2014 QCCA 856, 2014 QCCA 856
Opinion
Labrecque c. Carrier 2014 QCCA 856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007710-129 (235-17-000005-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE-INCIDENTE AVOCAT JOCELYNE LABRECQUE Me JEAN-CLAUDE CHABOT (Chabot & Associé
s) PARTIE INTIMÉE APPELANTE-INCIDENTE AVOCATE YVAN CARRIER Me BRIGITTE CARRIER En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2012 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Obligations (gestion d’affaires – enrichissement injustifié) - Famille Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Poursuite de l'audition du 29 avril 2014. Dépôt de l'arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 11 avril 2012 par la Cour supérieure (honorable Alicia Soldevilla), qui a accueilli en
partie leurs demandes respectives et prononcé les conclusions suivantes : [72] ACCUEILLE en
partie la requête du demandeur; [73] CONDAMNE la défenderesse à lui payer la somme de 177 388,01 $ avec intérêts et dépens, incluant les frais de l'évaluatrice agréée, et l'indemnité additionnelle à compter de la date de la mise en demeure du 11 septembre 2009; [74] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [75] CONDAMNE le demandeur à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 57 209,96 $ (54 565,38 $ + 2 644,58 $) avec intérêts, dépens ainsi que l'indemnité additionnelle à compter du 15 octobre 2010; [76] ORDONNE au demandeur de se conformer à son engagement de quitter les lieux au plus tard le 1 er mai 2012. [ 2 ] Le litige qui oppose les parties résulte de leur séparation survenue après une union de fait d'une durée de près de 20 ans au cours de laquelle elles ont eu deux enfants nés en 1989 et 1990. [ 3 ] Comme le relate la juge de première instance, l'actif principal des parties est leur résidence dont la valeur est de 200 000 $.
Elle a été construite sur un terrain appartenant à l'appelante. Dans sa requête introductive d'instance, l'intimé allègue qu'il s'est appauvri aux dépens de l'appelante et il réclame que cette dernière soit condamnée à lui verser 200 000 $, soit la valeur marchande du bâtiment, la valeur du terrain de 10 000 $ n’est pas visée par la demande. [ 4 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, l'appelante demande le rejet de l'action et, à
titre subsidiaire, elle allègue également que l'intimé s'est enrichi à ses dépens et elle réclame notamment que ce dernier soit condamné à lui payer 238 418,72 $ ainsi
que des dommages de 25 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. * * * [5] Face à ces demandes fondées sur l'enrichissement injustifié dans le contexte d'une séparation entre conjoints de fait la juge depremière instance écrit : [42] Rappelons que le Tribunal ne doit pas refaire un compte à compte des divers montants que les parties ont déboursés durant leurvie commune et qu'il n'y a pas lieu de rééquilibrer leur patrimoine.
Seulement les sommes qui ont en toute probabilité servi à laconstruction de la résidence doivent être retenues pour mesurer s'il y a eu enrichissement injustifié de l'une ou l'autre des parties. [6] Avec égards, elle a commis une erreur de droit en confinant son analyse aux sommes déboursées pour la construction de larésidence (paragr. [42] à [65]) et au partage d'un placement (paragr. [66] et [67]).
La jurisprudence enseigne que l'analyse doit êtrelibérale et globale, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune. [7] La Cour suprême a eu récemment l'occasion de revenir sur le régime juridique de l'enrichissement injustifié, dans le contexted'une séparation entre conjoints de fait, dans la célèbre affaire Lola : [117] Finalement, les conjoints de fait qui se croient lésés lors la rupture de leur union disposent du recours fondé sur l’enrichissementinjustifié, codifié depuis 1994 aux art. 1493 à 1496 C.c.Q.
L’applicabilité de cette doctrine aux rapports entre conjoints de fait a étéconfirmée par notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980. Le principe de l’enrichissementinjustifié doit toutefois recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions initialement établies par la Cour dansl’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., (CSC), [1977] 2 R.C.S. 67, et que l’on retrouve maintenant àl’art. 1493 C.c.Q. Comme l’explique le juge Dalphond de la Cour d’appel du Québec, cette doctrine doit servir « uniquement àcompenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle quiaurait été la sienne n’eût été la vie commune, bref de l’enrichir » : M.B. c.
L.L., par. 39. [118] Pour obtenir un dédommagement en application 1493 C.c.Q. et suiv., un conjoint de fait qui invoque l’enrichissement injustifiédoit ainsi démontrer, par prépondérance des probabilités, qu’il a satisfait aux conditions suivantes : un enrichissement, unappauvrissement, une corrélation entre ceux-ci, et l’absence de justification, de fraude à la loi et d’un autre recours : Cie ImmobilièreViger; Peter c. Beblow; M.B. c. L.L., par. 34; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (6e éd. 2005), par P.-G. Jobin avec lacollaboration de N.
Vézina, par. 566 et suiv. [119] Comme l’a décidé notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow le conjoint de fait peut bénéficier de certaines présomptions simples luipermettant de s’acquitter plus aisément de son fardeau de preuve. Ainsi, dans le cas d’une union de fait de longue durée, le tribunal peutprésumer, d’une part, qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et, d’autre part,qu’il y a absence de motifs à l’enrichissement : Peter c. Beblow, p. 1013 et 1018; M.B. c. L.L., par. 37; Benzina c. Le, 2008 QCCA 803, 2008 QCCA 803 , par. 7; Barrette c.
Falardeau, 2010 QCCA 989 , 2010 QCCA 989 , par. 26-27.Enfin, lorsque ces conditions se trouvent réunies, le recours du conjoint de fait est maintenu pour la moindre des deux sommessuivantes : l’enrichissement de son conjoint ou son propre appauvrissement (Cie Immobilière Viger, p. 77). [120] La Cour d’appel, dans un arrêt récent rédigé par le juge Dalphond avec le concours de la juge Côté, réitère les principes de ladoctrine de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait et l’importance des présomptions favorables au demandeur : C.L. c.
J.Le.,2010 QCCA 2370 , 2010 QCCA 2370 , par. 10-15, cité intégralement dans Droit de la famille — 121120, 2012 QCCA909 , 2012 QCCA 909 , par. 65. À ce titre, la cour rappelle à bon droit que le tribunal saisi « d’une demanded’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(
e) de fait [doit] se livrer à une analyse libérale et globale de la situation desparties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune » : C.L. c. J.Le., par. 12 (je souligne). De plus, àl’opposé du simple exercice de comptabilité, « il faut adopter dans l’analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulièrequi sied à la nature des rapports entre des conjoints (Lacroix c. Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p. 1279) » : C.L. c.J.Le., par. 13.[1] [Nous soulignons] [8] Ce passage résume le droit applicable en la matière. Notre Cour avait écrit dans C.L. c.
J.Le, qui a été repris par la Coursuprême : […] une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(
e) de fait [doit] se livrer à une analyse libérale et globalede la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune.[2] [Nous soulignons] [9] Une analyse libérale et globale, fondée sur tous les apports des conjoints durant la vie commune permet de conclure que l'actifprincipal des parties, soit la résidence résulte de leur apport conjoint durant leur union et, plus particulièrement, durant la construction dela résidence, qui a débuté en 2003 et qui était presque complétée en 2009 lors de leur séparation. [10] Aux paragraphes [49] à [53] de son jugement, la juge évalue l'apport de l'appelante : [49] Il y a également lieu pour le Tribunal d'évaluer la participation de chacune des parties aux travaux de construction.
Celle dudemandeur a été majeure, il s'y est consacré à temps plein pendant deux ans, de 40 à 50 heures par semaine. En fait, à l'origine, ce projetvisait à lui procurer un revenu lors de la revente de la résidence. Il a donc travaillé comme manœuvre, plombier, électricien et il a agicomme son propre entrepreneur. [50] La contribution de madame a été de moindre envergure; elle a tout de même participé aux travaux de nettoyage durant laconstruction et elle a aidé aux travaux de finition (peinture de boiseries, pose du cèdre) de même qu'à la décoration.
[51] Le Tribunal arbitre la valeur de leur travail comme suit : ➢ Monsieur : 75 semaines X 50 heures =3 750 heures X 15 $ [8] = 56 250 $; ➢ Madame : 35 semaines X 12 heures = 420 heures X 10 $ = 4 200 $. [52] Récapitulons les sommes investies par chacune des parties dans la construction de la résidence : Demandeur Défenderesse 175 649,00 $ (admis) 4 939,44 $ (admis) 56 250,00 $ (travail) 4 200,00 $ (travail) 16 527,45 $ (comptant) 13 472,55 $ (comptant) Total : 248 246,45 $ Total : 22 611,99 $ [53] La valeur de la résidence, au moment de la demande faite par le demandeur, est établie à 200 000 $.
Monsieur s'est appauvri d'une somme de 248 426,45 $, tandis que madame s'est enrichie d'une somme de 200 000 $ moins 22 611,99 $, soit 177 388,01 $. [ 11 ] Avec égards, l’appréciation de l’apport de l’appelante a été largement minimisée. C’est la conséquence de l’erreur de droit précédemment identifiée.
Certes, celle-ci a moins travaillé que l’intimé à la construction de la résidence, notamment parce que durant la même période, elle occupait un emploi à temps plein au magasin Walmart, mais sa contribution aux charges domestiques a grandement dépassé celle de l’intimé et doit être compensée en considérant qu’ils ont contribué également à valoriser l’actif émergeant de leur union. [ 12 ] En raison de la sous-évaluation de cette contribution, les calculs faits par la juge aux paragraphes [52] et [53] de son jugement doivent être revus de la façon suivante : Intimé Appelante 175 649,00 $ (admis) 4 939,44 $ (admis) 30 225,00 $ (travail) 30 225,00 $ (travail) 16 527,45 $ (comptant) 13 472,55 $ (comptant) Total : 222 401,45 $ Total : 48 636,99 $ [ 13 ] La valeur de la résidence, au moment de la demande, est établie à 200 000 $.
L’intimé s’est appauvri d’une somme de 222 401,45 $, tandis que l’appelante s’est enrichie d’une somme de 200 000 $ moins 48 636,99 $, soit 151 363,01 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de substituer au paragraphe [73] du jugement à la somme de 177 388,01 $ celle de 151 363,01 $. [ 15 ] REJETTE l’appel incident. [ 16 ] Sans frais vu la nature du recours. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…