2023 QCCA 1023, 2023 QCCA 1023
Opinion
Brosses Lacasse inc. c. Hamel 2023 QCCA 1023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030349-237 ( 460-22-006499-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS les brosses lacasse inc. Me STÉPHANE HARVEY Par visioconférence Me normand blanchard ( Blanchard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT alain hamel Me Alexandre grandmont ( Normandin Gravel, Rhéaume avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT les abrasifs alpa inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 6 décembre 2022 par l’honorable Denis Lapierre de la Cour du Québec , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Défaut d'avoir produit la défense à la demande reconventionnelle.
Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier. 10 h 19 Suspension de la Cour. 10 h 21 Reprise de la Cour. Identification des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 22 Argumentation de Me Harvey. 10 h 24 Échanges entre la Cour et Me Harvey. 10 h 37 Argumentation de Me Grandmont. 10 h 40 Question de la Cour et réponse de Me Grandmont. 10 h 42 Me Grandmont poursuit son argumentation. 10 h 44 Réplique de Me Harvey.
Question de la Cour et réponse de Me Harvey. 10 h 46 Suspension de la Cour. 10 h 58 Reprise de la Cour. 11 h 00 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Les brosses Lacasse inc., se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2022 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Bedford (l’honorable Denis Lapierre), qui refuse de la relever de son défaut d’avoir produit sa défense reconventionnelle dans les délais prévus par le protocole de l’instance, constate son défaut et défère l’audition au juge du fond. [ 2 ] Les parties sont impliquées dans un litige qui tire sa source de l’exécution d’une convention de redevance conclue entre elles en mai 2017. L’intimé, M.
Hamel, dépose d’abord une demande introductive d’instance à la Cour du Québec, division des petites créances, réclamant 15 000 $ de redevances impayées. En mars 2022, l’appelante dépose à son tour une demande introductive d’instance afin d’obtenir l ’annulation de la convention, le remboursement d’une redevance fixe déjà versée à l’intimé de 30 000 $, ainsi que 5 000 $ en dommages et intérêts. L’intimé conteste cette demande, se porte demandeur reconventionnel et réclame 30 000 $ à
titre de redevances ajustables et 15 000 $ d’honoraires extrajudiciaires en raison de l’abus allégué de l’appelante. L’instance est alors suspendue devant la Cour des petites créances. [ 3 ] Le déroulement des procédures a été pour le moins ardu, notamment quant au respect des délais prévus au protocole de l’instance. Il n’est pas utile pour nos fins d’entrer dans les détails, mais simplement de souligner que l’appelante devait procéder à la mise en état du dossier par le dépôt d’une inscription pour instruction et jugement au plus tard le 9 septembre 2022.
Ne s’étant pas exécutée, elle se voit dans l’obligation de déposer une demande en prolongation du délai d’inscription et pour être relevée du défaut d’inscrire le 12 octobre 2022, laquelle n’est présentable que le 6 décembre 2022.
Or, à ce moment, elle est aussi en défaut de déposer sa défense reconventionnelle et malgré le fait que l’intimé a déjà déposé en date du 5 octobre 2022 une demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une défense reconventionnelle, l’appelante s’en tient à sa demande du 12 octobre 2022 et ne demande pas d’être relevée aussi de son défaut de produire sa défense reconventionnelle. [ 4 ] À l’audience, satisfait des motifs allégués qui expliquent les raisons ayant entraîné le défaut d’inscrire et vu l’absence de contestation, le juge prolonge le délai pour inscrire pour instruction et jugement de l’appelante au 9 février 2023.
Il en va toutefois autrement quant au défaut relatif à sa défense reconventionnelle pour laquelle l’appelante se contente de déposer, la veille de l’audience, une défense reconventionnelle, sans autre explication justifiant son défaut.
Devant le juge, et vu l’insistance de l’intimé à faire constater le défaut, l’avocat de l’appelante ne fournit pas plus que des explications laconiques relatives à une éclosion de Covid-19 à son bureau au cours de l’automne, et ajoute que si le juge en venait « à la conclusion que ça avait pris une demande pour être relevé du défaut de ce côté-là » demande verbalement de le faire en vertu de l’article 84 C.p.c. [ 5 ] Ayant entendu les deux parties, le juge s’adresse à l’avocat de l’appelante en ces termes avant de rendre sa décision : Maître Blanchard, je ne comprends pas très bien votre processus.
Vous êtes en défaut. Il y a une inscription par défaut qui a été envoyée.
Vous vous contentez d’envoyer une défense. Je n’ai pas de demande devant moi pour être relevé du défaut. Puis même si j’en avais une, j’ai zéro, zéro, zéro, zéro preuve reliée au bien-fondé de cette demande pour être relevé du défaut. Et ça, vous présentez ça dans le cadre d’une demande pour prolonger votre propre délai pour inscrire la cause principale. Je ne sais pas trop comment vous venir en aide si j’en avais l’intention [1] . [ 6 ] Vu les circonstances, le juge constate le défaut de l’appelante de produire sa défense reconventionnelle et défère l’audition au juge du fond.
L’appelante dépose une demande de permission d’appeler qui est accueillie le 7 février 2023. [ 7 ] Dans le cadre de son appel, elle invoque plusieurs erreurs de droit du juge d’instance qui se résument à déterminer si ce dernier a erré en refusant de la relever de son défaut d’avoir produit une défense reconventionnelle dans le délai prévu au protocole de l’instance.
Il faut souligner que l’appelante n’approfondit pas et n’explique pas davantage dans son exposé les raisons justifiant son défaut. [ 8 ] L’article 84 C.p.c . confère une discrétion au juge d’instance de prolonger un délai qui n’est pas de rigueur « si le tribunal l’estime nécessaire ». Le juge a ainsi la possibilité de tenir compte notamment du temps écoulé, du comportement des parties, du caractère apparemment sérieux des moyens de défense et du préjudice qui serait causé aux parties en cas de défaut de produire une défense dans les délais [2] . Cela dit, dans ce cadre, il incombe à la
partie qui veut justifier son retard, d’apporter la preuve nécessaire des raisons justifiant ce retard et de sa diligence à le combler.
Dès lors, et compte tenu de ce pouvoir discrétionnaire, la décision du juge commande une grande déférence et cette Cour ne peut intervenir « que si celle-ci est le résultat d’un exercice abusif, déraisonnable ou non judiciaire de sa discrétion. » [3] [ 9 ] En raison du fait que les parties ont fait défaut de respecter plusieurs échéances prévues au protocole de l’instance et que l’intimé ne s’opposait pas à la demande de l’appelante pour prolonger le délai pour inscrire l’affaire au 9 février 2023, on aurait pu concevoir que le juge autorise l’appelante, dans ce contexte, de déposer sa défense reconventionnelle puisque cela n’entraînait pas d’autres délais, et assortisse, par exemple, cette permission d’une sanction comme le paiement des honoraires extrajudiciaires que son comportement a causé à l’intimé.
Il aurait aussi pu suggérer à l’intimé, dans les circonstances, de retirer sa demande d’inscription pour jugement par défaut et consentir au dépôt de la défense reconventionnelle. La sanction semble lourde, mais fait néanmoins
partie de sa discrétion en l’espèce. [ 10 ] Cela dit, l’appelante ne subit pas de réel préjudice en l’instance. En effet, bien qu’elle recherche l’ annulation de la convention intervenue entre les parties, sa procédure introductive d’instance révèle qu’en réalité, elle demande la résolution du contrat basé sur l’inexécution contractuelle alléguée de l’intimé.
Dans ce cadre et vu les allégués de sa procédure, même si l’affaire procède en l’absence d’une défense reconventionnelle, l’appelante pourra néanmoins faire valoir au procès tout moyen de droit pertinent –, y compris ceux relatif à l’inexécution contractuelle par le biais de sa demande principale et ses dommages, – en plus de contre-interroger les témoins de l’intimé. [ 11 ] Dans les circonstances, la décision du juge ne constitue pas l’exercice abusif, déraisonnable ou non-judiciaire de sa discrétion.
Il revenait à l’appelante d’apporter au juge la preuve nécessaire justifiant son défaut, ce qu’elle n’a pas fait. On peut comprendre le juge de ne pas s’être satisfait de vagues allégations verbales au sujet d’une éclosion de Covid-19. L’appelante aurait dû soumettre au tribunal une demande pour être relevée du défaut avec les explications appropriées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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