2017 QCCA 1207, 2017 QCCA 1207
Opinion
G.U. c. R. 2017 QCCA 1207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005731-144 (705-01-075059-123) DATE : Le 1 er août 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. G... U... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 15 septembre 2014, l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette, déclare l’appelant coupable de quatre chefs d’accusation relatifs à des infractions de nature sexuelle.
Celui-ci se pourvoit. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Morissette et Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ACQUITTE l’appelant de l’accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente (chef 1); [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès sur l’accusation d’agression sexuelle commise entre le 1 er juin 2010 et le 29 février 2012 (chef 3) et sur celle d’incitation d’une enfant à le toucher à des fins d’ordre sexuel (chef 5); [ 6 ] ORDONNE la tenue d’une nouvelle audition sur la peine pour l’accusation d’agression sexuelle commise entre le 28 février 2002 et le 1 er juin 2010 (chef 2).
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean-Philippe Marcoux GARIÉPY ST-ONGE MARCOUX Pour l’appelant Me Simon Lapierre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mars 2017 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE
[ 7 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 septembre 2014 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Joliette, le déclarant coupable d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps d’une adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance, d’avoir commis deux agressions sexuelles et d’avoir invité, engagé ou incité un enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher à des fins d’ordre sexuel. [ 8 ] Les victimes alléguées sont sa nièce X et sa petite nièce Y. [ 9 ] L’appelant est le mari d’une parente de X et Y. Celles-ci le considèrent comme leur oncle.
Les liens de sang dans cette famille élargie ne sont pas très bien établis, mais il s’agit néanmoins d’une famille unie dont les membres se fréquentent beaucoup. [ 10 ] X fait mention de six événements lors desquels l’appelant aurait posé divers gestes inappropriés à caractère sexuel à son égard. Ils auraient eu lieu chez l’appelant, où elle se rendait fréquemment pour garder ses enfants ou pour passer du temps avec sa femme, et chez elle alors que sa famille était voisine de l’appelant. [ 11 ] L’appelant, de son côté, nie les faits, mais reconnaît que deux événements impliquant X sont survenus.
Il les décrit toutefois fort différemment. Il aurait d’abord touché à ses seins, par inadvertance, et plus tard, alors qu’elle était majeure et y consentait, ils auraient eu une relation sexuelle complète. [ 12 ] En 2007, X déménage pour aller vivre en Ontario durant quelques années. Bien que sa famille croit que ce déménagement est justifié par ses études, X indique qu’elle voulait surtout fuir l’appelant. [ 13 ] Elle explique son silence de plusieurs années en disant qu’elle ne souhaitait pas dénoncer l’appelant par peur de briser la famille.
Elle ajoute cependant avoir fait part à une bonne amie dès 2007 du fait qu’elle vivait des agressions sexuelles. [ 14 ] Lors de son retour au Québec, alors que sa sœur la questionne sur les motifs de son éloignement, elle craque et lui révèle qu’elle ne désire pas vivre chez leur mère, car leur oncle – qui vit en face – l’a agressée sexuellement. Sa sœur en parle à sa mère.
Une rencontre de plusieurs membres de la famille a alors lieu afin de discuter de la situation. [ 15 ] La sœur de X, qui est aussi la mère de Y, profite ensuite d’une journée de magasinage avec ses filles pour les informer de ce que sont l’intimidation et le « viol » (attouchements sexuels) sans toutefois évoquer le nom de l’appelant, ni faire mention de ce que X soutient avoir vécu. [ 16 ] Elle leur demande alors si elles ont déjà subi de tels gestes. Son aînée lui affirme que non alors que sa cadette, Y, lui dit qu’elle doit lui parler de quelque chose lorsqu’elles seront seules.
À la maison, Y lui raconte que l’appelant lui a fait toucher son « pistolet » dans la salle de bain, chez lui. [ 17 ] La mère de Y informe la femme de l’appelant des faits rapportés par sa fille et par sa sœur X et de son intention de porter plainte contre lui. [ 18 ] Celle-ci confronte son mari qui reconnaît avoir touché les seins de X par mégarde dans le passé. Il soutient qu’à ce moment sa femme lui aurait affirmé que X n’avait que 16 ans au moment de cet évènement. Il dit en avoir été bouleversé.
Il admet ne pas avoir révélé tout de suite à sa femme qu’il avait aussi « fait l’amour » avec X, mais le lui avoir dit un peu plus tard. [ 19 ] Informé qu’on lui reproche également d’avoir incité Y à le toucher et perturbé par le fait que X n’avait que 16 ans lorsqu’il l’a touchée, il consulte un pasteur qui lui recommande de se livrer à la police, ce qu’il fait. [ 20 ] Il se présente au poste de police et fait une déclaration extrajudiciaire qu’il refuse de consigner par écrit. Le policier Vinardos, qui l’a reçue, en fait état dans un rapport de trois pages qui n’a pas été déposé.
Il témoigne toutefois au procès et relate ce que l’appelant lui a dit. Il soutient alors que celui-ci a dénoncé avoir commis deux agressions sexuelles. [ 21 ] L’appelant est en désaccord et affirme n’avoir dénoncé que le toucher aux seins. [ 22 ] Il ajoute aussi avoir appris par la suite que X n’avait pas 16 ans au moment de cet événement, mais bien 19 ans. [ 23 ] Il fait face aux chefs d’accusation suivants : 1. Exploitation sexuelle d’une adolescente (X, 1987-[...]) à Montréal entre le 28 février 2002 et le 28 février 2005 (art. 153(1)
a) C.cr.). 2. Agression sexuelle sur X à Montréal entre le 28 février 2002 et le 1 er juin 2010 (art. 271(1)
a) C.cr.). 3. Agression sexuelle sur X à l’Assomption entre le 1 er juin 2010 et le 29 février 2012 (art. 271(1)
a) C.cr.). 5. Incitation d’une enfant (Y, 2004-[…]) à le toucher à des fins d’ordre sexuel à Montréal et à l’Assomption entre le 1 er janvier 2008 et le 2 mai 2012 (art. 152 C.cr.). [ 24 ] Le juge Chevalier le trouve coupable sur chacun de ces chefs. JUGEMENT ENTREPRIS [ 25 ] Le juge débute son analyse en énonçant le test de l’arrêt R. c. W. (D.) [1] qu’il doit appliquer et fait mention des trois options possibles : (1) il croit la version de la défense et acquitte alors l’appelant, (2) il ne croit pas la version de la défense, mais il subsiste
néanmoins un doute raisonnable, ce qui entraîne également un acquittement, ou (3) il rejette la version de la défense et estime que la preuve démontre la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] Il précise ensuite qu’il doit donc apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoins et que cet examen doit se faire à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 27 ] Analysant d’abord le témoignage de l’appelant, il retient que, quoique celui-ci ne contienne pas de contradictions internes, il est néanmoins contredit par son ex-conjointe sur certains aspects de même que par le policier Vinardos quant au nombre d’agressions sexuelles reconnues et aux lieux où elles seraient survenues.
Il souligne qu’il est évidemment également contredit par les deux victimes. [ 28 ] Le juge lui reproche aussi d’avoir manqué de transparence lorsque sa femme l’a confronté puisqu’il n’a pas immédiatement révélé avoir eu avec X une relation sexuelle complète, quoique consentante selon ses dires. Considérant ces éléments, il dit ne pouvoir croire sa version. [ 29 ] Il ajoute ensuite que « la crédibilité de celui-ci est suffisamment affectée par ce qui précède pour que la preuve qu’il a présentée ne suscite même pas de doute raisonnable. » [ 30 ] Finalement, il se penche sur la troisième
partie de l’analyse établie par R. c. W.(D.) et examine en détail la preuve de la poursuite. Il souligne tout d’abord que la version de X n’est « certainement pas de l’invention pure et simple », puisque l’appelant la corrobore en
partie en reconnaissant avoir eu une relation sexuelle avec elle. Il ajoute qu’elle ne peut, non plus, être de « fabrication récente », puisque X s’est confiée à une amie il y a déjà longtemps. [ 31 ] Il reconnait toutefois que ce témoignage manque de fiabilité quant aux dates et aux lieux où seraient survenues les agressions sexuelles. Ce manque de fiabilité, à son avis, peut cependant s’expliquer par le témoignage rendu par la sœur de X, qui a mentionné que celle-ci démontre un certain « retard », qu’elle est un peu « lente ».
Il ajoute l’avoir d’ailleurs lui-même constaté lorsque X a témoigné. [ 32 ] Ainsi, bien qu’il reconnaisse que X n’est ni une enfant ni une adulte atteinte d’une déficience intellectuelle, il juge opportun de faire un parallèle avec ce qu’a dit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. B. (G.) [2] au sujet du témoignage d’un enfant.
Il précise que cela ne veut pas dire qu’il n’accorde pas d’importance aux incohérences de son témoignage, mais plutôt qu’il leur accorde une importance relative « compte tenu de la mémoire nettement moins vive » qu’elle possède. [ 33 ] Quant à l’évènement impliquant Y, qui donne lieu au 5 e chef d’accusation, il souligne, qu’outre l’absence générale de crédibilité qu’il accorde à l’accusé, il a vu et entendu X témoigner et a constaté être en présence d’une enfant ouverte et intelligente qui n’a rien contre l’accusé et qui dévoile spontanément ce qui lui est arrivé.
Il ajoute que la description qu’elle donne de ce qui se serait passé ne peut être le fruit de l’imagination d’une enfant de cet âge. [ 34 ] Il trouve ainsi l’appelant coupable des quatre chefs d’accusation portés contre lui. LES MOYENS D’APPEL [ 35 ] L’appelant fait valoir quatre moyens d’appel : I. Le juge erré en droit en utilisant le témoignage du policier rapportant sa déclaration faite oralement au poste de police pour contredire le témoignage rendu au procès; II.
Le juge a erré en droit en résolvant les nombreuses contradictions du témoignage de X en l’assimilant à un témoignage d’enfant dû à son développement intellectuel particulier sans qu’une preuve à cet effet ne soit administrée; III. Le juge a erré en droit en ne respectant ni la lettre ni l’esprit des enseignements de l’arrêt R. c. W.(D.) notamment lors de son appréciation du témoignage de Y; IV.
Le juge de première instance a erré en droit quant au chef d’accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente [ X ] en n’entretenant pas de doute raisonnable ni sur l’âge de la victime, ni sur le fait qu’il était en situation d’autorité, de confiance ou qu’elle était en situation de dépendance. [ 36 ] Je souligne tout de suite que le ministère public reconnaît le bien-fondé du quatrième moyen et la nécessité d’acquitter l’appelant du premier chef d’accusation. [ 37 ] La preuve ne permettant pas de déterminer le moment où est survenu l’évènement visé par ce chef, elle ne permet pas non plus de déterminer l’âge qu’avait alors X Selon la preuve, elle pouvait avoir 16 ans aussi bien que 18 ou même 19 ans.
Dans ces circonstances, je partage l’avis exprimé par le ministère public qu’il y a lieu d’acquitter l’appelant du premier chef d’accusation. [ 38 ] J’estime, par ailleurs, que le deuxième moyen d’appel est également fondé. Cette conclusion, selon moi, ne permet pas d’acquitter l’appelant, mais elle rend nécessaire la tenue d’un nouveau procès. [ 39 ] Dans ces circonstances, je ne crois ni utile, ni opportun de trancher les premier et troisième moyens, qui ne pourraient du reste pas justifier l’acquittement de l’appelant.
La question de l’utilisation du témoignage du policier ayant rapporté la déclaration orale de l’appelant pourra être soumise de nouveau au juge d’instance qui présidera le nouveau procès. Il pourra en décider sans être lié par ce que le premier juge a conclu. [ 40 ] Quant au moyen relatif à la façon dont le juge a appliqué l’affaire R. c. W (D.) , en décider dans un sens ou dans l’autre, sauf de façon indirecte lorsque je traiterai de son appréciation du témoignage de Y, ne servirait aucune fin utile dans les circonstances.
[ 41 ] Je me limiterai donc à exposer les motifs m’amenant à conclure que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a apprécié le témoignage de X, ce qui a eu des répercussions sur son évaluation des témoignages de l’appelant et de Y. L’appréciation du témoignage de X [ 42 ] Il est clair que les déclarations et le témoignage de X comportent certaines incohérences.
Le juge l’a reconnu et ce constat de sa part n’est pas remis en question devant la Cour. [ 43 ] L’appelant pointe un certain nombre de celles-ci et soutient qu’elles sont, collectivement, suffisantes pour douter de la crédibilité de X et ainsi créer un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Or, dit-il, le juge ne leur a pas accordé un poids suffisant puisqu’il a utilisé un standard trop peu exigeant pour les résoudre.
Il a commis une erreur en ce faisant. [ 44 ] Le juge débute son appréciation du témoignage de X en soulignant qu’elle manque de fiabilité quant aux dates ou aux lieux précis où les abus allégués se seraient produits. Il réfère également, un peu plus loin, aux « nombreuses contradictions soulevées par la défense », contradictions qu’il ne prend pas la peine d’énumérer ou d’identifier. Il apprécie toutefois ce témoignage en référant à celui de la sœur de X qui a affirmé que celle-ci est plutôt lente et démontre « comme un retard ». Il ajoute l’avoir lui-même constaté.
Il écrit : [67] Un long contre-interrogatoire de X, qui s’est poursuivi sur deux jours, a réussi à démontrer que le témoin manque de fiabilité quant aux dates et aux lieux précis où les abus allégués se seraient produits.
Le témoin est même incapable de se rappeler en quelle année elle est allée dans telle ou telle institution d’enseignement et où elle pouvait alors demeurer. [68] C’est alors que le témoignage de Z, la sœur de X, prend tout son sens quand elle décrit cette dernière comme « depuis qu’elle est toute petite, c’est quelqu’un qui est plutôt lent », qui démontre « comme un retard », qui avait des problèmes dans un peu toutes les sphères de sa vie – scolaire, financière, résidentielle.
C’est d’ailleurs ce qu’a pu observer le tribunal. [69] X n’est pas une enfant, elle n’est pas une personne affectée d’une déficience intellectuelle prononcée, mais elle ne peut, au niveau de l’analyse de son témoignage, être assimilée à une adulte qui a atteint un plein développement intellectuel.
De sorte que le tribunal se doit de dresser un parallèle avec ce que disait la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt B. (G.) : « Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. » [70] Cette même Cour suprême du Canada réaffirmait ce principe dans l’arrêt F. (C.C.) en disant que : « […] les enfants ont une perspective des choses qui peut influer sur leur souvenir des évènements et […] la présence d’incohérences, spécialement sur des questions secondaires, devait être évalué en contexte.
Un contre-interrogatoire habile permet presque à coup sûr d’embrouiller un enfant, même s’il dit la vérité.
Cette confusion peut engendrer des incohérences dans son témoignage. » [71] Cela ne veut pas dire que le tribunal n’accorde pas ou que peu d’importance aux nombreuses contradictions soulevées par la défense, mais que lorsqu’il s’agit de date ou de lieu, compte tenu du fait que X était souvent chez l’accusé pour garder ses enfants ou voir la conjointe de celui-ci, ces contradictions se voient accorder une importance relative compte tenu de la mémoire nettement moins vive que possède le témoin et de son développement intellectuel particulier. [ 45 ] Ces propos tenus par la sœur de X auxquels il réfère sont les suivants : « C’est ma sœur.
A c’est quelqu’un… depuis qu’elle est toute petite, c’est quelqu’un qui est plus lent. Elle était, quand on était petit, je la gardais beaucoup. Et quand on grandissait même, elle avait comme, elle était comme différente. Donc, j’avais plus tendance à la protéger, j’avais tendance à beaucoup lui parler. Quand on était, quand elle grandissait, je trouvais qu’elle était, elle avait comme un…il y avait quelque chose en elle qui montrait comme si qu’elle avait comme un retard, quelque chose comme… Dans le sens où elle était gauche, elle, tu sais, elle s’habillait toujours avec des gros vêtements, même en été.
Elle était, elle avait toujours des amis qui étaient beaucoup plus jeunes qu’elle. Tu sais, des fois, je lui disais : « Mais A, tu sais, tu as treize ans, tu as quatorze (14) ans. Tu sais, c’est là que tout le monde commence un petit peu à s’épanouir un petit peu. Puis toi, tu as toujours des, tu as comme plein d’amis mais qui sont des enfants. »
Mais je ne savais pas, c’est aujourd’hui que je comprends que c’est parce que tout ce qu’elle avait vécu qui avait fait qu’elle était comme, elle avait comme un décalage dans son, émotivement par rapport à tout le monde. » [ 46 ] Retenant de ces propos que X a une mémoire moins vive qu’une personne adulte ordinaire, il apprécie son témoignage selon un standard différent de celui normalement applicable au témoignage d’un adulte.
Il se montre moins exigeant qu’il ne le serait autrement et « excuse » ces incohérences par la « lenteur » intellectuelle de X. [ 47 ] Je suis d’avis qu’il commet une erreur de droit déterminante en ce faisant. [ 48 ] Il est vrai que la Cour doit faire preuve d’un grand degré de déférence à l’égard d’une conclusion portant sur la crédibilité d’un témoin [3] .
Ceci étant dit, il demeure que le juge doit expliquer de quelle façon il résout les contradictions contenues dans un témoignage et sa façon de le faire doit être conforme aux principes applicables en la matière. [ 49 ] Je fais miens les propos tenus par la juge Charron dans l’arrêt Dinardo : Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, tel qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur
justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich , [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27 , par. 23 ). Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c.
Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable ». [4] [ 50 ] Il est reconnu que la crédibilité d’un témoin adulte doit être évaluée selon le critère habituel et non pas selon un critère moins exigeant, comme celui applicable aux témoignages des enfants [5] . [ 51 ] Il est vrai, par ailleurs, qu’un juge peut, dans l’appréciation qu’il fait d’un témoignage, prendre en compte le fait qu’un témoin adulte relate des évènements qui se sont passés il y a fort longtemps, alors qu’il n’était qu’un enfant.
Ce n’est toutefois pas ce dont il s’agit ici. [ 52 ] Les évènements allégués seraient survenus alors que X était adolescente ou jeune adulte et elle est âgée de 27 ans au moment du procès. [ 53 ] Rappelons ce que dit la juge McLachlin dans l’affaire R. c.
W. (R.) : Il n’est ni souhaitable ni possible d’établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d’évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J’ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des évènements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les évènements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des évènements en question. [6] [ 54 ] Ici, rien ne justifiait le juge d’apprécier le témoignage de X de façon semblable à celui d’un enfant ou d’une personne présentant une déficience intellectuelle.
Aucune preuve du développement intellectuel de X n’a été offerte et la preuve administrée au procès ne permettait pas au juge d’instance de conclure comme il l’a fait. [ 55 ] D’ailleurs, ni le témoignage rendu par X, ni son niveau d’étude ou sa capacité d’expression ne suggèrent un développement intellectuel tel qu’il faille évaluer son témoignage et les contradictions qu’il contient selon un standard différent de celui généralement applicable aux adultes.
Cette preuve suggère, au contraire, un développement intellectuel normal. [ 56 ] Dans ces circonstances, l’explication fournie par le juge pour justifier sa décision d’accorder beaucoup de crédibilité à X, malgré les contradictions qu’il voit dans son témoignage, mais qu’il n’examine pas, n’est pas conforme aux principes reconnus puisqu’il abaisse le standard applicable sans justification valable. [ 57 ] Cela constitue une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour puisque cette erreur n’est pas sans conséquence.
Elle fausse toute l’analyse – incomplète du reste puisqu’elle ne traite pas des contradictions proprement dites – que le juge a faite de la crédibilité de X et, par ricochet, de celle de l’appelant [7] . [ 58 ] La crédibilité accordée à X a en effet manifestement eu une influence sur l’absence générale de crédibilité accordée à l’appelant qui a offert, à plusieurs égards, une version incompatible avec celle de X. [ 59 ] Cette absence de crédibilité accordée par le juge à l’appelant peut à son tour avoir eu une influence sur l’appréciation qu’il a faite de certains autres éléments de preuve tel le contenu de la déclaration faite par l’appelant au policier et même la
partie de son témoignage relatif à l’évènement impliquant Y. [ 60 ] Les explications que le juge donne pour trouver l’appelant coupable d’avoir incité Y à le toucher sont d’ailleurs fort succinctes, voire génériques, et suggèrent qu’il a tout simplement préféré le témoignage de Y à celui de l’appelant, auquel il reproche une « absence générale de crédibilité ». [ 61 ] Il a d’ailleurs indiqué, d’entrée de jeu et à juste titre, que son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins se ferait à la lumière de l’ensemble de la preuve.
La crédibilité accordée à X a donc vraisemblablement teinté son appréciation de toute la preuve, tant celle des évènements qui auraient impliqué X que celle de l’évènement concernant Y. [ 62 ] Il existe donc une possibilité raisonnable que les verdicts sur les chefs 3 et 5 aient été différents, n’eût été ce standard incorrect utilisé par le juge pour résoudre les contradictions qu’il a constatées dans les déclarations et les témoignages de X. [ 63 ] Cela dit, vu la preuve au dossier, il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant, mais bien d’ordonner un nouveau procès sur les chefs d’accusation 3 et 5. [ 64 ] L’appelant ayant plaidé coupable au deuxième chef d’accusation, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau procès quant à celui- ci.
La sentence prononcée ne permettant pas de connaître la peine qui lui fut imposée sur ce chef particulier, une nouvelle audition sur la peine est toutefois nécessaire. [ 65 ] Pour ces motifs, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’acquitter l’appelant du chef d’accusation 1, d’ordonner un nouveau procès sur les chefs d’accusation 3 et 5 et d’ordonner une nouvelle audition sur la peine pour le deuxième chef. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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