2010 QCCQ 15212, 2010 QCCQ 15212
Opinion
Protection de la jeunesse — 102283 2010 QCCQ 15212 JG 1496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-006813-082 DATE : 3 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q.
Dans l'affaire de: X , née le [...] 1995 Mme [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante, - vs - X (1995-[...]) Adolescente-intimée - et - Monsieur A - et - Dame B Parents-intimés - et - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Mise-en-cause JUGEMENT [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis le 27 février 2009 en raison
de la négligence des parents sur le plan éducatif (article 38 b) 1)iii L.P.J.) et en raison de troubles de comportement (article 38
f) L.P.J.), l'adolescente souffrant de dépression, ne fréquentant plus l'école et n'ayant pas de réseau social.
Elle a d'abord été placée en centre de réadaptation, puis en famille d'accueil et a été référée à une pédopsychiatre et à une psychologue pour un suivi thérapeutique. [ 2 ] Le 10 février 2010, X a été confiée provisoirement à sa mère chez qui une réintégration progressive avait été amorcée. [ 3 ] Le rapport de révision du 22 avril 2010 décrit le laborieux parcours de la mère, madame B , et de la fille depuis l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La décision de Madame B de ne plus habiter avec son conjoint a favorisé le rapprochement mère-fille tout en permettant à la mère des moments seule avec son conjoint pendant la fin de semaine.
X fréquente l'école et a tissé des liens avec des jeunes de son âge. Elle voit toujours sa pédopsychiatre, mais a témoigné vouloir cesser les rencontres avec la psychologue, madame France Blanchette, qu'elle a rencontrée 1 fois semaine pendant un certain temps. [ 5 ] Une éducatrice du centre externe en réadaptation et en intervention sociale, madame [intervenante 2] rencontre l'adolescente régulièrement. La mère qui souffre de dépression consulte et est médicamentée pour cet état. [ 6 ] Le père, monsieur A , lui aussi en dépression et en suivi selon ses dires, n'a que des contacts sporadiques avec sa fille.
Il n'était pas présent à l'audition. [ 7 ] La déléguée au dossier conclut que X et sa mère ont fait beaucoup d'efforts et que le maintien chez la mère avec les ressources appropriées est la mesure appropriée. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux en sens de la Loi; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l'adolescente compromis; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes: [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à la mère et que celle-ci fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'elle applique à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente pour une période de 9 mois; [ 14 ] ORDONNNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de 9 mois; [ 15 ] ORDONNE que le suivi en pédopsychiatrie et que les services d'un éducateur en réadaptation se poursuivent à moins d'une décision contraire le justifiant par le pédopsychiatre ou l'éducateur; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q.
Me Diane Bélair Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l'adolescente Date d’audience : 3 mai 2010
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