la
partie demanderesse qu’[il] entendait procéder à l’établissement du protocole de l’instance même en son absence; [4] Devant la formation saisie de ces deux requêtes, l’appelante a été informée que l’appel du jugement du 9 janvier 2018 était irrégulièrement formé, l’appelante ayant procédé par déclaration d’appel sans avoir préalablement obtenu une permission d’appeler comme le requiert le paragraphe 3° du second alinéa de l’article 30 C.p.c. L’appelante a dès lors demandé la permission de solliciter une permission d’appeler hors délai.
L’intimé ne s’opposant pas à cette demande, la permission a été accordée, le débat sur la requête en rejet d’appel restant à faire. [5] En ce qui concerne le jugement du 6 septembre 2017, il s’agit d’une pure décision de gestion d’instance, d’ailleurs tout à fait raisonnable dans le contexte où elle a été rendue, et qui ne peut faire l’objet d’un appel en raison de la règle fixée par l’article 32 C.p.c.
[6] Quant au jugement du 9 janvier 2018, il décrit fidèlement la situation qui s’est constituée à la suite de la demande de transfertdans un autre district que l’appelante prétend avoir adressée au juge en chef de la Cour supérieure. [7] Le motif invoqué pour ce transfert (la récusation nécessaire de tous les juges siégeant dans le district de Laval en raison de lapartialité appréhendée par l’appelante et dont ils seraient susceptibles de faire montre en faveur de l’intimé) est fantaisiste et ne saurait enaucun cas justifier un changement de district.
Comme l’appelante refuse d’entendre raison sur ce point et qu’elle insiste, à tort, poursoutenir que la juge Alary n’avait pas compétence pour établir un protocole d’instance en septembre 2017, le juge Collier pouvaitconclure à bon droit que la demande de l’appelante était menée de manière vexatoire et abusive. L’appelante persiste mais son appel neprésente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice, dans le dossier 500-09-027354-182; [9] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE l’appel, avec frais de justice, dans le dossier 500-09-027302-181. [11] On aura noté que le dispositif de cet arrêt concerne deux dossiers d’appel. Le dossier 500-09-027302-181 s’était ouvert par unedéclaration d’appel contre le jugement du juge David R. Collier du 9 janvier 2018. Le dossier 500-09-027354-182 visait quant à lui ladécision rendue par la juge Christiane Alary le 6 septembre 2017.
Je précise enfin que l’arrêt du 10 mai 2018, dont je viens de reproduirela teneur, fit l’objet d’un pourvoi en rétractation de la Requérante, pourvoi relatif aux deux composantes du dispositif, l’une qui accueillela requête en rejet d’appel et l’autre qui rejette la demande de permission pour appeler hors délai. Ce pourvoi en rétractation fut rejeté parune autre formation de la Cour dans l’arrêt L.A. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [9]. [12] Par son premier motif de récusation, la Requérante me fait grief de ne pas l’avoir entendue sur la qualification qui apparaît auparagraphe 5 de l’arrêt du 10 mai 2018 et selon laquelle la décision du 6 septembre 2017 était une « pure décision de gestiond’instance ». Le deuxième motif de la Requérante critique l’arrêt de la Cour parce que celui-ci, sans donner de motifs sur ce point, n’apas fait droit à sa demande verbale de rejet de la requête en rejet d’appel du CISSSL.
Troisièmement, l’arrêt en question aurait statué surle fond de la demande de changement de district judiciaire alors que cette demande, que la Requérante avait adressée au juge en chefFournier, demeurait pendante. Enfin, le quatrième grief, dans la mesure où il est intelligible, est plus personnel : la formation que jeprésidais n’aurait pas statué sur certaines demandes verbales de la Requérante.
Son paragraphe 24 conclut ainsi sur ce quatrième point : La présente demande de récusation n’a pas pour objet l’arrêt rendu par le juge Morissette, mais bien ce qui sous-tend cet arrêt, tant auregard de son silence (absence de décision) quant à sa requête en rejet de la Demande en rejet de l’appel, que le silence du juge, lors del’audience, par rapport à certaines questions de la requérante; silences qui, aux yeux de la requérante, tendent à démontrer une formed’impartialité (sic) chez le juge Morissette. [13] En outre, lors de l’audience du 12 septembre 2022, la Requérante a également reproché avec une certaine insistance à l’arrêt du10 mai 2018 d’avoir employé le mot « fantaisiste » dans la quatrième ligne de son septième paragraphe. [14] J’en viens au cadre d’analyse dans lequel une telle demande doit être traitée.
J’observe en premier lieu qu’aucun des motifs quesoulève la Requérante ne se rapproche, ni de près ni de loin, de ceux qui figurent désormais aux articles 202 et 203 C.p.c. Bien entendu,cette codification ne se veut pas exhaustive et, s’agissant d’une récusation potentielle en raison d’une crainte de partialité, on doit revenirà une idée inchoative mais très prégnante qui fait encore jurisprudence aujourd’hui et que le juge Cory empruntait au juge deGrandpré dans ses motifs de l’arrêt R. c. S. (D.)[10] : 111. Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer lecritère de la partialité : [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique… » [15] Poussant plus loin cette analyse, une formation unanime de huit juges de la Cour suprême du Canada ajoutait ce qui suit dansl’arrêt Bande indienne Wewaykum c.
Canada[11] : 76. Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forteprésomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux. À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l’expression maintenantclassique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne de
nature scrupuleuse et tatillonne ». ( Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie , précité, p. 395) 77. Deuxièmement, il s’agit d’une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire. Dans Man O’War Station Ltd. c. Auckland City Council (Judgment No. 1) , [2002] 3 N.Z.L.R. 577 , [2002] UKPC 28 , par. 11 , lord Steyn a dit qu’[ TRADUCTION ] « [i]l s’agit d’un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance ».
En conséquence, la question ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n’existe pas d’exemples « classiques ». Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans le litige, qu’il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu’il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci, qu’il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l’ensemble du contexte.
Il n’existe aucun raccourci. [ 16 ] Cela dit, le fait qu’un premier jugement ait donné tort à une
partie et qu’il ait suscité chez elle un vif mécontentement n’implique pas en soi que le juge qui l’a rendu doit, pour cause de partialité appréhendée, se récuser dans toute affaire ultérieure où comparaît la même
partie en cette qualité. Je renvoie ici au jugement de ma collègue la juge Bich dans l’affaire Rocheleau c. Union des producteurs agricoles [12] , où elle analyse cet aspect des choses en des termes que je partage entièrement. Un désaccord, même profond, avec le jugement issu d’une action en justice n’est en rien assimilable à la démonstration par la
partie défaillante d’une crainte raisonnable de partialité envers l’auteur du jugement – la proposition est trop absurde pour qu’on s’y arrête. [ 17 ] Mais qu’en est-il en l’espèce? [ 18 ] Je rappelle en premier lieu que l’arrêt du 10 mai 2019 est unanime, que trois des juges de la Cour en sont les auteurs, et qu’une formation différente de trois autres juges de la Cour a conclu le 28 septembre suivant qu’il n’y avait pas là matière à rétractation [13] .
En outre, je note que les moyens que faisait valoir la Requérante en septembre 2018 devant cette seconde formation ressemblent étroitement à certains arguments qu’elle soulève dans sa demande de récusation. La Cour, dans son arrêt du 28 septembre, les résumait en ces termes : [3] Premièrement, elle est d’avis que le maintien de l’arrêt rejetant son appel de plein droit est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Elle avait, dit-elle, le droit d’être entendue sur tous ses griefs quant aux divers motifs énoncés par le juge Collier de la Cour supérieure, et non seulement sur ceux en lien avec le motif d’abus de procédures. [4] Deuxièmement, la requérante soutient que la Cour a omis de statuer sur sa requête verbale demandant le rejet de la demande en rejet d’appel au motif de supposées erreurs entachant la déclaration assermentée de la
partie intimée. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, si je considère chacun de ces arguments, je puis ajouter les observations suivantes. [ 20 ] Sur le premier point, la qualification de la décision de gestion du 6 septembre 2017 au paragraphe 5 de l’arrêt du 10 mai 2018 tombe sous le sens : la fixation d’un protocole d’instance est par excellence une décision de cet ordre, visée par l’article 32 C.p.c.
La Requérante soutient – je dirais même qu’elle persiste à soutenir – que la juge Alary n’avait plus compétence pour se prononcer vu la demande adressée par la Requérante au juge en chef de la Cour supérieure en vertu de l’article 48 C.p.c. L’argument est spécieux. Les processus que régissent les articles 48 et 148 C.p.c. sont distincts et indépendants l’un de l’autre.
Il me semble même possible d’avancer la proposition qu’un protocole d’instance déjà arrêté (dans le but souhaitable de structurer les choses et de faire avancer un dossier) ne pourrait faire obstacle à une décision postérieure de transfert selon l’article 48 C.p.c. [ 21 ] Sur le deuxième point, les motifs de rejet de la demande verbale de la Requérante de rejeter la requête en rejet d’appel du CISSSL, le paragraphe 7 de l’arrêt du 10 mai 2018 est certes succinct mais on peut en inférer sans le moindre risque d’erreur les raisons pour lesquelles la Cour rejetait la demande verbale de la Requérante.
Ces raisons sont le corollaire inéluctable du paragraphe 7 et du paragraphe 9 du dispositif de l’arrêt : l’appel de la Requérante ne présentait aucune chance raisonnable de succès. Est en effet juridiquement intenable la proposition selon laquelle tous les juges d’un district judiciaire tendront à favoriser de manière partiale une institution de santé locale dont ils auraient reçu ou pourraient hypothétiquement recevoir des services ou des soins.
Cela vaut pour tout ce qui en découle, comme la demande de transfert vers un autre district ou la prétention selon laquelle la juge Alary n’avait pas compétence pour procéder à la fixation du protocole d’instance. [ 22 ] À mon sens, mes commentaires sur le premier point vident aussi le troisième. [ 23 ] Enfin, sur le dernier point, j’ai peine à saisir en quoi consiste l’argument de la Requérante. En ce qui concerne le rejet, sans donner de motifs, de sa demande verbale de rejet de la requête en rejet, le paragraphe [21] ci-dessus en explique la raison.
En ce qui concerne les autres « silences » de la Cour, quels qu’ils aient pu être, l’audition de requêtes en Cour d’appel n’est pas une séance d’information sur l’état du droit positif. Complets et unanimes, les motifs de l’arrêt du 10 mai 2018 parlaient d’eux-mêmes. [ 24 ] La Requérante démontre, cela ne fait pas de doute, que l’arrêt à la rédaction duquel j’ai participé en mai 2018 a suscité un vif mécontentement chez elle et qu’elle n’en peut accepter le contenu.
Je ne vois pas là une raison pour me récuser de l’audition de son pourvoi en rétractation du jugement prononcé le 21 juin 2022 par le juge Mark Schrager. [ 25 ] Le dossier de ce pourvoi sera donc transmis de nouveau au maître des rôles pour qu’il fixe rapidement une date d’audition, en
fonction évidemment des disponibilités des membres de la Cour. [ 26 ] Pour ces motifs, je rejette la demande de récusation. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. L… A… Personnellement Me Rosaire F. Arcand Me Laurence Saint-Pierre Harvey BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 29 novembre 2022
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