2013 QCCQ 9485, 2013 QCCQ 9485
Opinion
Poirier-Roy c. Rochette 2013 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056866-121 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ LUCAS POIRIER-ROY , […], Québec, (Québec) […] et KATHLYN DUBOIS , […] , Québec, (Québec) […] Demandeurs c.
PAULINE ROCHETTE , […] , Québec, (Québec) […] Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Lucas Poirier-Roy et madame Kathlyn Dubois (monsieur Poirier-Roy et madame Dubois), réclament de la défenderesse, madame Pauline Rochette (madame Rochette), 4 047,12 $, après amendement à l'audience, en raison de vices cachés qu'ils prétendent être présents dans la résidence qu'ils ont acquise de cette dernière à Québec le 4 novembre 2011.
LES FAITS [ 2 ] Madame Dubois et monsieur Poirier-Roy recherchent en 2011 leur première résidence. Ils visitent celle mise en vente par madame Rochette sur la rue Prénoveau dans l'arrondissement Charlesbourg de la Ville de Québec. [ 3 ] Cette maison a été construite en 1989 et madame Rochette l'a occupée jusqu'à sa mise en vente en 2011. [ 4 ] Madame Dubois et monsieur Poirier-Roy font la visite de cette propriété qui est mise en vente par l'entremise d'un courtier immobilier. Dans les documents fournis par ce dernier, il y a celui intitulé « Déclarations du vendeur sur l'immeuble ».
À la question D3.1 relative aux infiltrations d'eau à l'intérieur de la propriété, madame Rochette a coché « non ». [ 5 ] Dans le cadre de la promesse d'achat, madame Dubois et monsieur Poirier-Roy se sont réservé le droit de faire faire une inspection du bâtiment. Ils ont mandaté monsieur Jacques Martel qui procède à celle-ci le 12 octobre 2011. [ 6 ] Dans son rapport, monsieur Martel surligne en vert la
section 3.7 dans la
partie intitulée « Plomberie ». Il est mentionné ceci à 3.7 : Cabine de douche – fuites, carrelage, joint d'étanchéité, coulis, mal fixée, porte, dommages cachés possibles (Reproduction intégrale) [ 7 ] La cabine de douche dont il est question est située dans une salle de bain, laquelle est au-dessus du salon. [ 8 ] Madame Dubois et monsieur Poirier-Roy déménagent dans la résidence le 26 décembre 2011. [ 9 ] Au début de 2012, madame Dubois et monsieur Poirier-Roy notent que la peinture au plafond est boursouflée juste en dessous de la salle de bain située à l'étage supérieur. Ils contactent un plombier qui ouvre le plafond à cet endroit pour essayer de trouver le
problème. Celui-ci aurait fait plusieurs vérifications et confirme qu'il ne s'agit pas d'un problème relié à la plomberie. D'autre part, il note qu'il y avait absence de coulis sur quelques tuiles de la salle de bain, entre autres. [ 10 ] C'est dans ce contexte que le 9 février 2012, ils transmettent une dénonciation d'un vice caché à madame Rochette où ils écrivent notamment ceci : […] Il nous a fait remarquer quelques tuiles avec l'absence de coulis et un quart-de-rond en bois autour du bain, ce qui n'était pas normal.
En retirant le quart-de-rond, il y avait plusieurs endroits où l'eau s'infiltrait et où l'endos du bois était moisi. Les tuiles qui manquaient de coulis pouvaient être enfoncé facilement, l'une d'elle c'est cassée ce qui nous a permis de constater des traces de moisissures sur le gypse ainsi qu'une vis rouillé. De plus, si l'on se rapproche du troue, une odeur de moisie peut être constaté. Or, lors de l'examen des lieux avant l'achat, nous n'avons pas été en mesure de constater ces faits.
Notre opinion, et celles de nos experts, sont à l'effet qu'il s'agit là d'un vice caché. […] (Reproduction intégrale) [ 11 ] À la suite de cela, madame Rochette se rend sur les lieux avec monsieur André Baillargeon, charpentier, menuisier et plombier qui œuvre au sein de son entreprise portant le nom de Rénovation l'Envol et de madame Micheline Lapointe-Boucher qui œuvre également au sein de celle-ci. [ 12 ] Le 20 février 2012, madame Rochette répond à madame Dubois et monsieur Poirier-Roy dans une lettre où elle écrit, entre autres : […] Tel que demandé dans votre lettre, je me suis rendue au 147 Prénoveau le 13 février avec mes experts afin de constater l'état de la situation.
Cependant, à la lecture du rapport de l'inspection du bâtiment, rapport effectué par monsieur Jacques Martel le 12 octobre 2011, et plus précisément dans la
section plomberie, page 22,
article 3.7, il y est surligné des informations ainsi que des mesures à prendre (
R) dans l'immédiat (0) concernant le "cabinet de douche". Force est de constater que même en toute connaissance de cause, vous avez décidé de procéder à l'achat de la propriété sise au 147 Prénoveau. Par conséquent, je décline toute responsabilité pour ces travaux et réparations et je n'ai donc pas à en assumer les coûts. (Reproduction intégrale) [ 13 ] À la suite de cela, madame Dubois et monsieur Poirier-Roy font faire les travaux par monsieur Marc Lirette oeuvrant dans l'entreprise Rénovation Global.
En date du 24 mai 2012, celui-ci facture ces derniers d'un montant total de 4 392,05 $, taxes incluses, pour la rénovation de la salle de bain où il y a eu découverte de lattes de bois pourries à l'intérieur des murs. [ 14 ] Ils réclament, par une nouvelle mise en demeure, 4 047,12 $ à madame Rochette pour les travaux réalisés par monsieur Lirette, soit 4 392,05 $ requis par ce dernier auxquels ils ont déduit 300 $ plus taxes, soit 344,93 $, représentant le coût de la céramique. [ 15 ] Ils affirment dans leur demande qu'ils n'ont pas requis non plus le prix de la robinetterie et du bain. [ 16 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 17 ] La propriété vendue par madame Rochette à madame Dubois et monsieur Poirier-Roy comporte-t-elle, lors de la vente, des vices cachés? Si oui, à quelle somme ces derniers ont-ils droit? ANALYSE [ 18 ] En matière de garantie de qualité, l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 19 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. affirment : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante établit qu'avant la conclusion de la vente de l'immeuble, madame Dubois et monsieur Poirier-Roy ont requis les services d'un inspecteur, soit monsieur Jacques Martel. Celui-ci a noté et même surligné dans son rapport à la clause 3.7 dans la
section « Plomberie » que dans le secteur de la cabine de douche, il y avait des fuites, des problèmes avec le carrelage, le joint d'étanchéité, le coulis, et des dommages cachés possibles. [ 21 ] Les problèmes décrits par madame Dubois et monsieur Poirier-Roy à l'audience sont directement reliés à cela. D'ailleurs, le plombier qu'ils ont mandaté en janvier 2012 a également constaté des problèmes à ce niveau, tel qu'ils l'ont relaté dans la dénonciation d'un vice caché qu'ils ont transmis à madame Rochette le 9 février 2012. [ 22 ] L'
article 1726 C.c.Q. précise que cela ne constitue pas un vice caché celui qui est apparent. Cet
article définit le vice apparent comme étant celui qui « peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que le manque de coulis dans la salle de bain était apparent et qu'au surplus madame Rochette avait confirmé à madame Dubois et monsieur Poirier-Roy que la salle de bain n'avait jamais été rénovée depuis la construction de l'immeuble en 1989. [ 24 ] De plus, monsieur Martel a clairement identifié dans son rapport que les problèmes qu'il avait notés au niveau de la cabine de douche pouvaient comporter des dommages cachés. [ 25 ] Ainsi, avant l'achat, madame Dubois et monsieur Poirier-Roy ont été dûment avisés de dommages potentiels à l'endroit pour lequel ils réclament aujourd'hui 4 047,12 $ à madame Rochette. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la preuve démontre que la réclamation des demandeurs est basée sur un vice apparent et non un vice caché.
Ils pouvaient, tel que le requiert l'
article 1726 C.c.Q. , voir des problèmes potentiels à l'endroit en litige sans avoir à recourir à un expert. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter leur demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais judiciaires de la contestation de 121 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 19 août 2013
Loading document…