2023 QCCQ 7325, 2023 QCCQ 7325
Opinion
Protection de la jeunesse — 231314 2023 QCCQ 7325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000038-210 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2021 à la suite d’une intervention policière au domicile de la mère qui est fortement intoxiquée par l’alcool et la drogue.
L’enfant est alors retirée de chez sa mère et confiée à sa demi-sœur aînée après un court séjour en famille d'accueil. [ 2 ] Le 8 décembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie à sa mère pour une période de neuf mois. La preuve est alors à l’effet que la mère reprend le contrôle sur sa vie, collabore avec les intervenants et s’occupe bien de sa fille. [ 3 ] Or, en juin 2022, l’enfant est à nouveau retirée de chez sa mère et confiée à une amie de cette dernière (
B) où elle se trouve toujours. [ 4 ] La Directrice recommande au départ que l’enfant soit confiée à Mme B jusqu’au 17 janvier 2023 et à sa mère à compter de cette date, le tout avec un suivi de neuf mois. La soussignée demande toutefois qu’une période d’observation supplémentaire soit effectuée avant de statuer sur un retour de l’enfant dans son milieu maternel. [ 5 ] La Directrice recommande toujours que l’enfant soit confiée à sa mère. [ 6 ] La mère et l’avocat de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 7 ] La mère présente un diagnostic de trouble de personnalité limite, d’anxiété et bénéficie d’un suivi en psychiatrie. Elle connaît à nouveau une période de désorganisation au cours de la dernière année. En effet, elle maintient une consommation d’alcool et de cannabis, tarde à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et ses relations avec sa fille aînée sont difficiles. [ 8 ] Or, le 9 juin 2022, la mère se retrouve en état d’intoxication important (cannabis, cocaïne, alcool). Elle est finalement retrouvée par les policiers et hospitalisée en psychiatrie.
Heureusement, l’enfant n’est pas témoin de cet évènement puisque la mère la confie au préalable à une voisine. C’est dans ce contexte qu’une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à une amie de la mère. [ 9 ] La mère reçoit son congé de l’hôpital le 29 juin et affirme se porter mieux. Les contacts avec l’enfant sont conséquemment augmentés.
Toutefois, peu de temps après, la mère demande elle-même d’être à nouveau admise à l’hôpital en raison d’une trop grande anxiété et d’une rechute de consommation. [ 10 ] Au début du mois d’août, la mère revient à son domicile, dit aller mieux et que sa médication est ajustée. La consommation abusive d’alcool refait cependant rapidement surface et la mère conduit même son véhicule en état d’intoxication. [ 11 ] À la fin de l’été, la mère affirme prendre la décision de cesser de consommer de l’alcool et s’implique dans un suivi en toxicomanie.
Elle se dit fière de son abstinence bien que des symptômes dépressifs et une fatigue soient encore présents à l’automne. Une visite effectuée à son domicile le 23 septembre révèle toutefois que l’appartement est dans un piètre état. La mère se dit alors découragée et se demande si elle est capable de surmonter ses difficultés. [ 12 ] Parallèlement à cela, les relations de la mère avec son amie à qui l’enfant est confiée se détériorent. En effet, la mère craint que cette dernière prenne sa place auprès de sa fille et manifeste des inquiétudes ou des réactions démesurées.
Elle peut ainsi laisser des messages agressifs à l’intervenante, crie, pleure ou se met en colère. Précisons que l’amie de la mère alimente également les conflits et une compétition malsaine s’intensifie entre elles. [ 13 ] La mère confirme connaître dans la dernière année une période particulièrement difficile qu’elle attribue à une médication inadéquate et à la perte de sa fille.
Elle admet avoir pris un verre de vin à une occasion avec sa voisine alors que l’enfant est présente, mais s’engage à ne pas consommer lorsqu’elle a la responsabilité de l’enfant ajoutant qu’elle n’a pas besoin de cela dans sa vie. [ 14 ] L’intervenante souligne que la mère fait preuve de transparence sur ses difficultés, qu’elle s’implique dans ses suivis et que son appartement est maintenant dans un état adéquat. Elle ajoute rencontrer la mère à toutes les semaines avec ou sans l’enfant.
Elle est à même de constater que cette dernière est souriante, à l’aise, qu’elle bénéficie d’une routine adaptée et que la mère répond adéquatement à ses besoins.
[ 15 ] L’intervenante précise que des filets de sécurité sont présents avec la présence d’une voisine considérée comme la grand-mère psychologique de l’enfant, que cette dernière fréquente la garderie, que la mère donne accès à son domicile et qu’aucun indice de consommation n’est suspecté dernièrement. La santé mentale de la mère semble prendre du mieux et sa fille aînée est également présente pour l’enfant. Conclusion [ 16 ] Cette enfant connaît beaucoup d’instabilité au cours de sa jeune existence.
La situation demeure fragile, mais la preuve démontre qu’il est dans son intérêt de retourner vivre avec sa mère d’autant plus que le milieu où elle évolue dans les derniers mois ne peut être envisagé à plus long terme. [ 17 ] La vigilance est toutefois de mise et une intensité de services doit être dispensée afin de s’assurer du maintien des récents acquis de la mère et que l’enfant évolue dans un milieu sain et sécuritaire. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 24 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à être sobre de drogues et d’alcool en tout temps lorsqu’elle a la responsabilité de l’enfant; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et dans tous les services requis par son état notamment au niveau de sa santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à offrir un milieu de vie sécuritaire à l’enfant; [ 28 ] QU’un service d’aide éducatif soit dispensé à la mère et à l’enfant et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 mars 2023 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me François Castonguay (mère) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Dates d’audience : 8 novembre 2022 et 22 février 2023
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