2022 QCCA 160, 2022 QCCA 160
Opinion
Droit de la famille — 22167 2022 QCCA 160 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029756-210 (505-04-025331-166) DATE : 4 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. P... A... REQUÉRANT – défendeur c. G... G...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le requérant (le « père »), soumet une demande de bene esse pour porter en appel hors délai le jugement rendu oralement le 1 er octobre 2021 par la juge Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Montréal, accueillant la demande de l’intimée (la « mère ») et autorisant l’enfant mineur du couple à recevoir deux doses de vaccin contre la Covid-19. [ 2 ] Le père demande aussi l’autorisation de présenter une abondante preuve en appel. [ 3 ] Pour sa part, dans la mesure qu’une permission ne serait pas requise, la mère demande que l’appel soit rejeté au motif qu’il est théorique et ne présente aucune chance raisonnable de succès.
LE CONTEXTE [ 4 ] Les parties sont les parents d’un enfant âgé de 13 ans lors du jugement de première instance (« l’enfant mineur »). En vertu d’un jugement, la mère a la garde exclusive de cet enfant, tandis que le père bénéficie de droits d’accès. Cela étant, le jugement de garde et d’accès prévoit que les parties doivent exercer conjointement l’autorité parentale.
Il en découle que toutes les questions importantes concernant l’enfant mineur, y compris en matière d’éducation, de santé et de soins médicaux, doivent, en principe, être prises d’un commun accord entre les parents. [ 5 ] L’enfant mineur fréquente une école secondaire et souhaite s’inscrire à l’équipe de balle (« basketball ») de son école, ainsi que dans une école de karaté.
Selon une circulaire datée du 30 août 2021 expédiée à l’ensemble des parents de l’école secondaire concernée et signée par la responsable de la vie étudiante, le « passeport vaccinal » est exigé pour toute personne âgée de 13 ans et plus désirant faire
partie d’une équipe de sport de compétition interscolaire. L’école de karaté concernée informe aussi la mère de cette exigence au moyen d’un message texte. [ 6 ] Le « passeport vaccinal » consiste en une preuve écrite ou électronique de vaccination en lien avec la Covid-19. Pour la catégorie d’âge de l’enfant mineur, deux vaccins sont requis à cette fin. [ 7 ] La mère souhaite faire vacciner l’enfant mineur afin qu’il puisse obtenir ce « passeport vaccinal ». L’enfant mineur est d’accord pour se faire vacciner.
Par contre, le père s’y oppose fermement. [ 8 ] Celui-ci milite activement contre les vaccins liés à la Covid-19. Il écrit d’ailleurs à la mère, le 8 juin et le 1 er septembre 2021, lui signifiant son opposition formelle à ce que l’enfant mineur reçoive les vaccins en cause. Il y soutient notamment : (
a) que les vaccins liés à la Covid-19 sont encore en phase d’essai et sont donc des vaccins expérimentaux; (
b) qu’ils ne sont pas approuvés, mais seulement permis en cas d’urgence; (
c) que de nombreux experts émettent des avertissements sérieux quant à leurs effets à court et à long terme; (
d) que les enfants ne présentent presque aucun risque à une exposition à la Covid-19, mais peuvent subir des conséquences graves de
ces vaccins; (
e) qu’il n’est pas établi que ces vaccins préviennent l’infection ou la transmission de la Covid-19; (
f) que les enfants sont exposés à de la peur, de l’instabilité, des traumatismes psychologiques et d’autres sévices en raison des mesures gouvernementales pour combattre la Covid-19; (
g) que le milieu scolaire exerce des pressions indues sur les enfants mineurs quant à la vaccination. [ 9 ] Étant donné cette opposition, le 13 septembre 2021, la mère demande à la Cour supérieure de permettre la vaccination de l’enfant. [ 10 ] Cette demande est signifiée au père le 17 septembre 2021 et est présentable le 30 septembre 2021.
Une audition est effectivement tenue à cette date au moyen d’une visioconférence à laquelle participe le père, la mère et la procureure de la mère. [ 11 ] Après que cette dernière ait fait part de ses observations, le père sollicite la remise de l’audition pour au moins trois semaines, au motif qu’il rencontre des difficultés à retenir les services d’un avocat.
La procureure de la mère s’oppose fermement à cette remise, invoquant que l’enfant mineur ne pourra participer à ses activités sportives dans l’intervalle ni même à d’autres activités, tels des spectacles ou le cinéma, vu les exigences gouvernementales en vigueur concernant le « passeport vaccinal ». [ 12 ] La juge rejette la demande de remise dans un jugement oral rendu séance tenante et dont la transcription suit [1] : CONSIDÉRANT que la demande introductive d’instance de madame a été signifiée à monsieur en main propre il y a plus de 10 jours; CONSIDÉRANT l’urgence de se prononcer sur la demande de madame puisque l’absence de vaccination de l’enfant l’empêche, entre autres, de participer au camp de sélection de l’équipe de basketball de l’école secondaire qu’il fréquente, ainsi que de participer à d’autres activités sociales, comme le cinéma ou les restaurants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de remise de monsieur. [ 13 ] La juge entend alors les observations du père qui dit s’opposer à la demande en raison du caractère expérimental des vaccins.
Il soutient qu’en cas de doute sur les risques du vaccin, le tribunal devrait refuser la demande. [ 14 ] À la fin de l’audition, la juge annonce qu’elle rendra jugement le lendemain matin, le 1 er octobre 2021. [ 15 ] Lors de cette audition pour jugement, bien que le père se soit connecté au système de visioconférence du tribunal, on ne peut l’entendre. Après avoir tenté à plusieurs reprises de le rejoindre sans succès sur son téléphone cellulaire, la juge décide de prononcer son jugement séance tenante, étant entendu que la procureure de la mère transmettra sans délai le jugement écrit au père.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 16 ] La juge doit, dans un premier temps, décider s’il y a urgence pour intervenir. [ 17 ] Elle note que l’enfant mineur souhaite faire
partie de l’équipe de basketball et faire du karaté et qu’il doit détenir un « passeport vaccinal » pour ce faire.
Elle ajoute que la pandémie de la Covid-19 sévit au Québec et que les responsables de la santé publique exhortent les citoyens à se faire vacciner le plus rapidement possible, y compris les enfants âgés de plus de 12 ans. [ 18 ] Le juge se réfère à un jugement prononcé par une autre juge de la Cour supérieure [2] , lequel reproduit les recommandations de la santé publique du Québec exhortant les mineurs de 12 à 17 ans de se faire vacciner contre la Covid-19. [ 19 ] Elle conclut de son analyse qu’il est urgent de décider si l’enfant mineur doit être vacciné. [ 20 ] La juge prend note de la position du père, tout en signalant qu’il s’agit d’un opposant farouche aux mesures sanitaires mises en place pour protéger la santé des citoyens contre la Covid-19.
Elle constate qu’il vandalise les pancartes de la santé publique expliquant les règles sanitaires applicables, dont le port du masque médical et la distanciation.
Il participe aussi à des manifestations près des écoles afin de contester les mesures sanitaires du gouvernement et encourage les jeunes à ne pas porter de masques médicaux malgré la consigne sanitaire contraire. [ 21 ] S’appuyant sur de nombreux jugements de la Cour supérieure, la juge se dit d’avis « que l’approche du parent qui souhaite suivre les recommandations des autorités en matière de santé et plus particulièrement en matière de vaccination doit prévaloir à moins évidemment d’une circonstance particulière concernant l’enfant » [3] . [ 22 ] Puisque le père ne fait valoir aucune circonstance particulière quant à la santé de l’enfant mineur qui pourrait laisser croire que le vaccin contre la Covid-19 est plus dangereux pour lui que pour l’ensemble des autres enfants du Québec, et puisque les craintes qu’il exprime « ne font pas le poids devant les recommandations de la santé publique du Québec » [4] , elle accueille la demande de la mère et permet que l’enfant mineur reçoive deux doses d’un vaccin contre la Covid-19.
LES PROCÉDURES EN APPEL [ 23 ] Le père, maintenant représenté par une avocate, dépose une déclaration d’appel le 1 er novembre 2021 à l’encontre du jugement prononcé le 1 er octobre 2021, invoquant trois moyens d’appel, soit :
(1) une crainte raisonnable de partialité de la juge de première instance découlant de son refus de lui accorder la remise de l’audition afin de présenter une preuve des risques des vaccins contre la Covid-19 et en décidant que les recommandations de la santé publique du Québec doivent prévaloir sur les craintes de celui-ci; (2) des erreurs dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages, toujours en lien avec le refus d’accorder la remise de l’audition afin de permettre au père de présenter une preuve sur les risques de ces vaccins; (3) des erreurs de droit en ce que la juge n’aurait pas appliqué un principe de précaution en refusant la remise de l’audition et en décidant d’autoriser la vaccination de l’enfant mineur. [ 24 ] Une Requête de bene esse pour autorisation d’appeler hors délai dudit jugement est déposée en même temps. [ 25 ] On y invoque que, puisque le jugement du 1 er octobre 2021 fut prononcé à l’audience sans que l’appelant soit présent par un moyen technologique ou autrement, le délai d’appel ne court qu’à compter de la date de réception par ce dernier de l’avis de jugement du 13 octobre 2021.
Or, ce ne serait finalement que le 11 novembre 2021 que le père aurait reçu cet avis, le délai étant attribuable à une erreur du greffe quant à l’adresse du père. [ 26 ] Selon le père, malgré que la déclaration d’appel ait été déposée en temps utile, une demande de bene esse pour permission d’appeler est néanmoins indiquée pour pallier l’éventualité que la Cour ne retienne pas son interprétation du droit et des faits quant au calcul du délai d’appel. [ 27 ] Le père dépose aussi en même temps une Requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, la suspension de l’instance en appel et l’administration de la preuve nouvelle devant la Cour supérieure , accompagnée de nombreux documents, dont des expertises.
Il souhaite ainsi déposer une quantité considérable de documents additionnels qui établissent, selon lui, les risques entourant les vaccins liés à la COVID-19, sans égard au groupe d’âge. Sans identifier l’ensemble de cette nouvelle preuve, la nature de celle-ci est décrite comme suit dans la requête : 17. Afin d’éviter qu’un nouveau procès soit ordonné à l’issue de la présente instance en appel.
L’appelant demandera respectueusement à cette honorable Cour l’autorisation de présenter sa preuve complète à venir, que sa procureure montera à l’aide de conseillers techniques et d’experts dans le domaine de la vaccination, et plus spécifiquement du vaccin Pfizer pour la COVID-19, preuve qui inclura les témoignages de notamment un employé scientifique du fabricant Pfizer, des employés et consultants experts en vaccination de la santé publique du Gouvernement du Québec et du Gouvernement du Canada, du directeur national de la santé publique du Québec Dr Horacio Arruda et de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada Dre Theresa Tam, le tout afin de protéger son fils […] de 13 ans et les enfants du Canada. [ 28 ] Quant à la mère, elle dépose une Demande de l’intimée en rejet de l’appel en date du 15 novembre 2021 , par laquelle elle demande le rejet de l’appel advenant qu’une permission d’appeler ne soit pas requise.
ANALYSE La procédure d’appel [ 29 ] La première question à trancher est celle de la procédure d’appel applicable. [ 30 ] Premièrement, à la lecture du dossier, il est patent que l’un des moyens d’appel de l’appelant repose sur le refus de la juge de première instance de lui accorder la remise de l’audition, duquel refus découle certaines des prétentions du père portant sur la partialité de la juge et des erreurs de fait et de droit qu’elle aurait commises. [ 31 ] Or, le jugement refusant cette remise fut prononcé séance tenante le 30 septembre 2021, alors que le père était présent à l’audition au moyen d’une visioconférence.
Il s’agit manifestement d’un jugement rendu en cours d’instance soumis à une permission d’appeler selon les prescriptions de l’art. 31 C.p.c. Il en résulte qu’une permission d’appeler est requise afin de contester le refus de la juge d’accorder la remise de l’audience. [ 32 ] Quant au jugement du 1 er octobre 2021, bien qu’il ait été rendu séance tenante, le père n’était pas présent à l’audition en raison de difficultés techniques dans les communications par visioconférence et par téléphone cellulaire.
Ces circonstances sont particulières, voire étonnantes, dans un contexte où les difficultés techniques sont d’origine inconnue.
Mais même s’il fallait calculer le délai d’appel comme si le jugement n’avait pas été rendu à l’audience, comme le père invite la Cour à le faire, cela n’aurait aucun impact sur la question du respect, ou non, de la procédure d’appel. [ 33 ] En effet, contrairement aux prétentions du père, selon une jurisprudence constante de la Cour depuis l’adoption de l’art. 360 C.p.c. , le délai d’appel se calcule de la date de l’avis de jugement lorsque le jugement n’a pas été rendu à l’audition, soit en l’occurrence le 13 octobre 2021, et non pas à compter de la réception de cet avis [5] .
Le délai dans la réception d’un avis de jugement constitue certes un facteur que la Cour peut considérer dans sa décision d’accorder ou non la permission d’appeler hors délai. Cela étant, un délai pour la réception de l’avis n’a pas pour effet de permettre à une
partie de calculer le délai d’appel à compter d’une autre date. [ 34 ] Dans ce cas-ci, le délai d’appel est de cinq jours. En effet, le second alinéa de l’art. 361 C.p.c. prévoit que le délai d’appel « est toutefois de cinq jours lorsqu’il s’agit […] de faire appel d’un jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne ». [ 35 ] Or, l’ art. 16 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui se retrouve au
chapitre portant sur l’intégrité de la personne, énonce que « [l]’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur […] ». Le refus injustifié du détenteur de l’autorité parentale de consentir à une vaccination pour un mineur est visé par cette disposition [6] . Ainsi, le recours entrepris par la mère relève à la fois de l’ art. 16 C.c.Q. et de l’ art. 604 C.c.Q. , lequel prévoit qu’en « cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui
statuera dans l’intérêt de l’enfant […] ». [ 36 ] En date du dépôt de la déclaration d’appel, le 1 er novembre 2021, le délai pour porter en appel le jugement du 1 er octobre était expiré, que le point de départ soit la date du jugement rendu à l’audience (1 er octobre 2021) ou celle de l’avis de jugement (13 octobre 2021). Une permission d’appeler hors délai est donc requise dans ce cas.
La permission d’appeler hors délai [ 37 ] La doctrine du caractère théorique d’un recours repose sur le principe qu’un tribunal peut refuser d’entendre et de décider d’une affaire qui ne soulève qu’une question qui n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a ou qui peut avoir des conséquences sur les droits des parties [7] . [ 38 ] Le caractère théorique de la question s’évalue non seulement lorsque les procédures sont engagées entre les parties, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
En conséquence, si après l’introduction d’une procédure judiciaire, il survient des évènements qui modifient les rapports entre les parties, de sorte qu’il ne reste plus une question litigieuse qui puisse modifier les droits des parties, le litige est devenu théorique et le tribunal peut refuser de l’entendre, à moins qu’il n’exerce son pouvoir discrétionnaire afin de néanmoins s’en saisir [8] . [ 39 ] Il est manifeste dans cette affaire que l’appel est devenu théorique. En effet, l’enfant mineur a reçu les vaccins en cause.
De fait, l’enfant a reçu un premier vaccin autorisé contre la Covid-19 le 8 octobre 2021 et un second le 6 novembre 2021. De plus, les autorités de la santé publique du Québec ne recommandent pas un troisième vaccin dit de « rappel » pour cette catégorie d’âge et n’envisagent pas d’en requérir pour que ces enfants puissent obtenir et continuer d’utiliser le « passeport vaccinal ». Mais même si éventuellement, tel était le cas, l’enfant des parties sera bientôt âgé de 14 ans, et ce, avant même que le dossier soit vraisemblablement en état de procéder devant la Cour.
Selon l’ art. 14 C.c.Q. , il pourra alors consentir seul aux soins requis par son état de santé. Il en résulte que peu importe le sort de l’appel envisagé, les droits des parties ne pourront être modifiés sur cette question vu la situation factuelle telle qu’elle se présente aujourd’hui. [ 40 ] Il n’y a pas lieu non plus pour la Cour d’exercer sa discrétion afin d’entendre l’appel envisagé malgré son caractère théorique. [ 41 ] L’appel repose en
partie sur la prétention du père que son droit à une audition juste et impartiale aurait été bafoué du fait que la juge de première instance a refusé de lui accorder une remise afin de lui permettre de constituer une preuve du caractère néfaste des vaccins contre la Covid-19 ou, à tout le moins, afin d’établir les risques de ces vaccins. [ 42 ] Or, lors de l’audition du 30 septembre 2021, bien que le père ait demandé une remise, il n’a jamais informé la juge de première instance qu’il avait l’intention de présenter une preuve portant sur les risques des vaccins. [ 43 ] Il ressort clairement des notes sténographiques de l’audition du 30 septembre 2021 que l’objet de la demande de remise visait à permettre au père de retenir les services d’un avocat afin de le représenter, rien de plus.
À aucun moment, le père n’a annoncé à la juge qu’il avait l’intention de présenter une preuve d’expert ou quelque autre forme de preuve permettant d’établir les risques des vaccins pour la population en général ni une quelconque expertise ou autre preuve afin d’établir les risques de ces vaccins pour son enfant mineur en particulier. [ 44 ] Ce n’est que dans la déclaration d’appel et les requêtes qui l’accompagnent que l’avocate du père invoque pour la première fois l’intention de présenter une preuve portant sur les risques allégués des vaccins contre la Covid-19.
Or, en principe, l’appel d’un jugement doit porter sur le dossier tel qu’il se présentait à la juge de première instance et non pas constituer une toute nouvelle demande. [ 45 ] Il ressort d’ailleurs du dossier que l’appel envisagé vise non pas à résoudre un conflit quant à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de la vaccination de l’enfant mineur – ce qui était l’objet du débat devant la juge de la Cour supérieure –, mais plutôt à invalider les recommandations des autorités de la santé publique des gouvernements du Canada et du Québec quant aux vaccins contre la Covid- 19 et quant aux autres mesures sanitaires prises afin de tenter de contrôler la pandémie. [ 46 ] Il s’agit en fait d’un détournement du débat judiciaire entrepris entre les parties afin de s’attaquer aux décisions et recommandations gouvernementales en lien avec la pandémie de Covid-19.
Sans nier l’importance de ces questions, il demeure que l’approche prise en appel par le père aurait pour effet de faire reposer seulement sur la mère le soin de mener ce débat complexe de droit public à même ses propres ressources, alors que le résultat de ce débat n’est d’aucun intérêt pratique pour elle ou pour l’enfant mineur, vu que ce dernier est déjà vacciné. [ 47 ] De plus, à première vue, la preuve que souhaite présenter le père en appel consiste en des documents recueillis sur Internet critiquant de façon générale les choix des gouvernements quant à la vaccination et les autres mesures sanitaires liées à la Covid-19.
S’y ajoutent de volumineux rapports d’expertises qui critiquent les mesures sanitaires gouvernementales globalement.
Il est donc manifeste que l’appel envisagé ne vise en rien le débat engagé entre le père et la mère quant à l’exercice de l’autorité parentale en regard de la vaccination de l’enfant mineur, mais cherche plutôt à entamer devant la Cour d’appel un long procès d’experts afin d’invalider les mesures sanitaires prises par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, dont les recommandations visant la vaccination contre la Covid-19. [ 48 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour la Cour d’exercer sa discrétion afin de permettre à l’appel de procéder malgré son caractère manifestement théorique. [ 49 ] Le père devra assumer les frais de justice en appel vu que les procédures en appel ne concernent pas une dispute portant sur l’exercice de l’autorité parentale, mais plutôt un débat de droit public quant à la validité des mesures sanitaires prises par les gouvernements.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 50 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai et REFUSE la permission pour porter en appel tant le jugement rendu en cours d’instance le 30 septembre 2021 que le jugement du 1 er octobre 2021, le tout avec les frais de justice en appel; [ 51 ] DÉCLARE que, dans ces circonstances, la requête pour preuve nouvelle est sans objet et REJETTE cette requête, avec les frais de justice; [ 52 ] DÉCLARE sans objet la demande en rejet d’appel et REJETTE cette demande, sans frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Gloriane Blais BLAIS DROIT-LITIGE-MÉDIATION Pour l’appelant Me Martin Brisson FORTIER, D’AMOUR, GOYETTE Pour l’intimée Date d’audience : 31 janvier 2022
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