2014 QCCQ 9161, 2014 QCCQ 9161
Opinion
Prunoiu c. Solution Ford inc. 2014 QCCQ 9161 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015883-137 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMA VALENTIN PRUNOIU
Partie demanderesse c. SOLUTION FORD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Toma Valentin Prunoiu, réclame de la défenderesse une somme de 526,47$ à
titre de dommages-intérêts pour un diagnostic erroné d’une défectuosité technique sur son véhicule de marque Ford Explorer lors de sa visite du 5 juin 2013. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif qu’elle a déjà remboursé la somme de 104,12$ pour la main-d’œuvre et qu’elle offre de payer le montant de 126,97$ pour la pièce défectueuse que le demandeur a remplacée lui-même.
ANALYSE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’erreur de diagnostic soulevée par le demandeur ne concerne pas une pièce d’origine du Ford Explorer 2007 mais plutôt d’un module de frein qui a été rajouté par la suite lorsque le véhicule a été modifié pour tirer une roulotte. [ 4 ] Le Tribunal retient également que la défenderesse a attendu de recevoir la poursuite avant d’offrir la somme de 126,47$ pour la pièce défectueuse qu’elle n’a pas réussi à identifier. [ 5 ] Quant aux ennuis et inconvénients (100,00$) et perte de salaire (300,00$) réclamés par le demandeur, le Tribunal estime qu’une somme de 50,00$ compensera adéquatement le demandeur pour les deux heures qu’il a lui-même consacrées à la résolution du problème.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Solution Ford Inc., à payer au demandeur la somme de 176,47$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, le 14 juin 2013, et les frais judiciaires de 73,75$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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