2023 QCCA 480, 2023 QCCA 480
Opinion
Lemieux c. R. 2023 QCCA 480 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os ° : 500-10-007674-219 , 500-10-007675-216 (505-01-155424-183) DATE : 12 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. 500-10-007674-219 BENOÎT LEMIEUX APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant 500-10-007675-216 BENOÎT LEMIEUX REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée les 6 octobre 2021 et 25 janvier 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Serge Délisle), district de Longueuil, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité d’agression sexuelle prononcé le 25 janvier 2021 par le juge Serge Délisle de la Cour du Québec : R. c. Lemieux , 2021 QCCQ 10267 . Il demande aussi à la Cour l’autorisation d’interjeter appel de la peine de 12 mois d’emprisonnement infligée le 6 octobre 2021 : R. c.
Lemieux , 2021 QCCQ 10266 . [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité rendu contre l’appelant le 25 janvier 2021; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine rendu le 6 octobre 2021; [ 5 ] REJETTE l’appel du jugement sur la peine; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt, conformément au jugement prononcé par un juge de cette cour le 14 octobre 2021. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Gabrielle PalaciosPour l’appelant - requérant Me Francis Villeneuve-MénardDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l’intimé Date d’audience : 18 janvier 2023Mise en délibéré : 27 février 2023 MOTIFS DU JUGE DOYON [7] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité d’agression sexuelle. Il demande aussi à la Cour l’autorisation d’interjeterappel de la peine de 12 mois d’emprisonnement infligée par la suite. LE CONTEXTE [8] Au cours d’une soirée chez l’appelant, celui-ci, la plaignante et son conjoint, un ami d’enfance de l’appelant, consomment de laMDMA[1].
Peu de temps après avoir absorbé cette drogue, la plaignante éprouve certains symptômes : tremblements, impression degeler, maux de ventre, nausées. Elle se rend dans la salle de bain et régurgite. Comme sa condition ne s’améliore pas, l’appelant laconduit dans la chambre de son fils pour qu’elle puisse s’étendre sur le lit. [9] Selon l’appelant, il lui demande la permission de s’allonger près d’elle, ce à quoi elle consent. Il soutient ensuite avoir eu desactivités sexuelles consensuelles avec elle. Il l’embrasse dans un moment d’affection mutuelle, dit-il, et caresse ses seins.
Elle lui fait unefellation, à sa demande, pendant quelques secondes avant d’arrêter en lui disant qu’elle est fatiguée et qu’elle veut se reposer. Il dit avoircessé immédiatement et être sorti de la chambre. [10] De son côté, la plaignante ne fait état d’aucune demande de permission de la part de l’appelant. Elle nie avoir consenti auxattouchements et affirme plutôt être restée « figée », incapable de dire quoi que ce soit, tout en le repoussant avec ses bras pendant qu’ilflattait ses seins, son ventre et sa vulve par-dessus ses vêtements.
L’appelant contourne le lit et elle réalise qu’il tente d’insérer son pénisdans sa bouche, pendant un court instant, « juste le temps d’essayer », précise-t-elle. Elle le repousse à nouveau et il sort de la chambre. LE VERDICT DE CULPABILITÉ [11] Après avoir analysé avec minutie le témoignage de l’appelant et conclu au caractère « irréaliste » de son récit, le juge rejette sontémoignage qui ne suscite, par ailleurs, aucun doute raisonnable.
D’un autre côté, il estime celui de la plaignante fiable et crédible etdéclare l’appelant coupable. [12] L’appelant soutient que le juge a eu recours à des stéréotypes pour écarter son témoignage et retenir celui de la plaignante. Ilplaide aussi que le juge a mal appliqué les enseignements de R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, et lui reproche enplus d’avoir procédé à une évaluation erronée de la preuve. Finalement, il soutient qu’une contradiction retenue contre lui n’en serait pasune.
i) Les stéréotypes [13] Le juge ne croit pas le « scénario » dépeint par l’appelant. Il écrit : [38] Dans les circonstances, il est invraisemblable que la plaignante ait agi de la façon décrite par l’accusé et qu’elle ait consenti à sesattouchements sexuels. Difficile de croire également que la plaignante ait accepté de faire une fellation, dont la durée aurait été entre 20et 30 secondes, pour ensuite cesser en justifiant être fatigué et vouloir se reposer. […] [40] Enfin, la façon de l’accusé de livrer son témoignage me laisse perplexe. Il semblait avoir appris un scénario.
À quelques reprises,alors qu’il donnait une réponse, il s’est interrompu, comme s’il s’était rendu compte qu’il sortait du texte qu’il avait appris. Sans avoirune grande importante dans mon appréciation de sa crédibilité, cet élément affecte tout de même la fiabilité de son récit. [14] Selon l’appelant, « [c]es deux affirmations [du paragr. 38] sont fondées sur l’usage de stéréotypes quant au comportementattendu d’une femme dans le même état ». L’argument ne tient pas. [15] L’appelant reconnaît que la plaignante était dans un piètre état.
Elle vient d’être malade et il prend prétexte de sa condition pourse coucher auprès d’elle afin, dit-il, de la rassurer et de faire en sorte qu’elle ne soit pas seule. Suivront les actes sexuels.
[ 16 ] Après avoir quitté la chambre, l’appelant croise le conjoint de la plaignante et l’invite à ne pas la rejoindre dans la chambre sous prétexte qu’elle désire se reposer. Le témoignage du conjoint est sans équivoque en ce qui a trait à l’état de la plaignante : elle allait mal, cela paraissait dans son visage, son corps, sa posture et sa conduite.
Il précise : C’est que, t’sais, on était sous l’effet puis tout, mais que [la plaignante] avait vomi sa MDMA, fait qu’elle était clairement pas gelée, puis elle filait clairement pas pour se faire toucher là. [ 17 ] Cette description est conforme au témoignage de la plaignante qui, je le rappelle, dit qu’elle ressentait d’importants symptômes en raison de la consommation de drogue : elle ne se sentait pas bien, avait vomi, avait froid, tremblait, frissonnait, était fatiguée et voulait se reposer.
Au regard de ces faits, en rejetant le témoignage de l’appelant, évalué selon le bon sens et la logique, le juge n’a fait montre d’aucun préjugé ou stéréotype. Il a plutôt conclu que le comportement d’une personne dans la situation de la plaignante ne pouvait correspondre à celui décrit par l’appelant. Une telle approche est tout à fait acceptable, selon R. v.
Adebogun , 2021 SKCA 136 : [24] […] Drawing an inference based on whether explanations provided by a witness are inherently improbable when measured against the conduct of ordinary people does not constitute the drawing of a legally impermissible inference that relies on stereotypical thinking, so long as the judge’s reasoning remains rooted in the evidence. […] [Renvoi omis] [ 18 ] Selon la preuve retenue par le juge, la plaignante n’était manifestement pas dans un état pour être réceptive aux avances de l’appelant et encore moins pour y participer.
Le juge ajoute d’ailleurs : [59] À la lumière des circonstances décrites plus haut, l’accusé ne pouvait ignorer que la plaignante ne consentait pas à ses attouchements.
Comment prétendre que la plaignante était réceptive et qu’elle a consenti alors qu’elle vient de vomir, qu’elle exprime plusieurs fois son désir de se reposer, qu’elle est couchée sur le dos, immobile, les bras allongés le long de son corps? [ 19 ] Les conclusions factuelles du juge sur l’état de la plaignante et ses conséquences sur l’existence d’un consentement ne reposent sur aucun stéréotype, mais bien sur une preuve crédible dont l’évaluation ne révèle aucune erreur révisable. ii) L’appréciation de la preuve par le juge [ 20 ] L’appelant estime que le juge a erré en appliquant à son témoignage des standards plus exigeants que ceux réservés à celui de la plaignante.
Il ajoute que le témoignage de cette dernière recèle d’importantes contradictions qui n’ont pas été résolues par le juge. [ 21 ] Quant au double standard, le juge Moore rappelle, dans Gauthier c. R. , 2020 QCCA 714 , que le fardeau de la
partie qui l’invoque est exigeant : [114] Si l’utilisation d’un double standard constitue bien une erreur de droit, il convient toutefois que celui-ci ressorte clairement du dossier et que l’on puisse en conclure que la juge a, par un tel prisme, eu une vision trompeuse de la valeur respective des témoignages. Ce moyen ne doit pas être qu’une simple forme rhétorique visant à maquiller une tentative de revoir l’ensemble de la preuve et de demander à la Cour de substituer son appréciation à celle du juge de première instance. C’est pourquoi ce moyen est exigeant .
Comme l’écrivait le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Howe : This argument or some variation on it is common on appeals from conviction in judge alone trials where the evidence pits the word of the complainant against the denial of the accused and the result turns on the trial judge’s credibility assessments. This is a difficult argument to make successfully .
It is not enough to show that a different trial judge could have reached a different credibility assessment, or that the trial judge failed to say something that he could have said in assessing the respective credibility of the complainant and the accused, or that he failed to expressly set out legal principles relevant to that credibility assessment.
To succeed in this kind of argument , the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in the record that make it clear that the trial judge applied different standard in assessing the evidence of the appellant and the complainant . [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 22 ] L’appelant reproche au juge d’avoir cru la plaignante lorsqu’elle affirme qu’en ouvrant les yeux, elle constate la présence du pénis de l’appelant sur sa bouche.
Le juge aurait ainsi accepté cette version sans s’interroger sur l’impossibilité physique de ce faire, plaidée par l’appelant, en raison d’une table de nuit qui l’aurait empêché de s’approcher de la tête de la plaignante, ce qui constituerait une forme d’entrave à une telle activité sexuelle non consensuelle. [ 23 ] Il faut noter que c’est uniquement lors de son contre-interrogatoire que, pour la première fois, l’appelant prétend que l’emplacement de la table de nuit a obligé la plaignante à se déplacer sur le lit pour adopter une position lui permettant de s'adonner à une fellation.
Il soutient que ces gestes de la plaignante démontrent qu’elle a consenti à l’activité sexuelle. [ 24 ] Plus précisément, en ce qui concerne l’argument basé sur l’appréciation inégale de la preuve et même sur un renversement de fardeau, il repose sur ce passage du jugement : [50] D’abord, la simple affirmation par l’accusé que la table de nuit l’empêchait de s’approcher de la tête de la plaignante est insuffisante. L’absence de preuve plus détaillée sur la dimension et l’emplacement de la table de nuit par rapport au lit ne me permet pas de tirer cette conclusion.
Ainsi, l’argument ne peut être retenu. [ 25 ] On comprend des propos du juge qu’au regard de l’ensemble de la preuve, cette prétention ne suffisait pas à soulever un doute raisonnable. De plus, le témoignage de l’appelant sur cette question a été formellement contredit par la plaignante, témoignage, on le sait, que le juge a cru : Q. Donc, votre tête est à la hauteur de la table de nuit?
R. Bien, plus petite c’est comme plus…on l’a toujours plus collée vers le…vers le mur qu’à la hauteur réelle de ton oreille…de ton oreiller. Q. Vous avez la tête… Vous êtes sur le dos… R. Hum! Hum ! […] Q. Votre tête est de côté ou pas ? R. Non. [ 26 ] L’appelant prétend que la présence de la table de nuit ne permettait pas de « forcer quoi que ce soit ». Le témoignage de la plaignante établit que cette table de nuit ne constituait pas un tel obstacle.
Il revenait au juge de départager ces deux versions et, ce faisant, il ne s’est pas livré à un exercice d’appréciation inégal et injuste envers l’appelant. [ 27 ] L’appelant invoque aussi sept contradictions entre le témoignage de la plaignante et celui de son conjoint, tout en reconnaissant qu’aucune d’elles ne concerne les éléments essentiels de l’infraction.
Cet argument est peu convaincant et ne permet absolument pas de conclure que l’appréciation de la preuve faite par le juge est viciée par une erreur manifeste et déterminante. [ 28 ] Ainsi, la plaignante soutient qu’à son arrivée, l’appelant et sa conjointe n’étaient pas présents. Pour sa part, son conjoint, sans en être vraiment certain, croit que la conjointe de l’appelant était présente à leur arrivée.
Or, l’appelant confirme lui-même la version de la plaignante, en disant que tous les invités étaient déjà arrivés lorsque lui et sa conjointe sont revenus à la maison. [ 29 ] La plaignante a témoigné avoir dilué la capsule de MDMA dans un verre d’eau. Son conjoint a plutôt déclaré qu’elle avait consommé la drogue sous forme de comprimé. L’appelant a lui-même reconnu avoir « pris un comprimé dans un verre d’eau ».
En somme, la version de l’appelant sur sa façon de consommer la MDMA rend tout à fait plausible celle décrite par la plaignante. [ 30 ] L’appelant voit une contradiction entre la version de la plaignante qui aurait témoigné s’être rendue seule aux toilettes et celle de son conjoint qui déclare l’avoir accompagnée jusqu’à la porte de la salle de bain. Cet argument découle d’une mauvaise lecture de la preuve. La plaignante n’a jamais prétendu s’être rendue seule aux toilettes.
Elle a plutôt déclaré : « je rentre toute seule » dans la salle de bain. [ 31 ] L’appelant voit une autre contradiction entre le témoignage de la plaignante et celui de son conjoint lorsqu’elle mentionne qu’après avoir été malade, elle est montée à la chambre alors que son conjoint dit « après avoir vomi, j’ai le souvenir qu’elle… qu’elle est retournée un… un peu dans la soirée ». Une lecture attentive du témoignage du conjoint fait voir qu’il n’est pas très attentif aux détails.
Ainsi, il n’a pas de souvenir des vêtements que portait sa conjointe le soir des événements ni même qu’elle avait apporté un sac à dos en prévision de coucher chez leur hôte dans l’hypothèse où la soirée se prolongerait. Quoi qu’il en soit, à un autre moment de son témoignage, il dit : R. […] après avoir vomi, je me rappelle qu’elle filait pas, elle a voulu aller se coucher.
Ça fait qu’elle est montée en haut… [ 32 ] Bref, l’imprécision de la version du conjoint sur cette question, par ailleurs anodine, ne permet pas de déceler la contradiction proposée par l’appelant. [ 33 ] Les autres arguments ne portent que sur des détails sans importance, par exemple de savoir si le conjoint s’est réveillé par lui- même le lendemain ou a plutôt été réveillé par la plaignante ou encore s’il s’est couché ou non en revenant à leur domicile. [ 34 ] Bref, les quelques imprécisions relevées par l’appelant sont sans importance et ne peuvent constituer un motif pour infirmer le jugement. iii) L’appréciation du témoignage de l’appelant [ 35 ] L’appelant s’en prend principalement à ce passage du jugement : [31] À
titre d’exemple, l’accusé se contredit lorsqu’il soutient s’être couché auprès de la plaignante parce qu’il avait un petit moment de fatigue, la pilule de MDMA n’ayant pas encore fait effet.
Toutefois, il explique qu’il retirait un plaisir à la caresser, à l’effleurer parce qu’il avait pris une MDMA et que c’est une drogue sensorielle, laissant ainsi sous-entendre que la drogue avait fait son effet. [ 36 ] Selon l’appelant, il ne s’est pas contredit comme l’écrit le juge, car sa fatigue et son état d’excitation n’étaient pas simultanés. [ 37 ] Encore ici, nous sommes nettement dans le domaine de l’appréciation de la preuve. L’appelant lui-même décrit les effets euphorisants de la drogue pour expliquer sa perte d’inhibition alors qu’il se retrouve seul avec la plaignante.
Dès qu’il s’allonge près d’elle, commencent les attouchements suivis d’un baiser. Il est effectivement contradictoire de soutenir s’être allongé en raison de la fatigue accumulée alors que la MDMA, consommée entre 30 et 40 minutes plus tôt, n’avait pas encore commencé à produire ses effets, tout en prétendant, d’un même souffle, que ses agissements sur la plaignante étaient en grande
partie dus aux effets de la drogue. [ 38 ] De toute façon, cette question relevait de l’évaluation du juge qui a retenu que l’argument basé sur la fatigue constituait un prétexte pour justifier la demande de l’appelant de s’allonger près de la plaignante. La chronologie des événements appuie cette interprétation de la preuve. [ 39 ] En somme, l’appelant ne nie pas avoir eu des contacts sexuels avec la plaignante. Il soutient toutefois qu’ils étaient consensuels. Le juge n’a pas cru cette version et les arguments de l’appelant n’ont pas été en mesure de soulever de doute raisonnable alors que la
version de la plaignante a été acceptée intégralement. Avant de parvenir à ces conclusions, le juge a appliqué les bonnes règles de droit et son appréciation de la preuve est exempte de toute erreur révisable. [ 40 ] Pour ces motifs, l’appel du jugement déclarant l’appelant coupable devrait être rejeté. LA PEINE [ 41 ] Les moyens d’appel reprochent au juge son évaluation des facteurs aggravants ainsi que l’appréciation de son niveau de culpabilité morale.
L’appelant s’en prend aussi à la pondération des facteurs atténuants et aggravants, notamment l’omission d’accorder quelque poids à sa reconnaissance des torts causés à la victime (à ce stade de l’examen, il convient maintenant de parler de la victime plutôt que de la plaignante). Il ajoute que le juge aurait mal appliqué les principes de R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , [2020] 1 R.C.S. 424.
Enfin, en raison d’une modification à l’ art. 742.1 C.cr . survenue depuis le jugement, soit en novembre 2022, il demande que, le cas échéant, une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis lui soit imposée, puisque cette alternative est maintenant permise en cas d’agression sexuelle et qu’il est un candidat apte à purger une telle peine.
i) Remarque préliminaire [ 42 ] Selon R. c. R.A.R ., 2000 CSC 8 , [2000] 1 R.C.S. 163, l’appelant peut maintenant plaider l’emprisonnement avec sursis puisqu’il a droit au bénéfice de toute modification législative sur la peine en vigueur au moment de l’appel. Cela étant, le juge de première instance n’a évidemment pas envisagé l’emprisonnement avec sursis, de sorte que la Cour doit le faire en exerçant son propre pouvoir discrétionnaire à cet égard. Dans le cadre de cet exercice, il va néanmoins de soi que la Cour doit faire preuve de déférence face aux conclusions de fait du juge.
Le pouvoir discrétionnaire de la Cour n’altère pas l’avantage considérable qu’a le juge du procès de voir et d’entendre les témoins au fur et à mesure de l’administration de la preuve, au niveau du procès ou de la détermination de la peine, et ainsi de se former une opinion juste sur la crédibilité des témoins, la fiabilité de la preuve et les inférences à retenir. [ 43 ] À ce sujet, le juge retient les trois facteurs atténuants suivants : • l’absence d’antécédents judiciaires; • le fait qu’il est un actif pour la société; • sa situation familiale stable. [ 44 ] Il rejette, du moins en partie, les regrets et excuses à
titre de facteur atténuant en raison de leur manque de sincérité. Pour le juge, l’appelant « ne regrette pas à proprement parler les gestes qu’il a posés ». Son objectif est plutôt une atténuation de la peine. [ 45 ] Le juge considère aussi les conséquences indirectes d’une peine.
Il reconnaît que la détention aurait évidemment un impact appréciable sur la famille de l’appelant, mais estime que cela ne suffit pas pour écarter une peine de détention. [ 46 ] Quant aux facteurs aggravants, il en identifie quatre, dans les termes suivants : • l ’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de la victime; • l’abus de la relation de confiance qui existait entre eux; • l’exploitation de la vulnérabilité de la victime; • les conséquences subies par celle-ci. [ 47 ] Pour le juge, ces facteurs aggravants ont plus de poids que les facteurs atténuants. [ 48 ] Par ailleurs, en l’absence d’un rapport présentenciel ou d’une autre forme d’expertise, le juge renonce à se prononcer sur le risque de récidive, d’autant que les parties n’ont pas abordé cette question. [ 49 ] C’est avec minutie qu’il analyse la culpabilité morale de l’appelant avant de conclure dans les termes suivants : « la responsabilité du délinquant est entière et sa culpabilité morale élevée ».
Il écarte la possibilité de l’absoudre comme il le demandait.
En tenant compte des facteurs atténuants et aggravants, il choisit de faire prévaloir les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour finalement conclure à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’une probation de 2 ans. [ 50 ] J’estime que l’appelant ne démontre aucune erreur pouvant autoriser la Cour à intervenir sur ces questions. ii) Les différents facteurs et leur pondération [ 51 ] L’appelant conteste la conclusion du juge selon laquelle les gestes posés à l’endroit de la victime l’ont été dans un contexte d’abus de confiance et d’exploitation de vulnérabilité.
[ 52 ] La preuve révèle que l’appelant et le conjoint de la victime sont des amis d’enfance et que les deux couples entretiennent des relations amicales depuis plusieurs années. [ 53 ] Dans Friesen , précité, la Cour suprême se prononce sur la circonstance aggravante que constitue l’abus de confiance. Le juge en chef Wagner et le juge Rowe y expliquent, au paragr. 125, que « [l]es relations de confiance se présentent dans de nombreuses situations et elles ne devraient pas toutes être traitées sur le même pied ». [ 54 ] Tout récemment, dans Mentor c.
R ., 2022 QCCA 1270 , la Cour a retenu que la situation de confiance au sens où l’entend l’article 718.2 a )(iii) C.cr . doit être évaluée selon les circonstances propres à chaque affaire. Le juge Rancourt écrit : [98] L’acception de l’abus de confiance retenue par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Audet est large.
La qualification est affaire de contexte, fait appel au concept de « situation de confiance », n’impose aucun rapport de dépendance ou relation de fiduciaire et est tributaire de la preuve administrée devant la juge du procès. [Renvois omis] [ 55 ] La Cour rappelait encore plus récemment, dans Pierre c.
R ., 2023 QCCA 84 , au paragr. 35 , qu’il n’y a pas de définition stricte d’abus de confiance en matière de peine et que la relation de confiance n’a pas à être « forte » pour être prise en compte quoique, évidemment, le « degré de cette relation pourra toutefois affecter le poids à lui donner dans la pondération globale des facteurs pertinents ». [ 56 ] Évoquant une trame factuelle similaire à la présente affaire, l’auteur Clayton C.
Ruby souligne ce qui suit dans Sentencing , 10 e éd., Toronto, LexisNexis, 2020 : §5.93 […] The rule respecting breach of trust has been extended to situations where it seems strained. A sexual assault upon a close friend has been regarded as breach of trust because, had the offender and the victim not been friends, the victim would not have allowed the offender to sleep in the living room of her premises. [ 57 ] La preuve soutient la conclusion du juge selon laquelle il y avait relation de confiance entre l’appelant et la victime.
C’est d’ailleurs en raison de cette relation étroite que celle-ci a autorisé l’appelant à s’étendre à ses côtés. [ 58 ] Je partage l’avis de la juge Kennedy de la Cour du Québec lorsqu’elle écrit, dans R. c. Couture , 2021 QCCQ 6597 : [29] […] Dans la mesure où la confiance est générée par un sentiment d’empathie, par le respect accordé à une personne ou par l’assurance qu’elle nous inspire, son exploitation est particulièrement dommageable.
D’où son caractère aggravant. […] [ 59 ] Il va sans dire que la conduite de la victime au moment où elle a ressenti les symptômes et a accepté son offre de se rendre dans la chambre était mue par l’assurance que lui inspirait l’appelant, la confiance qu’elle avait en lui, sentiments qu’il a exploités à son propre bénéfice en s’allongeant à ses côtés avant de l’agresser. [ 60 ] En ce qui a trait à la situation de vulnérabilité de la victime, celle-ci a également été amplement démontrée. [ 61 ] Elle ressentait d’importants symptômes dus à la consommation de drogue; elle vomit, a froid, tremble, frissonne, est fatiguée et veut se reposer.
Elle est étendue sur un lit, frôlant l’inconscience, les yeux fermés, en proie à un malaise. Au regard de cet état de fait, le juge pouvait conclure que la victime était en situation de vulnérabilité au sens de la loi et écrire : [52] Le délinquant et la victime se connaissaient depuis plusieurs années puisque la victime est l’épouse d’un des meilleurs amis d’enfance du délinquant. La fête se tenait chez lui et c’est à
titre d’hôte qu’il a accompagné la victime à l’étage de sa résidence après que cette dernière eut été malade. Prétextant vouloir se coucher pour se reposer, le délinquant en profite pour agresser sexuellement la victime, et ce, bien qu’il soutienne avoir voulu lui porter assistance. Il a certes démontré de l’empathie à son égard, mais je conclus qu’elle était intéressée et servait davantage à tenter d’enjôler, à séduire, la victime.
Il a profité de la vulnérabilité de la victime pour la caresser aux seins et à la vulve, et pour tenter de lui insérer son pénis dans la bouche dans le but d’obtenir une fellation. [ 62 ] Dans leur Traité de droit criminel , tome III, « La peine », 3 e éd., Montréal, Thémis, 2020, p. 210, les auteurs Parent et Desrosiers retiennent que : […] la vulnérabilité de la victime désigne, au point de vue juridique, l’état ou la position d’une personne qui, en raison de sa condition « physique », « mentale », « factuelle », « professionnelle » ou « sociale » est plus susceptible d’être blessée, attaquée ou exploitée. […] [ 63 ] C’est le cas ici et il va de soi que la vulnérabilité de la victime constitue un facteur aggravant.
Les mêmes auteurs soulignent d’ailleurs, avec raison, à la page 210, qu’est « particulièrement à blâmer » l’individu qui s’en prend à celui qui est faible, car la victime n’est pas en mesure de se défendre adéquatement. La gravité subjective de l’agression s’accroît en conséquence.
Le statut précaire et l’impuissance de la victime augmentent la gravité du crime. [ 64 ] Il s’ensuit que la culpabilité morale de l’appelant a été dûment soupesée par le juge et ces deux passages du jugement ne recèlent aucune erreur de principe : [53] Les gestes posés par le délinquant sont l’illustration même d’une prise de contrôle de l’intégrité physique de la victime et l’imposition par la force de sa volonté. [54] La responsabilité du délinquant est entière et sa culpabilité morale élevée. [ 65 ] Pour l’appelant, le juge a commis une erreur en considérant « l’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de la victime » au
chapitre des facteurs aggravants, alors que cette atteinte serait déjà l’un des éléments de l’infraction d’agression sexuelle.
[ 66 ] Certes, le juge aurait commis une erreur de droit s’il avait inclus parmi les facteurs aggravants des éléments constitutifs de l’infraction : R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 146 , ou tout simplement sa gravité objective : Fruitier c. R. , 2022 QCCA 1225 , paragr. 79 .
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 67 ] Le jugement fait plutôt voir que le juge a considéré le niveau d’intensité de l’atteinte sexuelle et psychologique, et non seulement son existence comme le permet Friesen , précité, qui a reconnu, au paragr. 77, que « [l]e degré d’atteinte physique et l’intensité de la violence physique et psychologique varient selon les faits de chaque affaire » et, au paragr. 138, que « le degré d’atteinte physique constitue un facteur aggravant reconnu », lequel « traduit l’ampleur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ainsi que la nature sexuelle de l’attouchement et son atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime ». [ 68 ] Les autrices Desrosiers et Beausoleil-Allard, dans L’agression sexuelle en droit canadien , 2 e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017, p. 317, écrivent que les agressions sexuelles « doivent, à n’en pas douter, être dénoncées et sanctionnées avec une sévérité qui témoigne de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle de leurs victimes ». [ 69 ] En somme, dès lors que le juge considérait la gravité subjective de l’atteinte comme étant un élément extrinsèque à l’infraction pour apprécier son ampleur, il ne commettait aucune erreur de principe aux fins d’établir une peine proportionnelle selon le degré de culpabilité morale de l’appelant. [ 70 ] Ceci dit, je suis bien conscient que Friesen a été rendu dans le cadre d’une infraction commise contre un enfant.
L’ art. 718.01 C.cr . codifie une règle voulant que l’on accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’un enfant est victime d’un mauvais traitement. Cela étant, il ne faut évidemment pas conclure que cette exigence exclut la prise en compte de telles circonstances lorsque la victime a plus de 18 ans ou que les objectifs de dénonciation et d’exemplarité sont moins présents.
Au contraire, dans un processus d’individualisation de la peine, un juge peut évidemment estimer que les mauvais traitements administrés à une victime majeure requièrent de porter une attention particulière à ces deux objectifs, au point où ils deviennent prédominants. iii) Les conséquences subies par la victime [ 71 ] L’appelant ajoute que le juge ne pouvait pas tenir compte des « conséquences subies par la victime » à
titre de facteur aggravant, car celles-ci avaient déjà été prises en compte dans « l’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique ».
Là encore, il fait fausse route. [ 72 ] La jurisprudence regorge d’exemples où les tribunaux ont conjugué les facteurs aggravants que sont les « conséquences subies par la victime » et « l’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique » de celle-ci aux fins de déterminer une peine juste et adéquate. [ 73 ] Dans son ouvrage précité, à la page 254, l’auteur Ruby écrit : « [t]he negative effect of crime on its victims is always an important consideration in sentencing ». [ 74 ] Les séquelles physiques et les « conséquences subies par la victime », généralement constituées de blessures, de douleurs, de traitements, de contraintes imposées par les blessures et de pertes matérielles, sont prises en considération à hauteur de leur sévérité, de leur gravité, de leur persistance, de leur nature, de leur importance et de leur durée : Traité de droit criminel , précité, p. 115 à 121.
De leur côté, les séquelles psychologiques se composent habituellement de cauchemars, de peurs, d’anxiété, de dépression, de sentiment de rejet, de crises de panique, d’angoisse, de perte de confiance et d’estime de soi, de même que de honte, de dégoût, de culpabilité, d’agressivité, de perte de concentration, d’idées suicidaires et de troubles du sommeil : Traité de droit criminel , précité, p. 118 à 120. [ 75 ] En somme, l’atteinte à l’intégrité psychologique et à l’intégrité physique, de même que, plus généralement, les conséquences subies par la victime peuvent être distinguées et considérées selon leur intensité, même s’il est parfois difficile de tracer une ligne nette entre ces groupes de facteurs. [ 76 ] Dans le présent appel, le juge ne commet pas d’erreur en retenant ces facteurs aggravants qu’il traite simultanément et globalement : [14] Lors de l’audience sur la peine, la victime a lu une lettre qui fait état des conséquences qu’a eu, sur elle et sa famille, l’agression sexuelle qu’elle a subie le 26 novembre 2017. [15] Elle parle d’abord des vives discussions que son mari et elle ont eues puisque son époux ne pouvait imaginer que son grand ami de longue date puisse être un agresseur. [16] Parce qu’elle n’arrêtait jamais de penser à l’agression qu’elle avait subie, elle a eu de graves troubles de sommeil pendant un certain temps.
Elle explique avoir perdu confiance en son jugement, être devenue méfiante, irritable et très anxieuse. [17] Obsédée par l’agression, elle était sans énergie. Elle a ainsi beaucoup négligé sa fille. Cette dernière a souffert d’anxiété à cause du stress et de la tristesse que vivaient ses parents. Selon la victime, sa fille souffre encore à ce jour et elle est suivie par des spécialistes depuis quelque temps. [18] Enfin, la victime dit s’être longtemps négligée et s’être isolée de sa famille et de ses amis communs. [19]
Malgré le verdict de culpabilité, elle dit avoir ressenti une grande peine et de l’empathie pour le délinquant, ses enfants et sa famille. Elle précise que ce n’est pas la vengeance qui l’anime, mais bien de retrouver la paix, surtout intérieure. [ 77 ] Cette façon de considérer ces critères simultanément permet d’accorder l’importance nécessaire à tous les types de préjudices, qu’ils soient physiques, psychologiques ou émotionnels, sans se limiter à l’intégrité physique de la victime et sans donner une importance indue aux gestes sexuels eux-mêmes. Comme il est écrit dans Friesen , précité, au paragr. 142 :
[…] Toutefois, comme l’a expliqué la juge McLachlin dans l’arrêt McDonnell, le fait d’accorder une importance exagérée à l’actephysique peut amener la cour à ne pas accorder l’importance nécessaire au préjudice émotionnel et psychologique que peuvent causer àla victime toutes les formes de violence sexuelle (par. 111-115). La violence sexuelle ne comportant pas de pénétration demeure[traduction] « extrêmement grave » et peut avoir un effet dévastateur sur la victime (Stuckless (1998), p. 117).
La Cour a reconnu que« toute infraction d’ordre sexuel [est] grave » (McDonnell, par. 29), et a conclu que « même des attouchements légers non consensuels denature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour le plaignant » (R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 63, la jugeen chef McLachlin, et par. 121, le juge Fish). La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantagel’accent sur ces formes de préjudice émotionnel et psychologique, plutôt que sur seulement l’intégrité physique (R. c.
Jarvis, 2019 CSC10, [2019] 1 R.C.S. 488, par. 127, le juge Rowe). [78] Toute violence sexuelle, même sans pénétration, demeure extrêmement grave et il faut donc éviter de réduire l’importance dupréjudice causé à la victime en accordant un trop grand poids à la nature physique des gestes posés par le délinquant par rapport à sesconséquences.
Il n’existe pas de véritable hiérarchie entre les actes de violence sexuelle et il est donc « erroné de tenir pour acquisqu’une agression comportant des attouchements est intrinsèquement moins intrusive qu’une agression au cours de laquelle il y a eufellation, cunnilingus ou pénétration » : Friesen, précité, paragr. 146. L’ensemble des circonstances doit être pris en compte et c’est ceque le juge a fait. [79] De toute façon, que les conséquences subies par la victime soient
partie intégrante de l’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle etpsychologique de la victime ou non ne change rien. Qu’il y ait trois ou quatre facteurs aggravants n’a aucune importance.
La pondérationdes facteurs pertinents n’est pas un exercice mathématique et c’est la valeur ou le poids de chaque facteur qui en détermine la portée, nonleur nombre relatif. iii) Les remords [80] Pour ce qui est des remords, je cite à nouveau Friesen : [165] Enfin, nous ne souscrivons pas à l’argument de Friesen selon lequel l’intervention de la cour d’appel est justifiée parce que lejuge Stewart n’a pas suffisamment pris en considération les remords exprimés par Friesen. L’expression de remords constitue un facteuratténuant pertinent (voir Lacasse, par. 77-78).
Toutefois, le remords revêt une importance accrue lorsqu’il est jumelé à une introspectionet à des signes indiquant que le délinquant [traduction] « a compris la gravité de sa conduite et s’est par conséquent imposé unchangement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive » (R. c. Anderson (1992), (BC CA), 74 C.C.C. (3d) 523 (C.A. C.-B.), p. 536 (en italique dans l’original)).
Le juge Stewart a conclu que Friesen necomprenait pas la gravité de sa conduite puisqu’il [traduction] « ni[ait] » celle-ci ou prétendait avoir « complètement perdu la tête » aumoment des infractions (d.a., p. 2). Friesen ne s’était donc pas imposé un changement d’attitude qui réduisait sa probabilité de récidive.Au contraire, le juge Stewart a conclu que l’introspection de Friesen à l’égard de son comportement était « inexistante » et que le risquequ’il continuait de représenter pour les enfants était « terrifiant » (p. 3).
Dans ces circonstances, nous ne sommes pas convaincus quel’omission du juge Stewart de mentionner expressément les remords exprimés par Friesen constituait une erreur de principe ou qu’elle aeu une incidence sur la détermination de la peine. [81] En l’espèce, le juge fait état des remords ou plutôt des regrets exprimés par l’appelant.
Toutefois, il les rejette au motif qu’ils nesont pas sincères et n’ont donné lieu à aucune véritable introspection : [37] Bien qu’elles y accordent un poids et une sincérité différente, les parties reconnaissent que les propos tenus par le délinquant àl’égard de la victime, lors de l’audience sur la peine, constituent l’expression de regrets et/ou d’excuses sincères. [38] Je mets fortement en doute la sincérité de cette affirmation. […] [42] Puis, il explique qu’obsédé par les faits, il était dans un certain déni. Il ne se trouvait pas coupable.
Pourtant, et je le rappelle, il aréaffirmé lors de l’audition sur la peine que pour lui, ça s’est passé comme il le dit. Autrement dit, il nie. Il ne regrette donc pas avoiragressé sexuellement la victime.
Il reconnaît et/ou admet plutôt que s’il y a eu agression sexuelle, selon sa perception erronée que j’airejetée au procès, celle-ci a eu des conséquences sur la victime. [43] Par conséquent, je conclus que les excuses ou la reconnaissance de torts du délinquant sont incompatibles avec le fait demaintenir ne pas avoir commis les gestes pour lesquels il a été déclaré coupable. [44] Je suis plutôt d’avis que cette introspection tardive, c’est-à-dire après arrestation, comparution, enquête préliminaire et procès, estopportuniste et en lien avec la détermination de la peine. […] [46] Dans ces circonstances, je conclus que le délinquant ne regrette pas à proprement parler les gestes qu’il a posés dans la nuit du26 novembre 2017.
Il a plutôt procédé à une introspection, mitigée et tardive, intéressée et opportuniste, qui, comme il le dit, ramène lecôté humain et démontre une certaine empathie envers la victime. [82] L’appelant avance que le juge a erré en lui reprochant d’avoir exigé la tenue d’un procès et d’avoir continué à nier sa culpabilitéau stade de la détermination de la peine. Pourtant, s’il est possible de croire que le juge a commis un impair ou s’est exprimé de manièremaladroite, il reste que l’appelant recherchait une absolution et c’est pour répondre à cette demande que le juge s’exprime de la sorte.
Cen’est pas pour lui reprocher de maintenir son innocence. D’ailleurs, l’extrait suivant du jugement le démontre : [48] En effet, un plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant important. Si le fait qu’un délinquant maintienne sa versiondes faits lors de la détermination de la peine ne constitue pas un facteur aggravant et qu’il ne doive jamais se voir imposer une peine plus
sévère parce qu’il a exercé son droit d’avoir un procès ou maintenu son innocence, il est mal venu, après procès, de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence après avoir reconnu leur culpabilité. [ 83 ] Ces extraits du jugement, écrits dans le
chapitre sur les facteurs atténuants, expliquent pourquoi le juge n’accorde pas aux regrets de l’appelant le poids que ce dernier estimait approprié, ce qui était fort pertinent à la question de l’absolution. C’est uniquement dans ce contexte que le juge s’est exprimé de la sorte. [ 84 ] La question des remords, ou de leur absence, n’a donc pas fait
partie des facteurs aggravants aux fins de la détermination de la peine, comme le croit l’appelant. Par ailleurs, il ressort du jugement que ce critère a joué un rôle minime parmi les facteurs atténuants, pour les raisons que l’on connaît, un exercice de pondération qui relevait au premier chef du pouvoir discrétionnaire du juge. iv) Les conséquences indirectes [ 85 ] On l’a vu : le juge n’a pas retenu les effets d’une peine d’emprisonnement sur la famille de l’appelant à
titre de circonstances empêchant de prononcer une peine de détention. Après avoir rappelé que de telles conséquences ne doivent pas mener à une peine inappropriée, il estime que cet impact ne peut être qualifié de « désastreux » étant donné que l’appelant ne constitue pas la seule source de revenus de sa famille. [ 86 ] Les conséquences indirectes d’une peine peuvent être considérées par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à la condition cependant que la peine reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
Autrement dit, les conséquences indirectes ne peuvent dénaturer le processus de détermination de la peine en enfreignant la recherche d’une peine individualisée qui doit prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce : R. c. Pham , 2013 CSC 15 , [2013] 1 R.C.S. 739 , paragr. 14 , 16 et 21. [ 87 ] Vu les conclusions de fait du juge, ce dernier ne commet pas d’erreur en refusant de donner effet aux conséquences telles qu’il les a identifiées. Comme le soulignait récemment la juge Andrée St-Pierre dans R. c.
Bélanger, 2023 QCCQ 658 , paragr. 36 , lorsque, comme en l’espèce, les objectifs et principes de dénonciation et de dissuasion sont prépondérants, « le Tribunal ne peut prioriser les besoins de sa famille sur » ces principes. [ 88 ] On peut aussi rappeler ce passage de R. v. Upright, 2020 ABCA 329 : [15] It is questionable whether Ms. Upright’s separation from her infant is a true collateral consequence. “Collateral consequences do not need to be foreseeable, nor must they flow naturally from the conviction, sentence or commission of the offence.
In fact, ‘[w]here the consequence is so directly linked to the nature of an offence as to be almost inevitable, its role as a mitigating factor is greatly diminished’ […] The sad fact is that many offenders leave behind children, dependent partners or ill and aged parents. This is an inevitable consequence of serious criminal behaviour for which a penitentiary sentence is warranted. […] [Renvois omis] [ 89 ] Il existe évidemment des cas où le juge première instance donnera une plus grande portée à ce facteur.
Un exemple récent de la Cour démontre d’ailleurs l’importance de la déférence à l’égard de la décision du juge de première instance qui, dans cette affaire, contrairement à la nôtre, avait accordé un poids beaucoup plus important aux conséquences indirectes de la peine : R. c. G.G. , 2023 QCCA 305 . Il faut toutefois ajouter que les circonstances de ce dossier étaient plus propices à la prise en compte de telles conséquences.
v) L’emprisonnement avec sursis [ 90 ] Pour les raisons que j’exprimais d’entrée de jeu, il est maintenant temps pour la Cour d’exercer son propre pouvoir discrétionnaire, tout en retenant les conclusions factuelles du juge de première puisque rien ne justifie leur rejet. Il faudra également tenir compte de leur qualification par le juge. Autrement dit, il faut décider si l’emprisonnement avec sursis permettrait d’infliger une peine juste, proportionnelle aux circonstances du crime et à la personnalité de l’appelant, sans oublier sa culpabilité morale.
Dans le cadre de cet exercice, la Cour doit tenir compte des objectifs retenus par le juge, de même que de la pondération qu’il a opérée. Il faut reconnaître que l’exercice auquel doit se prêter la Cour est relativement limité puisque les principes de détermination de la peine demeurent les mêmes. Seule la possibilité de l’emprisonnement avec sursis est l’objet de ce nouvel examen. [ 91 ] Par conséquent, en procédant à son propre exercice de pondération, la Cour doit elle aussi déterminer le poids spécifique qui doit être attribué aux critères pertinents, mais toujours en tenant compte des conclusions du juge.
Pondérer signifie discriminer les critères et les facteurs applicables dans la recherche d’une peine adéquatement individualisée et non pas, bien entendu, leur accorder par défaut une valeur égale.
Il est donc possible que la Cour accorde un poids prédominant aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, comme l’a fait le juge de première instance. [ 92 ] En somme, j’entends proposer à la Cour une peine qui tiendra compte des conclusions du juge, vu qu’aucune erreur n’est démontrée. [ 93 ] Or, je rappelle que, selon le juge, même si l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il est un actif pour la société et qu’il jouit d’une situation familiale stable, l’incarcération s’impose vu que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés. [ 94 ] Je suis d’avis que l’ensemble des circonstances pointe en cette direction. [ 95 ] Et je partage l’avis du juge pour qui les facteurs aggravants, que sont les conséquences pour la victime, le fait que l’appelant a porté atteinte à son intégrité physique, sexuelle et psychologique, qu’il a exploité sa vulnérabilité et que ses gestes constituent un abus de confiance, ont un poids déterminant.
Bref, comme l’écrit le juge, « les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent prévaloir », sans évidemment omettre les autres.
[96] La dénonciation n’est pas qu’un concept flou, aux pourtours incertains. Au contraire, la société en comprend très bien lasignification puisqu’elle « est l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » : R. c. Proulx, 2000 CSC5, [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 102. Une telle réprobation « représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que laconduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sontconstatées dans notre droit pénal substantiel » : R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 81. Or, « le besoinde dénonciation est intimement lié à la gravité de l’infraction » : R. c. Hills, 2023 CSC 2, paragr. 139.
Plus l’ensemble des circonstancesde l’infraction est grave, plus la dénonciation s’impose et, dans le but de limiter la prolifération de telles infractions, l’objectif dedénonciation « témoigne du rôle de communication et d’éducation du droit » : Friesen, précité, paragr. 105. [97] Il est donc nécessaire que la dénonciation soit exprimée lorsque les circonstances l’exigent, comme en l’espèce, en tenant comptede l’abus de confiance, de l’atteinte grave à l’intégrité physique, psychologique et émotionnelle de la victime, de même que de son étatde grande vulnérabilité au moment de l’agression. [98] Pour me répéter, je n’exclus pas, ce faisant, les autres facteurs pertinents.
Je conclus tout simplement que les circonstances duprésent dossier exigent de donner préséance à la dénonciation et à la dissuasion. C’est d’ailleurs ce retient la Cour d’appel de l’Ontariodans R. v. Flores, 2020 ONCA 158 : [16] […] At the very least, he took advantage of a vulnerable person whom he knew required help.
This attracted denunciation anddeterrence as the paramount sentencing objectives. […] [99] Les autrices Desrosiers et Beausoleil-Allard expriment un avis qui va encore plus loin dans L’agression sexuelle en droitcanadien, précité : L’affirmation des objectifs de dénonciation et de dissuasion s’étend également au traitement judiciaire des agressions sexuellescommises sur des adultes.
La priorité ainsi accordée à ces objectifs favorise fortement l’incarcération des contrevenants. [100] N’oublions pas que la proportionnalité, principe cardinal en matière de détermination de la peine, « garantit que la peine reflète lagravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation » : R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433. [101] Je suis bien conscient que dans Proulx, précité, le juge en chef Lamer rappelle que « l’emprisonnement avec sursis peutnéanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable » (paragr. 102).
Il précise toutefois, dans le même paragraphe, que « [l]’incarcérationproduit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis » pour une peine de durée équivalente. Ilajoute, au paragr. 106 : « Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors laseule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ».
Bref, si le juge en chefestime que l’emprisonnement avec sursis peut satisfaire l’objectif de dénonciation, il reconnaît que, parfois, la situation est tellementsérieuse, tellement grave, que ce type d’emprisonnement ne suffit pas. C’est le cas ici. [102] Le raisonnement du juge en chef est analogue en ce qui a trait à la dissuasion. Même si cet objectif peut être atteint par unemprisonnement avec sursis, il reste que « [l]’incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plusdissuasif que l’emprisonnement avec sursis » (paragr. 107).
De plus, l’objectif de dissuasion entraîne généralement une peine plussévère : R. c.
B.W.P., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, paragr. 2 et 36. [103] Comme le juge en chef Lamer le précisait au paragr. 107 de Proulx : […] Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entrel’incarcération et l’emprisonnement avec sursis: […] La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain: […] Qui plus est, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l’ordonnance est assortie deconditions suffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions.
Un autre moyen de réaliser l’objectif dedissuasion générale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles ledélinquant serait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où ledélinquant est ouvert à une telle condition. Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifiel’incarcération du délinquant. Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pour laquelle lesconséquences de l’incarcération sont susceptibles d’avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité ausein de laquelle l’infraction a été perpétrée. [Renvois omis; soulignement ajouté] [104] En somme, le sursis peut avoir un effet dissuasif, mais les circonstances d’une affaire peuvent requérir l’incarcération, comme enl’espèce.
Pour reprendre un extrait du paragr. 127 de Proulx, « Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sontparticulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avecsursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs ».
L’atteinte d’un juste équilibre est donc l’objectif cardinal. [105] Il y aura évidemment des cas plus lourds que celui-ci, mais cela ne réduit pas la nécessité d’insister sur la nécessité de prioriserles objectifs de dénonciation et de dissuasion en raison du poids des circonstances aggravantes en comparaison avec celui descirconstances atténuantes. Toutefois, il ne faut évidemment pas conclure que ce sera toujours le cas dans les dossiers d’agressionsexuelle.
Chacun des cas doit être traité conformément à la règle de droit et en accord avec ses circonstances propres puisque « [l]esobjectifs de dénonciation et de dissuasion ne sont pas mieux servis par l’infliction de peines excessives » : R. c. Bissonnette, 2022 CSC23, paragr. 94.
C’est la raison pour laquelle l’exercice de pondération est si important et mérite déférence. [106] À ce sujet, la situation en ce qui concerne la fourchette des peines, ou plutôt l’établissement d’outils de référence pour l’octroid’un emprisonnement avec sursis, est ici un exercice délicat puisque l’emprisonnement avec sursis était prohibé depuis 2007. D’une part,si l’on s’en tient aux peines infligées pour des agressions sexuelles perpétrées avant 2007 pour décider si le sursis doit être accordé, onrisque fort d’établir une norme qui dénature la réalité.
En effet, la jurisprudence a grandement évolué depuis et les tribunaux sontbeaucoup plus conscients de la gravité de la violence sexuelle et ont développé une plus grande sensibilité à la douleur des victimes. En
conséquence, aujourd’hui, les peines peuvent être plus sévères et encourager davantage l’incarcération, autrement dit l’emprisonnement (aussi appelé emprisonnement « ferme », un terme à éviter) plutôt que l’emprisonnement avec sursis. Les jugements rendus avant 2007 risqueraient donc d’abaisser indûment la sévérité de la peine. [ 107 ] D’autre part, il serait tout aussi erroné de déterminer la peine en insistant indûment sur les peines infligées depuis 2007. Il pourrait alors être trop facile de conclure, sur cette base, que les tribunaux imposent l’incarcération dans les cas d’agressions sexuelles.
Une telle conclusion pourrait bien être erronée puisque l’emprisonnement avec sursis était prohibé jusqu’à récemment, ce qui ne laissait pas de place à cette alternative à l’incarcération. [ 108 ] L’utilisation de cette jurisprudence peut même être douteuse. Ainsi, l’intimé nous renvoie à R. c.
Houle , 2023 QCCA 99 , pour nous convaincre que « [l]’emprisonnement ferme est la sanction privilégiée » en matière d’agression sexuelle, alors qu’il n’était aucunement question d’emprisonnement avec sursis dans cette affaire, ni dans celles citées par cet arrêt. [ 109 ] Le changement législatif est trop récent pour identifier avec justesse les jugements pouvant servir à un exercice valable de comparaison sur l’octroi de l’emprisonnement avec sursis.
Je laisserai donc le soin aux tribunaux de le faire plus tard et c’est pourquoi je me limite essentiellement aux principes de base pour déterminer la peine appropriée dans la présente affaire. [ 110 ] En conclusion, j’estime que l’emprisonnement avec sursis n’est pas approprié au motif que, pour reprendre les termes du paragr. 742.1
a) C.cr ., cette peine ne serait pas conforme « aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 / with the principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2 », et ce, malgré l’obligation pour les tribunaux d’envisager une peine moins privative de liberté. Les circonstances du dossier mènent inexorablement à une peine d’incarcération. [ 111 ] Je suggère donc que la Cour rejette l’appel du jugement de culpabilité, accueille la requête pour permission d’interjeter appel du jugement sur la peine, mais rejette cet appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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