2012 QCCQ 7522, 2012 QCCQ 7522
Opinion
Parent c. Pagé 2012 QCCQ 7522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014547-113 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON PARENT Demanderesse c.
SÉBASTIEN PAGÉ & JULIE LECLERC Défendeurs et JASON DAOUST Appelé et DENISE MEUNIER Appelée JUGEMENT _______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Manon Parent, réclame la diminution du prix de vente d'un immeuble de type cottage en rangée acheté des défendeurs en 2006, le tout en raison d'un vice caché affectant le revêtement en vinyle de la propriété qui est mal installé et laisse entrer l'eau. [ 2 ] La demande de réduction du prix de vente fondée sur la garantie légale est d'un montant de 7 000,00$ qui se détaille comme suit: • Travaux correctifs 3 363,17$ • Dommages moraux, ennuis et inconvénients 2 500,00$
• Frais d'expertise 1 438,62$ Total réduit à: 7 000,00$ [ 3 ] Les défendeurs, Sébastien Pagé et Julie Leclerc, qui ont été propriétaires de 2004 à 2006, nient avoir éprouvé des problèmes d'infiltration d'eau et que l'immeuble est affecté de vices cachés. [ 4 ] Les défendeurs appellent en garantie leur propre vendeur, Jason Daoust, qui a été propriétaire pendant un peu plus d'un an (2003 à 2004). [ 5 ] Monsieur Daoust appelle à son tour en garantie, madame Denise Meunier, qui a été propriétaire de 1995 à 2003 (8 ans).
LES FAITS [ 6 ] L'immeuble, construit en 1991, est acquis par la demanderesse Parent en août 2006. [ 7 ] Au cours des premières années de son occupation, elle trouve parfois des flaques d'au au sous-sol, sous la porte d'entrée avant. [ 8 ] Elle pense que l'eau s'infiltre par une fissure déclarée lors de la vente et n'en fait pas de cas. [ 9 ] En novembre 2009, elle aperçoit des signes d'infiltration au plafond de sa cuisine, près de la porte patio. [ 10 ] Elle consulte son cousin entrepreneur général, Donald Latreille, qui change une petite toiture située entre le rez-de-chaussée et l'étage, au coût de 350,00$. [ 11 ] Un an plus tard, l'eau s'infiltre à nouveau dans sa cuisine et le mur de son portique avant (du côté garage) continue de se détériorer. [ 12 ] En octobre 2010, elle fait pratiquer des ouvertures dans le plafond de sa cuisine et dans son portique avant. [ 13 ] En mars 2011, lors d'une forte pluie, elle peut voir les infiltrations d'eau. [ 14 ] La demanderesse mandate alors l'ingénieur, Stéphane Billette, afin de connaître la raison et la provenance de ces infiltrations d'eau. [ 15 ] L'ingénieur Billette demande de faire certaines ouvertures additionnelles et informe la demanderesse que le problème est en fait un problème d'assemblage de matériaux au niveau du revêtement de vinyle qui laisse entrer l'eau aux deux endroits problématiques (portique avant et cuisine). [ 16 ] Le 6 juillet 2011, la demanderesse fait parvenir une dénonciation écrite aux défendeurs, les invitant à venir constater eux-mêmes les problèmes dans un délai de dix jours (P-4). [ 17 ] Les défendeurs reçoivent la lettre et mandatent leur assureur responsabilité (habitation) afin de se rendre sur place. [ 18 ] Aucune entente n'étant intervenue, la demanderesse Parent a fait procéder aux travaux requis par la firme de son cousin, Donald Latreille, pour une somme de 5 112,24$ de laquelle la demanderesse a reçu une indemnisation d'assurance de 1 749,07$ (dommages conséquents), laissant un solde de 3 363,17$ que la demanderesse a assumé.
LA PREUVE D'EXPERTS [ 19 ] Les experts qui ont témoigné en demande et en défense sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'un vice de construction qui date de 1991. [ 20 ] Les moulures en «J» étaient mal installées et laissaient entrer une petite quantité d'eau lors des pluies.
Cette eau a graduellement traversé le pare-air, la structure de bois et ensuite la laine isolante et a fait pourrir le tout pendant vingt ans. [ 21 ] De l'avis de l'expert en demande, Stéphane Billette, ingénieur, il était impossible de découvrir le vice à moins de procéder à des travaux de démolition et de dégarnissage des murs et plafonds problématiques. [ 22 ] Le Tribunal reçoit donc l'explication unanime des experts qu'il s'agit d'un vice de construction qui ne pouvait être découvert par un simple examen visuel.
QUESTION EN LITIGE [ 23 ] Les défendeurs allèguent que la demanderesse a vu des signes d'infiltrations d'eau au sous-sol dès 2007 et qu'elle a vu la peinture s'écailler et gondoler en novembre 2009. [ 24 ] Or, la dénonciation faite par la demanderesse pour la toute première fois en juillet 2011 (P-4) a-t-elle été faite dans un délai raisonnable, tel qu'exigé par l'
article 1739 C.c.Q. ? LE DROIT [ 25 ] Les articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec se lisent comme suit: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés
qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 26 ] L'
article 1728 C.c.Q. trouve également application dans le présent dossier: «1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.» ANALYSE [ 27 ] La détermination du caractère raisonnable du délai de dénonciation est une question de fait laissée à l'application du Tribunal. [ 28 ] Dans l'affaire Di Lella c.
Laforce [1] , la Cour supérieure mentionne que: «Le Tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider, dans chaque espèce, ce qui constitue un délai raisonnable.» [ 29 ] De son propre aveu, la demanderesse Parent allègue que c'est en octobre 2010 qu'elle a fait ouvrir les murs et plafonds et qu'elle a vu les dommages et la détérioration causés par l'eau. [ 30 ] C'est donc un peu plus de huit mois plus tard qu'elle a obtenu l'avis de l'ingénieur Billette qu'il s'agissait d'un vice de construction qui existait depuis 1991. [ 31 ] Dans les jours qui ont suivi, la demanderesse a dénoncé par écrit le vice aux défendeurs (P-4). [ 32 ] Au surplus, la demanderesse a donné l'occasion aux défendeurs de venir chez elle afin de voir l'amplitude des dommages et examiner la cause de ceux-ci. [ 33 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas eu de négligence de la part de la demanderesse et qu'elle a agi à l'intérieur d'un délai raisonnable. [ 34 ] Les indices qu'elle a constatés de 2007 à 2010 menaient à de fausses pistes et la demanderesse ne pouvait se douter à ce moment qu'il s'agissait d'un vice de construction, soit l'assemblage inadéquat du revêtement de vinyle. [ 35 ] En matière de vices cachés, il faut déceler les quatre critères suivants : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 36 ] Or, le Tribunal considère que la demanderesse a prouvé que lors de son achat en août 2006 l'immeuble du […] était affecté d'un vice caché. [ 37 ] La demanderesse a dûment rempli son obligation de mitiger ses dommages en faisant réparer les deux infiltrations d'eau pour une somme de 3 363,17$. [ 38 ] Quant à la réclamation de la demanderesse pour ses ennuis et inconvénients, perte de temps et dommages moraux, le Tribunal estime qu'elle n'a pas prouvé que les défendeurs Pagé et Leclerc connaissaient ou auraient dû connaître l'existence du vice. [ 39 ] Le Tribunal croit le témoignage de Sébastien Pagé qu'en deux ans d'occupation il n'a jamais vu d'infiltrations d'eau dans le portique avant, la cuisine ou le sous-sol.
[ 40 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse à ce
chapitre des dommages-intérêts est rejetée. [ 41 ] Quant aux appelés, Jason Daoust et Denise Meunier, l'action est accueillie contre eux car ils s'agit d'un vice de construction qui existait depuis 1991. [ 42 ] L'appelée Meunier a choisi ou a été confrontée à la décision de ne pas appeler en garantie son propre vendeur, et ultimement, l'entrepreneur en construction qui a bâti la maison. [ 43 ] Conséquemment, l'appelée Meunier qui est la dernière
partie en la présente poursuite, devra assumer le montant de la condamnation, soit 3 363,17$ et les frais d'expert de 1 438,62$ ainsi que les frais judiciaires de 159,00$. [ 44 ] Pour des motifs de lien de droit, le Tribunal doit procéder à des condamnations successives mais ajoute qu'afin d'éviter des ennuis et faciliter l'exécution du jugement, l'appelée Meunier pourra, si elle le désire, payer directement la demanderesse Parent en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais pour mettre un terme à l'exécution du jugement. [ 45 ] À défaut, l'exécution du jugement devra se faire suivant l'ordre établi aux conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE les défendeurs, Sébastien Pagé et Julie Leclerc, à payer à la demanderesse la somme de 3 363,17$ ainsi que les frais d'expert de 1 438,62$ pour un total de 4 801,79$ avec intérêts au taux légal de 5%, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 4 novembre 2011 et les frais judiciaires de 159,00$; ACCUEILLE sans frais la demande en garantie des défendeurs Sébastien Pagé et Julie Leclerc contre l'appelé Jason Daoust; CONDAMNE l'appelé Jason Daoust à rembourser aux défendeurs, Sébastien Pagé et Julie Leclerc, la somme de 4 801,79$ plus les intérêts légaux, l'indemnité additionnelle et les frais judiciaires de 159,00$; ACCUEILLE sans frais la demande en arrière garantie de l'appelé Jason Daoust contre la défenderesse Denise Meunier; CONDAMNE l'appelée, Denise Meunier, à rembourser à l'appelé, Jason Daoust, la somme de 4 801,79$ plus les intérêts légaux, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires de 159,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 4 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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