2020 QCCA 1649, 2020 QCCA 1649
Opinion
Lebrun c. Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep Limoilou, local 1003 2020 QCCA 1649 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010246-202 (200-17-029260-197) DATE : 9 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARIO LEBRUN REQUÉRANT - demandeur c.
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES DU CÉGEP LIMOILOU LOCAL : 1003 INTIMÉ - défendeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL CÉGEP LIMOILOU LOCAL : 1549 MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’article 363 C.p.c ., le requérant sollicite la permission d’appeler hors délai du jugement rendu le 6 mars 2020 par la Cour supérieure (honorable Damien St-Onge) [1] , district de Québec, qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre deux décisions rendues par le Tribunal administratif du travail. Celui-ci rejette (
i) une plainte déposée par le requérant en vertu de l’
article 47.2 du Code du travail [2] dans laquelle ce dernier invoque une violation par le Syndicat intimé de son obligation de représentation et (ii) une demande de révision de cette décision. [ 2 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée, le requérant doit satisfaire les 3 conditions suivantes : (
i) il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance; (ii) la
partie a des chances raisonnables de succès; et (iii) elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 3 ] Le jugement a été rendu le 6 mars 2020 et la requête a été déposée le 9 octobre 2020.
La première condition est satisfaite parce que les délais ont été suspendus par l’arrêté n o 2020-4251 à compter du 13 mars 2020 jusqu’au 1 er septembre 2020. [ 4 ] Le requérant échoue cependant à établir que son appel comporte des chances raisonnables de succès et qu’il a été dans l’impossibilité d’agir pendant la période écoulée entre le jugement et sa demande, en excluant la période susmentionnée de suspension des délais. [ 5 ] Dans sa procédure, le requérant invoque que, dès le 12 juillet 2020, il désirait porter en appel le jugement de première instance et que ses documents étaient prêts.
Les explications données pour justifier son inaction jusqu’au 9 octobre 2020 – un confinement volontaire et une erreur quant au délai d’appel – sont non seulement insuffisantes pour soutenir une situation d’impossibilité d’agir, mais en plus elles démontrent un manque de diligence. [ 6 ] En ce qui concerne les chances raisonnables de succès de son appel, rappelons la compétence limitée de la Cour d’appel en pareille matière.
La Cour doit examiner si le juge de première instance, saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire, a correctement identifié la norme de contrôle applicable et s’il l’a appliquée conformément à la jurisprudence. [ 7 ] En 2019, la Cour suprême a recadré la structure générale du contrôle judiciaire des décisions administratives dans l’arrêt Vavilov [3] . Elle enseigne que l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable se présume, à moins que le législateur n’indique une norme différente ou que la primauté du droit ne commande l’application de la norme de la décision correcte.
Cette deuxième situation exige que les cours de justice appliquent la norme de la décision correcte à l’égard : (1) des questions constitutionnelles; (2) des questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble; et (3) des questions liées à la délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs.
[ 8 ] La question dont était saisi le Tribunal administratif du travail ne concernait aucune de ces trois catégories. La norme de contrôle judiciaire est donc celle de la décision raisonnable, comme l’a décidé le juge de la Cour supérieure. [ 9 ] Une fois la norme identifiée correctement, le contrôle judiciaire en fonction de la norme raisonnable doit s’intéresser à la décision du décideur, notamment au raisonnement suivi et à son résultat.
Une cour de justice qui applique la norme de contrôle raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue si elle avait été à la place du décideur, mais elle se concentre sur les motifs de la décision avec une attention respectueuse pour chercher à comprendre le fil du raisonnement qui a mené à la décision et déterminer si dans son ensemble la décision est raisonnable ( Vavilov , paragr. 83 à 86 ). [ 10 ] Avant d’examiner si le juge de la Cour supérieure s’est correctement adonné à cet exercice, un bref rappel de certains faits est nécessaire. [ 11 ] Le requérant a été à l’emploi du mis en cause pendant de nombreuses années.
Il a fait l’objet d’un congédiement. Il a fait un grief pour contester cette mesure. Le Syndicat intimé a porté le grief à l’arbitrage. Le grief a été rejeté au terme d’un arbitrage qui s’est étendu sur plusieurs jours.
L’arbitre a conclu que le congédiement constituait, dans les circonstances propres de l’espèce, une mesure non disciplinaire, que celle-ci n’était pas abusive, déraisonnable ou discriminatoire et que l’obligation d’accommodement raisonnable avait été respectée : [477] Après avoir examiné attentivement tous les faits mis en preuve et surtout après avoir bien expliqué que le témoignage du Dr Michel Grégoire était crédible, objectif et éminemment utile en l’absence d’une solide contre-expertise médicale concernant la santé mentale du plaignant et l’incidence de cette absence sur sa crédibilité, je suis arrivé à la conclusion, dans un premier temps, qu’il s’agissait d’une mesure non disciplinaire prise par le collège et que, dans un deuxième temps, le syndicat ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer de manière prépondérante que le collège s’est comporté à l’endroit du plaignant de manière abusive, déraisonnable et discriminatoire et en particulier dans ce dernier cas, j’estime que le collège a assumé son fardeau de preuve en démontrant qu’il avait respecté l’obligation d’accommodement prévu à la Charte des droits et libertés fondamentales . [4] [ 12 ] Le Syndicat a refusé de se pourvoir en contrôle judiciaire contre la sentence arbitrale sur la foi d’une opinion juridique laquelle concluait à l’absence de chances raisonnables de succès d’un tel recours. [ 13 ] Le requérant a porté une plainte contre le Syndicat en vertu de l’
article 47.2 du Code du travail devant le Tribunal administratif du travail dans laquelle il alléguait un défaut de représentation du Syndicat .
Le 3 juillet 2018 , la juge administrative Annie Laprade a rejeté la plainte, concluant que le Syndicat n’avait pas fait preuve de négligence, d’arbitraire, de mauvaise foi ni de discrimination lors de l’arbitrage du grief et à l’occasion de sa décision de ne pas se pourvoir en contrôle judiciaire contre la sentence arbitrale : [47] Le Tribunal n’a pas à juger du caractère raisonnable de la sentence arbitrale, mais bien du refus du syndicat d’entreprendre un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de celle-ci.
Or, la preuve démontre qu’il a correctement examiné les chances de succès d’un tel recours, sa décision ne laisse voir aucune négligence, arbitraire, mauvaise foi ou discrimination. […] [75] La préparation et les représentations effectuées par le syndicat en arbitrage répondent aux exigences du Code. Quant à la sentence, maître Jacob a examiné les conclusions de l’arbitre au regard du pronostic et des accommodements et a considéré qu’elles étaient raisonnables.
Le demandeur n’a pas démontré que cela constitue une erreur flagrante. [5] [ 14 ] Le requérant a demandé la révision de la décision du Tribunal administratif du travail en vertu de l’ article 49(3) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [6] .
Le 20 février 2019, la juge administrative Miriam Bédard a rejeté la demande de révision [7] : [58] En résumé, sous le couvert de questions qu’il qualifie être « de droit », monsieur Lebrun demande une réévaluation, une nouvelle appréciation des faits analysés dans la décision arbitrale et la décision contestée proposant une autre interprétation des faits et de la loi qui les régit. [59] Après coup, on peut certes remettre en question certains éléments de la démarche suivie, diverger d’opinion avec les intervenants, être en désaccord avec des décisions prises.
Ce sont toutefois la mauvaise foi, la négligence grave, les comportements discriminatoires ou arbitraires qui doivent être démontrés dans le cadre du recours fondé sur l’
article 47.2 du Code du travail . Monsieur Lebrun n’a pas réussi dans cette démonstration et la décision qui le constate n’est affectée d’aucun vice de fond en autorisant la révision. [60] Son insatisfaction et son désarroi face aux résultats de la démarche qu’il voudrait que le Syndicat poursuive sont compréhensibles.
Les recours qu’il a exercés ont toutefois des limites qui ne permettent pas l’intervention du Tribunal comme il la demande. [ 15 ] Comme la jurisprudence l’exige, le juge de première instance a examiné les deux décisions rendues par le Tribunal administratif du travail pour décider si le raisonnement tenu par les juges administratives est logique et si le résultat est raisonnable, et ce, en lien avec chacun des reproches faits par le requérant au Syndicat : (
A) erreurs grossières et manifestes en droit; (
B) prescription en vertu du Code du travail et manquement grave du Syndicat; (
C) impact des dispositions d’ordre public sur le contenu des conventions collectives; (
D) le requérant n’est pas invalide au sens de la convention collective; (
E) omission d’appliquer correctement les enseignements de la Cour suprême en matière de représentation syndicale; (
F) omission de se prononcer sur le moyen sérieux de se pourvoir en contrôle judiciaire; (
G) ignorance de preuves évidentes; (
H) accrocs graves à la procédure. [ 16 ] Le juge de première instance a observé que le Tribunal administratif du travail a examiné chacun des moyens plaidés par le requérant et il a conclu que l’analyse faite dans chacune des décisions est « minutieuse, complète, rationnelle et cohérente ». Conséquemment, il a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire.
[ 17 ] Le requérant ne convainc pas la Cour que le juge de première instance a commis une erreur en rejetant la demande de pourvoi en contrôle judiciaires des décisions rendues par le Tribunal administratif du travail. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai ; [ 19 ] LE TOUT , avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jessie Caron Laroche, Martin Avocate de l’intimée Me Jean-Marcel Seck Fédération des Cégeps Avocat du mis en cause Cégep Limoilou local : 1549 Date d’audience : 7 décembre 2020
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