2016 QCCQ 992, 2016 QCCQ 992
Opinion
Allard c. Alimentation Raymond Drouin inc. (Métro) 2016 QCCQ 992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033756-157 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ NICOLE ALLARD
Partie demanderesse c. ALIMENTATION RAYMOND DROUIN INC. (MÉTRO)
Partie défenderesse et INTACT ASSURANCE Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un dédommagement de 7 000,00 $ de la défenderesse Alimentations Raymond Drouin Inc. ( Métro ) de même que de son assureur Intact Assurance à la suite d'une blessure qu'elle a subie au commerce de Métro. [ 2 ] C'est la défenderesse qui a appelé au dossier son assureur.
LES FAITS [ 3 ] Le 9 décembre 2014 la demanderesse, alors âgée de 60 ans, se rend au magasin d'alimentation Métro opéré par la défenderesse en compagnie de sa mère. [ 4 ] Elle entre d'abord dans le vestibule de l'établissement puis, après les portes coulissantes, franchit une distance d'environ 30 pieds pour aller quérir un panier d'épicerie sur roues.
C'est au moment où elle s'apprête à prendre un tel panier que la demanderesse tombe. [ 5 ] Allard n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi elle est tombée, ajoutant simplement qu'elle a "perdu pied". [ 6 ] Elle prétend qu'il n'y avait pas de tapis à l'intérieur du commerce après les portes coulissantes séparant celui-ci du vestibule, ni de pancarte jaune indiquant que le plancher est mouillé. [ 7 ] En conséquence de son accident (fracture de la cheville gauche) la demanderesse a dû porter une bottine spéciale pendant six semaines et prendre de la médication.
Elle a aussi eu de la difficulté à s'occuper de sa mère. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse, Sébastien Drouin, prétend qu'il y a toujours un tapis à l'intérieur de l'établissement, de même qu'une pancarte jaune ("plancher glissant") quand il pleut ou qu'il neige. [ 9 ] Il fait visionner la vidéo de l'accident de la demanderesse. [ 10 ] Daniel Boulet est chef caissier. Il s'est rendu sur place après l'accident de la demanderesse et affirme qu'il n'y avait ni eau ni glace sur le plancher.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La vidéo démontre clairement que la blessure de la demanderesse a été causée par un mauvais pas qu'elle a fait et qui a causé le
renversement de sa cheville gauche. Ce geste involontaire ne résulte pas de la présence d'eau ou de neige sur le plancher. [ 12 ] La demanderesse n'est pas en mesure d'expliquer la cause de son accident. [ 13 ] Dans ces circonstances le Tribunal ne peut conclure en une faute de la part de la défenderesse et encore moins en un lien de causalité avec la blessure subie par Allard. [ 14 ] Comme Métro n'est pas responsable de l'accident de la demanderesse, son assureur n'encourt lui aussi aucune responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 16 ] REJETTE le recours contre Intact Assurance; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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