2021 QCCQ 9345, 2021 QCCQ 9345
Opinion
R. c. Morrison 2021 QCCQ 9345 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-164962-188, 700-01-165691-182, 700-01-165991-186 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. JEAN-FRANÇOIS MORRISON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN REJET
SOMMAIRE ET SUR LA REQUÊTE POUR ARRÊT DES PROCÉDURES (ARTICLES 7 ET 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ) ______________________________________________________________________ ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION : EN VERTU DE L’ARTICLE. 486.4(1)a)
i) DU CODE CRIMINEL , IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES PLAIGNANTES.
APERÇU [ 1 ] Dans le cadre de son procès pour des accusations d’agression sexuelle et pour avoir sciemment rendu accessible une image intime sans consentement, après l’audition de 25 témoins dont 21 plaignantes, l’accusé demande au Tribunal de prononcer un arrêt des procédures en raison de l’inconduite de l’État. [ 2 ] Selon lui, les enquêteurs ont omis d’informer les plaignantes qu’elles ne devaient pas discuter des faits de la cause entre elles avant leur témoignage, ce qu’elles ont fait. Toujours selon lui, cela a donné naissance à de la collusion qui risque de miner l’intégrité du système de justice.
CONTEXTE [ 3 ] Selon le témoignage d’une des plaignantes (M me S... K...), elle a participé à une séance d’information avant la tenue de l’enquête préliminaire en compagnie de 7 autres plaignantes, organisée par l’enquêteur et les représentantes de la poursuivante aux dossiers.
Préalablement à la rencontre, alors qu’elles patientaient dans une salle adjacente à la salle de conférence où devait avoir lieu la réunion, certaines plaignantes ont discuté de faits en lien avec les événements litigieux. [ 4 ] À ce moment, cette plaignante a réalisé que ce qu’elle avait vécu différait des autres plaignantes. [ 5 ] Cela l’a si bouleversée qu’elle a dû consulter un psychologue. [ 6 ] Suite à ce témoignage, la défense a présenté une requête en divulgation de la preuve qui n’a pas été contestée, et a obtenu des renseignements sur les circonstances entourant cette rencontre. [ 7 ] La preuve divulguée amène cet éclairage.
Essentiellement, il en ressort les faits saillant suivants. [ 8 ] À l’exception de M.-S.L., que l’enquêteur n’a pas été en mesure de rejoindre malgré plusieurs démarches, toutes les plaignantes qui avaient déjà rendu témoignage ont été contactées afin de répondre aux trois mêmes questions : ❖ Dans le cadre des procédures contre Jean-François Morrison, duquel vous avez été victime, à quel moment avez-vous rencontré les procureures de la Couronne pour la première fois?
❖ Avez-vous pris part à une ou plusieurs rencontres de groupe avant votre témoignage à l’enquête préliminaire? ❖ Si oui, quand, à quel endroit, qui était présent et comment la ou les rencontres se sont déroulées, de l’arrivée jusqu’à votre départ? [1] [ 9 ] Dans son rapport complémentaire du 3 juin 2021, l’enquêteur Éric Lapointe explique que les plaignantes ont été rencontrées par petits groupes : 2 rencontres regroupant 7 à 8 plaignantes et 1 rencontre regroupant 4 plaignantes. [ 10 ] M me S... K... faisait
partie du groupe de 8 plaignantes qui ont été convoquées pour le 28 août 2018 à 15 h au Quartier général de la Sûreté du Québec à Mascouche. [ 11 ] Cette rencontre avait pour but de leur remettre un exemplaire de leur déclaration vidéo, afin qu'elles le visionnent avant de rendre témoignage à l'enquête préliminaire, et de les informer du déroulement du processus judiciaire. [ 12 ] À l’arrivée des plaignantes au poste de police, l’enquêteur Lapointe les a accueillies et conduites à la salle de réunion. [ 13 ] Il ne peut affi rmer avec certitude qu’il a été en tout temps en présence des plaignantes, puisqu’il devait les accompagner de la réception à la salle de réunion au fur et à mesure qu’elles arrivaient. [ 14 ] À la fin de la rencontre, certaines plaignantes ont discuté de manière individuelle avec les procureures de la Couronne dans une pièce à part, afin de répondre à certaines questions spécifiques à leur situation. [ 15 ] Pour celles qui ont dû patienter dans la salle d’attente avant la réunion de groupe, elles n’ont fait l’objet d’aucune surveillance policière et n’ont reçu aucune consigne quant au fait qu’elles devaient s’abstenir de discuter des faits de la cause avant d’être en présence des procureures de la Couronne. [ 16 ] On comprend de la preuve présentée que le temps d’attente a été de courte durée, puisque l’enquêteur les amenait à la salle de réunion les unes après les autres. [ 17 ] L’accusé y voit là de la négligence de la part de l’enquêteur, en ce qu’il a failli à son devoir d’informer les plaignantes de ne pas parler entre elles des faits qui les concernaient. [ 18 ] Selon lui, cette conduite est « choquante au sens du franc-jeu et de la décence de la société » [2] , puisqu’elle a contribué à la naissance d’une collusion entre elles et que cela risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [ 19 ] La collusion ou son absence est un élément important à considérer dans l’appréciation de la crédibilité et de la force probante de la preuve. [ 20 ] Toujours selon l’accusé, ce manque de rigueur de la part de l’État vicie la preuve de faits similaires présentée par la poursuite, les plaignantes ayant discuté des faits de la cause et ainsi ajusté leurs versions en conséquence. [ 21 ] Le Tribunal souligne immédiatement que rien dans la preuve ne supporte une telle affirmation.
J’y reviendrai plus loin. [ 22 ] Le seul remède disponible pour réparer le préjudice causé par la poursuite du procès en pareilles circonstances, plaide-t-il, est l’arrêt des procédures suivant les enseignements de l’arrêt Babos [3] . [ 23 ] Non seulement la poursuivante ne partage pas son point de vue, mais elle le manifeste par le dépôt d’une requête en rejet
sommaire de la demande de la défense qui fait l’objet du présent litige. [ 24 ] En présence des deux requêtes, le Tribunal a choisi d’entendre les parties sur la requête en arrêt des procédures, puisqu’elle générait les mêmes besoins en termes de ressources judiciaires que celle de la poursuivante en rejet
sommaire. [ 25 ] Cela dit et avec du recul, le Tribunal estime que la réaction de la poursuivante était appropriée dans les circonstances; la requête en arrêt des procédures, même bonifiée par les plaidoiries en défense, n’avait aucune chance raisonnable de succès et voici pourquoi.
ANALYSE ET PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 26 ] Il ne fait plus aucun doute, depuis l’affaire Cody [4] , les juges d’instance doivent utiliser leurs pouvoirs de gestion afin de réduire au minimum les délais. [ 27 ] Avant de permettre l’audition d’une requête, ils doivent désormais s’interroger sur ses chances raisonnables de succès . Le requérant doit démontrer, par un résumé de la preuve qu’il entend présenter lors du voir-dire, que sa demande a des chances raisonnables d’être accueillie, sinon elle peut être rejetée
sommairement. Plus encore, il est du devoir des parties, lorsque indiqué, de demander aux juges de première instance d’exercer ce pouvoir discrétionnaire en ce sens [5] , ce que la poursuivante a fait [6] et elle avait raison de le faire. [ 28 ] « L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’un tribunal puisse accorder ».
Il existe néanmoins de rares cas – les « plus manifestes » – où l’abus de procédures justifie cette mesure [7] . [ 29 ] Ces cas sont regroupés en deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès et (2) ceux qui risquent de miner l’intégrité du processus judiciaire [8] . [ 30 ] Le test pour déterminer si un arrêt est justifié comporte trois exigences :
1. L’atteinte au droit à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue; 2. Aucune autre réparation n’est susceptible de corriger l’atteinte; 3.
S’il subsiste une incertitude quant au prononcé de l’arrêt des procédures, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond [9] . [ 31 ] L’angle d’attaque de la défense repose sur la deuxième catégorie des cas rares qui justifient un arrêt des procédures. [ 32 ] Ce remède sera accordé si l’atteinte à l’intégrité du système de justice est révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue et s’il n’existe aucune autre réparation susceptible de la corriger.
Si, après avoir appliqué ces deux exigences, il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de prononcer un arrêt des procédures, il faut mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond [10] . [ 33 ] Ce n’est que si le comportement de l’État choque le sens du franc-jeu et de la décence de la société qu’il justifie un arrêt des procédures [11] . [ 34 ] Les cas faisant
partie de la catégorie résiduelle justifiant l’arrêt des procédures accordés par la Cour suprême comportent des circonstances extrêmement sérieuses [12] . [ 35 ] La Cour d’appel en énonce quelques-uns [13] : − La destruction délibérée d'éléments de preuve qui auraient dû être communiqués à l'accusé; − Lorsque l'accusé devait subir un quatrième procès à l'égard d'une accusation de meurtre; − Lorsque des fugitifs ont contesté avec succès leur extradition en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains chargés de l'affaire aux États-Unis.
Le juge du procès américain a dit, en fixant la peine d'un des coaccusés, qu'il imposerait la peine d'emprisonnement la plus sévère aux fugitifs qui refusaient de collaborer et le procureur de la poursuite aux États-Unis a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui refusaient de collaborer seraient violés en prison; − Lorsqu'un prévenu avait été détenu plus de vingt-quatre heures avant sa comparution contrairement à l’
article 503 du Code criminel ; − Lorsque la violation du devoir de communication de la preuve aurait entraîné la tenue d’un troisième procès à l’égard d’une infraction pour laquelle l’accusé avait purgé la peine; − La tenue d'un procès pour homicide involontaire coupable près de 34 années après les événements alors que des éléments de la preuve ont disparu; − L’accusé avait été soumis par un représentant de l’État à un abus physique et psychologique intolérable. [Références omises] [ 36 ] Elle énumère aussi des situations où la Cour suprême a refusé d’accorder l’arrêt des procédures [14] : − L'accusé devait subir un troisième procès relativement à une accusation de meurtre; − Un sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice a communiqué avec le juge en chef de la Cour fédérale pour tenter d'accélérer l'audition des dossiers mettant en cause des criminels de guerre; − Une communication inappropriée entre les avocats de la poursuite et le juge coordonnateur de la Cour du Québec avait eu lieu sans la connaissance des avocats de la défense; − Un procureur de la poursuite et un policier avaient préparé un questionnaire demandant aux candidats jurés dans l'affaire Latimer quelle était leur opinion à l’égard d’un certain nombre de questions, dont la religion, l'avortement et l'euthanasie; − Un délai de 30 mois dans le traitement d'une plainte de harcèlement sexuel déposée auprès de la Commission des droits de la personne; − L'omission par le ministère public de se conformer intégralement à l'ordonnance de divulgation d'un juge a été considérée par certains juges de la majorité inappropriée et inopportune alors que d'autres y ont vu un comportement extrêmement arrogant et tout à fait répréhensible; − La recherche d'un juge accommodant était outrageante et la communication par la police du nom d'un accusé comme suspect bien avant le dépôt de toute accusation était inappropriée; − Le juge du procès avait téléphoné en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général responsable du dossier, sans quoi il prendrait des mesures « pour arriver à cette fin »; − Le devoir de loyauté d'un avocat à l'égard de son client était en cause; − La destruction de notes d'entrevues sur l'équité d'une audition relative à un certificat de sécurité;
− La poursuite avait posé trois actes répréhensibles à l’encontre des accusés : 1) la substitut du procureur général a essayé plusieurs fois de les intimider pour qu’ils renoncent à leur droit à un procès en les menaçant de porter d’autres accusations contre eux s’ils décidaient de nier leur culpabilité; 2) deux agents de police se sont concertés pour induire le tribunal en erreur au sujet de la saisie d’une arme à feu ; et 3) le ministère public a utilisé des moyens irréguliers pour obtenir le dossier médical d’un des accusés. [Références omises] [ 37 ] La présente situation factuelle ne justifie pas un arrêt des procédures.
Elle ne comporte pas de circonstances comparables à celles énoncées plus haut. [ 38 ] Bien qu’il eût été plus prudent, voire souhaitable que les plaignantes aient été rencontrées individuellement afin de dissiper tout danger de contamination ou, à défaut, qu’elles aient reçu les instructions de ne pas discuter des faits de la cause entre elles, le Tribunal est d’opinion que l’accusé ne franchit pas la première étape du test, à savoir que l’atteinte au droit à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue. [ 39 ] L’incident qui a donné naissance au présent litige doit s’apprécier au
chapitre de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, lesquelles sont au cœur du litige, et doit être contextualisé. [ 40 ] Selon le témoignage de M me K..., les plaignantes ont rapporté le cadre dans lequel les agressions sexuelles ont eu lieu, soit lors de massages [15] . Il convient ici de reprendre des extraits de son témoignage [16] : R. Parce que je me suis rendue compte que j’étais toute seule à avoir vécu cette situation-là parce que les autres témoins c’était pas, c’était pas pareil. […] R.
Les autres témoins j’ai l’impression qu’ils étaient, ils étaient en train de se faire un massage, ils étaient à moitié nus, peut-être que Jean-François il avait juste mal compris le mouvement de corps, il avait peut-être mal compris eux ce qu’ils aiment, mais moi j’étais inconsciente , moi, j’étais avec des amis, moi, j’étais inconsciente. Je trouve, je pense pas que c’est pareil. […] Q. Là, lors de cette réunion-là il y a plusieurs victimes? R. Oui, il y avait plusieurs femmes. Q. Bon. Puis là tout le monde discute de ce qui s’est passé ? R. Non, c’est pas discuté , c’était plus... non, c’était un massage. Q.
C’est ça. R. Je l’avais entendu souvent en fait. Q. O.K. Ça fait que je veux dire il y a des personnes qui ont dit comment que c’était arrivé ? R. Oui. Q. Qu’est-ce qui leur est arrivé? R. Ils se sont faits toucher pendant leur massage . Q. C’est ça que le monde a expliqué à cette réunion-là. […] Q. ... quand tout le monde... est-ce qu’ils comparaient leur histoire ou... R.
Ils comparaient pas leur histoire, ils racontaient seulement comment eux ça s’est passé . [Je souligne; caractères gras ajoutés] [ 41 ] Selon l’enquêteur Éric Lapointe, il n’a lui-même donné aucune instruction au préposé à l’accueil [17] et la preuve ne révèle pas si ledit préposé a donné ou pas des instructions aux plaignantes de ne pas discuter entre elles des faits de la cause. [ 42 ] Il est inexact d’affirmer qu’il n’y a eu aucune surveillance par les agents de police dans la salle d’attente.
Selon l’enquêteur Lapointe, il a été en présence des plaignantes pendant 90 % du temps d’attente [18] . [ 43 ] Aussi, il importe de souligner que les rencontres étaient préparatoires à l’enquête préliminaire. C’est donc dire que les plaignantes avaient déjà dénoncé l’accusé pour les actes qu’elles lui reprochent avant la rencontre. [ 44 ] Rien dans la preuve ne supporte l’argument de la défense selon lequel elles ont ajusté leurs versions en fonction de ce dont elles ont discuté, bien au contraire.
M me K... a même dû consulter un psychologue tant elle a été perturbée par le fait que la situation qu’elle avait vécue différait de celles des autres plaignantes.
[ 45 ] Aussi, l’accusé soumet qu’il y a contradiction entre les différents témoignages des plaignantes quant au fait qu’elles auraient ou non discuté des faits de la cause dans la salle d’attente. En examinant les témoignages de plus près, le Tribunal n’en voit pas. [ 46 ] M.D. (M me M… D…) affirme qu’une seule rencontre a eu lieu avant l'enquête préliminaire, le 28 août 2018 en après-midi, au poste de police de Saint-Jérôme. À son arrivée, on lui a demandé d’attendre jusqu'à ce qu'on vienne la chercher.
Elle mentionne qu’une fois rendue dans la salle de réunion, il y avait l'enquêteur Éric Lapointe, M e Carbonneau et M e Champagne, une personne du CAVAC, ainsi que d'autres plaignantes. Selon elle, ils devaient être une dizaine dans la salle. Les procureures ont expliqué le déroulement de l'enquête préliminaire et ont répondu à leurs questions.
Les plaignantes ont reçu une copie de leur témoignage vidéo respectif. [ 47 ] R.G. (M me R… G…) se souvient de 2 rencontres : une de groupe dans une salle avant la pandémie – elle croit qu’elle a eu lieu à l’été 2018 – où on leur a expliqué comment se présenter devant le juge, le déroulement à la cour, etc., et une autre de groupe pendant la pandémie, sur la plateforme Zoom, pour voir si elles avaient des questions sur la procédure et pour connaître leurs disponibilités. [ 48 ] V.V. (M me V… V…) rencontre les procureures pour la première fois en mars 2017.
Elle rapporte qu’elle a assisté à une rencontre virtuelle en compagnie de 10 à 15 autres plaignantes, à l’occasion de laquelle on leur a expliqué le processus judiciaire et demandé leurs préférences en termes de disponibilité. C’était une rencontre d’information. Elle n’a jamais participé à une rencontre de groupe. [ 49 ] Elle a participé à d'autres rencontres, mais ne se rappelle plus ni comment ni où. [ 50 ] Elle se souvient d’être venue souvent au bureau du CAVAC pour rencontrer une intervenante ou un enquêteur.
C'était la première fois – pendant la visioconférence – qu’elle voyait les plaignantes lorsqu’elles ouvraient leurs caméras pour s’exprimer. Lors de cette rencontre, il y a eu des commentaires concernant les délais; elles avaient hâte que ça se termine. Il y a eu des questions sur la suite du processus, sur la peine qui attendait l’accusé et d’autres concernant des généralités. Elles n’ont dévoilé aucun détail concernant leurs témoignages ou quoi que ce soit.
Elle ne connaît rien des autres plaignantes, si ce n’est qu'il y en a quelques-unes qui ont des enfants. [ 51 ] J.P. (Mme J… P…) a été rencontrée le 28 août 2018 à 15 h. Il s’agissait selon elle d’une rencontre individuelle. La seule à laquelle elle a assisté en groupe a eu lieu au début de l’année 2021, en préparation du procès. [ 52 ] Quant à K.C. (M me K… C…) [19] , qui a témoigné après M me K..., elle a été questionnée à propos de cette rencontre. Elle s’y est rendue, mais elle est arrivée en retard.
Son fils l’accompagnait. [ 53 ] Elle ne se souvient pas si elle a dû patienter avant d’être amenée à la salle de conférence.
Elle était très préoccupée par son retard. [ 54 ] Elle ne se rappelle pas avoir patienté avec les autres plaignantes. [ 55 ] On comprend de son témoignage qu’elle a peut-être été en leur présence dans un corridor au moment où elles se dirigeaient vers la salle de conférence, mais qu’elle n’a pas discuté avec elles. [ 56 ] Elle n’a pas été témoin de discussions entre les plaignantes. [ 57 ] La seule chose dont elle se souvient, c’est qu’une plaignante a demandé si elle serait en contact avec l’accusé et si elle pouvait témoigner derrière un paravent étant donné qu’elle était mineure.
M e Carbonneau lui a répondu qu’elle la rencontrerait individuellement à la fin de la rencontre de groupe. [ 58 ] Bien que M me K... soit un peu confuse sur la manière dont elle a obtenu l’information [20] à l’origine du présent litige, il ressort tout de même de son témoignage qu’elle a appris que certaines plaignantes avaient subi des attouchements sexuels dans le cadre de massages [21] lors d’une rencontre préparatoire à l’enquête préliminaire où participaient plus ou moins 8 plaignantes [22] . [ 59 ] Parmi les 7 plaignantes dont la présence était planifiée pour le 28 août 2018 à 15 h avec M me K..., M.A. n’a pas témoigné lors du voir-dire et n’a pas non plus répondu aux questions posées par l’enquêteur Lapointe dans son rapport complémentaire.
Le Tribunal ne sait donc pas si elle a participé à la discussion concernant les faits. [ 60 ] Quoi qu’il en soit, même en tenant pour acquis qu’il y a eu des discussions à propos des massages, le Tribunal ne voit pas en quoi ces propos donnent naissance à de la collusion. [ 61 ] En effet, « la question des discussions entre des témoins avant la tenue du procès ou durant le déroulement d'un procès est une question importante. Si on est en mesure d'établir une collusion entre les témoins, il s'agit d'un facteur qui affectera considérablement la crédibilité des témoins.
Toutefois, la seule existence d'une discussion, sans plus, n'est pas un facteur qui peut affecter la crédibilité d'un témoin » [23] . [ 62 ] « La question de la collusion a souvent été analysée dans le contexte de la preuve de faits similaires.
Lorsque l'admissibilité d'une telle preuve se pose, « [s]i la preuve ne révèle rien de plus qu’une possibilité [de collusion], il est habituellement préférable de laisser au jury le soin de trancher cette question » [24] . [ 63 ] « La jurisprudence a reconnu qu'une distinction s'impose entre la fabrication de preuve et la collaboration entre les témoins par opposition au simple contact entre les témoins » [25] . [ 64 ] Ici, il y a absence de preuve d’une quelconque forme de collusion entre les plaignantes. [ 65 ] Il y a absence totale de preuve que les plaignantes ont ajusté leurs versions des faits à la suite de la rencontre préparatoire à l’enquête préliminaire.
[ 66 ] Le contre-interrogatoire n’a fait ressortir aucun élément en ce sens ni aucune contradiction dans la version des plaignantes eu égard aux différentes déclarations qu’elles ont faites à différents moments (dépositions aux policiers, témoignages à l’enquête préliminaire et au procès). [ 67 ] Cette absence de contradiction permet au Tribunal d’accepter à première vue ces témoignages comme ne faisant pas l’objet de fabrication, d’altération ou ne résultant pas d’une quelconque forme de collusion entre les plaignantes. [ 68 ] Aussi, il y a lieu de distinguer une discussion de l’existence d’une collusion, laquelle a une connotation plus large que le fait que deux témoins discutent de leurs témoignages.
La collusion sous-entend un but commun de faire obstacle au droit de l’accusé à un procès équitable : L'existence d'une discussion entre des témoins n'est pas un facteur qui donne automatiquement naissance à une inférence négative susceptible d'affecter la crédibilité d'un témoin. Le contact entre les témoins n'est pas la même chose que la fabrication d'une preuve ou la collaboration dans le but de le faire.
Contact et collusion ne doivent pas être confondus. [26] [ 69 ] La discussion qui a eu lieu en préparation pour l’enquête préliminaire ne peut pas donner automatiquement lieu à une présomption qu’il y a eu collusion entre les plaignantes. [ 70 ] Les plaignantes ne se connaissent pas et n’ont aucun lien entre elles. [ 71 ] D’ailleurs, le témoignage de M me S... K... dissipe toute inquiétude à ce
chapitre en démontrant qu’il n’y a eu qu’une simple discussion dans la salle d’attente quelques minutes avant la rencontre de groupe, qui portait sur des généralités, lesquelles avaient auparavant été rendues publiques par les médias, sans plus. [ 72 ] Rien ne permet de croire qu’elles ont poursuivi la discussion au-delà de ces généralités énoncées par certaines plaignantes, au contraire. M me K... n’a pas gardé contact avec elles et elle ne connaît pas leurs noms [27] .
Selon elle, elles ne comparaient pas leurs histoires, mais relataient ce qui c’était passé [28] . [ 73 ] La preuve ne dévoile rien d’autre. [ 74 ] Aussi, en réponse à la demande de divulgation de l’accusé pendant le procès, un complément d’enquête contenant de nouvelles déclarations des plaignantes, apportant des précisions quant aux rencontres préparatoires, est exempt d’éléments soutenant la thèse de la collusion [29] . [ 75 ] La défense a eu l’occasion de contre-interroger les plaignantes à l’enquête préliminaire et au procès. Elle a eu l’occasion de mettre à l’épreuve leurs déclarations.
Le Tribunal a donné une occasion additionnelle à la défense de les contre-interroger, suite au témoignage de M me K... et suite à la divulgation de la preuve entourant l’incident qu’elle a rapporté, dont elle ne s’est pas prévalue [30] . [ 76 ] En aucun moment il n’est ressorti des témoignages des plaignantes qu’il pouvait y avoir quelque collusion que ce soit. Pis encore, M me K... a été bouleversée d’apprendre qu’elle n’avait pas vécu la même chose que les autres plaignantes.
Elle a même dû consulter un psychologue pour soigner l’anxiété occasionnée par cette révélation. [ 77 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de violation aux droits de l’accusé et partage l’opinion de la poursuivante selon laquelle le dépôt d’une requête de type Babos n’est pas le bon véhicule procédural. [ 78 ] La fiabilité et la crédibilité sont des questions litigieuses récurrentes dans des poursuites de la sorte. Un recours du type de celui en litige n’est pas approprié. [ 79 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal se permet de faire un pas de plus en affirmant que même s’il y avait eu atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice, d’autres réparations étaient susceptibles de la corriger, par exemple : priver la poursuivante du recours à la preuve de faits similaires. [ 80 ] Et dans le doute quant au prononcé de l’arrêt des procédures, la mise en balance des intérêts militant en faveur de ce remède et de l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond aurait amené le Tribunal à rejeter la présente requête. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] ACCUEILLE la requête en rejet
sommaire et REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. M e Camille Champagne M e Stéphanie Gilbert Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureures de la poursuivante M e Pierre M. Gauthier
M e Daniela Velandia Gauthier & Tousignant Avocats Procureurs de l’accusé Dates d’audience : 31 mai 2021, 1 er , 2, 3 et 4 juin 2021, 5 et 6 août 2021, 17 septembre 2021
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