2023 QCCA 205, 2023 QCCA 205
Opinion
Martel c. R. 2023 QCCA 205 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007654-211 (460-01-037567-207) DATE : 9 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. DANIEL MARTEL APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 août 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Serge Champoux), qui le déclare coupable d’avoir proféré des menaces de causer la mort à des personnes (chef 1) et d’avoir eu en sa possession des armes à feu sans être titulaire des permis et autorisations requises (chef 3).
Il a été acquitté du chef 2 [1] . [ 2 ] L’appelant soutient que le juge aurait erré en le déclarant coupable du crime de menaces, et ce, en l’absence d’une preuve de l’intention requise en vertu de l’
article 264.1 C.cr . Il lui reproche en outre d’avoir commis une erreur en concluant que l’ actus reus a été établi alors que ses paroles n’étaient pas destinées à un groupe déterminé. Enfin, il allègue que le juge a erré en droit en omettant de motiver sa décision à l’égard du troisième chef d’accusation, soit d’avoir eu en sa possession des armes à feu sans restriction, sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis qui l’y autorisait ( art. 92(1)
a) C.cr . ) * * * Le contexte [ 3 ] Les faits ne sont pas contestés. Ils se déroulent à l’été 2020, en pleine pandémie de COVID-19. [ 4 ] À cette époque, l’appelant est camionneur à l’emploi de l’entreprise Sani-Éco à Granby, entreprise qui offre un programme d’aide aux employés (« PAE ») auprès d’Optima.
L’appelant avait déjà eu recours au PAE au moment de son divorce pour consulter une psychologue. [ 5 ] En juillet 2020, la Direction de la santé publique rendait obligatoire le port du couvre-visage dans tous les endroits publics intérieurs du Québec afin de freiner la propagation du virus [2] . [ 6 ] Le 22 juillet 2020, l’appelant contacte le PAE offert par son employeur. L’appel d’une durée de 16 minutes est enregistré et cet enregistrement est déposé en preuve lors du procès.
Le rôle de l’agente de première ligne qui répond à l’appelant est d’évaluer les besoins du client et de le référer aux services appropriés, lesquels peuvent consister en du soutien psychologique, des conseils légaux ou encore des conseils financiers. Elle questionne l’appelant sur les raisons de sa demande de consultation. Après une brève hésitation, il explique craindre que l’obligation de port du masque soit étendue aux lieux extérieurs. L’appelant mentionne également avoir organisé sa vie pour éviter le plus possible de porter le masque, c’est-à-dire en faisant ses achats en ligne.
Cependant, il craint que bientôt, avec le port du masque obligatoire à l’extérieur, il n’ait plus le choix. Il mentionne alors ceci en réponse à la question de l’agente Véronique Rijo : VR O.K. Est-ce que vous aviez quelques informations concernant, justement, les raisons de la consultation? DM Euh... oui, je peux vous le dire, c'est pas... C'est que la nouvelle directive du port du masque, c'est hors de question pour moi. Je vous le dis, c'est hors de question. C'est les esclaves qui portaient ça anciennement et il est hors de question que je me mette ça dans le visage, jamais. VR O.K.
DM Ça fait que, si jamais je suis obligé.... parce qu'à un moment donné... parce que, là, je prévois qu'ils vont mettre ça, à un moment donné, on va avoir besoin de ça avec... là, je vais plus dans un aucun dépanneur, aucun commerce, je vais faire ça en ligne. Puis, quand je vais avoir besoin, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, là. Parce qu'on a toujours, à un moment donné, besoin d'aller chercher quelque chose, un tube de colle ou quelque chose, là. VR Hum hum. DM Il est hors de question. Je suis pas un esclave, jamais je vais me mettre ça dans le visage.
Mais s'ils mettent ça... s'il faut mettre... porter ça toujours à l'extérieur, ça va en venir... parce que, là, ils en parlent de plus en plus, ça a commencé dans d'autres pays. Mais probablement que je vais faire comme à l'Île-du-Prince-Édouard [3] , je vais en tuer le maximum avant de m'en tirer une. Il est hors de question que je mette ça dans mon visage. Ça fait que je ne sais pas quoi faire avec ça. [4] [ 7 ] L’agente et lui conviennent qu’une consultation juridique et un suivi psychologique lui seront fournis.
Sur le plan légal, il souhaite savoir s’il peut être exempté du port du masque pour des raisons de santé mentale [5] . À de nombreuses reprises, il mentionne qu’il a besoin de trouver une « solution » avant d’en arriver là : Et c'est hors de question que je mette ça. Ça fait que je sais pas quoi faire. Je suis perdu avec ça, là. Ça fait qu'avant de... de... avant de faire des conneries, là, il faut que je trouve une solution. Je suis honnête, là, je sais pas quoi faire. [6] [ 8 ] Dès la fin de l’appel, l’agente contacte un collègue qui est un intervenant auprès des personnes en crise.
Elle lui demande de faire un suivi. Environ une heure plus tard, l’intervenant contacte l’appelant. Ce dernier lui tient les mêmes propos.
Il réitère qu’il est hors de question qu’il mette un couvre-visage et qu’il allait « mourir debout plutôt qu’à genoux » [7] . [ 9 ] En référant de nouveau à la tuerie commise en Nouvelle-Écosse, il affirme : Et, si je suis obligé de me promener en auto puis d’avoir ça à l’extérieur, bien, le monsieur là, qui […] à l’Île-du-Prince-Édouard, je pense, là, qui… qui en a emporté une couple avec lui, là, avant de s’en tirer une, là, bien, il y en a quelques-uns qui vont passer avant moi parce que c’est certain que je vivrai pas ça. [8] [ 10 ] L’intervenant lui demande alors s’il veut tuer quelqu’un, ce à quoi il répond qu’il ne porterait jamais de masque et que si les autorités le forçaient et usaient de violence à son endroit, il se défendrait comme s’il était « en danger de mort » [9] .
Il lui demande ensuite de confirmer qu’il ne souhaite pas tuer quelqu’un dans les prochains jours et l’appelant lui répond que non. Il affirme vouloir trouver une solution. Pour l’instant, il n’entrevoit pas de problème, puisque le port permanent du couvre-visage n’est pas en vigueur [10] . [ 11 ] L’intervenant informe l’appelant qu’il devra parler à qui de droit en raison de la teneur de ses propos qui sont inquiétants. L’appelant réplique qu’il espère ne pas s’être mis « les pieds dans les plats » [11] . Il ajoute qu’il n’y a pas de danger, qu’il n’est pas mentalement dérangé.
Il ne fera de mal à personne [12] . L’appel prend fin après 5 minutes 40 secondes. [ 12 ] Quelques minutes après la fin de l’appel avec l’intervenant, l’appelant contacte de nouveau le PAE et parle à une autre agente qui n’est pas au courant des appels précédents. Il lui explique la situation et lui indique ne pas représenter un danger; il n’a pas l’intention de se livrer à une tuerie : Non, en tout cas, de la manière qu'il me disait ça là c’est comme…... Il vient de m'appeler, là, ça f ait que je rappelle tout de suite.
Je lui ai dit, à lui, j'ai dit: «Voyons! je suis pas un danger p our la société, là, j'irai pas tuer personne.» Il m'a demandé: «Allez-vous aller tuer quelqu'un a ujourd'hui?» J'ai dit: «Non, je vais pas tuer p ersonne aujourd'hui, là.» Ça fait que, là, les p ropos puis c'est comme... Je cherche de l'aide, à, je veux pas me mettre dans le trouble, là [13] . [ 13 ] La directrice clinique du PAE communique avec les policiers qui arrêtent l’appelant le soir même.
La perquisition à sa résidence permet de découvrir plusieurs armes à feu et des munitions. [ 14 ] Le 23 juillet 2020, l’appelant fait une déclaration aux policiers. [ 15 ] Le 23 juin 2021, il subit son procès sous trois chefs d’accusation : 1. Le ou vers le 22 juillet 2020, à Granby, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 264.l(
l) a ) (2)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 22 juillet 2020, à Granby, district de Bedford, a entreposé des armes à feu d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86(1)
(3) a) du Code · criminel . 3. Le ou vers le 22 juillet 2020, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession des armes à feu sans restriction sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis qui l’y autorisait, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 92 (
l) a ) (3) du Code criminel . [14] [ 16 ] Il est acquitté du chef 2 et déclaré coupable des chefs 1 et 3. [ 17 ] Le 19 août 2021, l’appelant dépose une requête en autorisation d’appel de sa déclaration de culpabilité. La juge Fournier déclare que plusieurs des moyens invoqués sont des questions de droit et que la requête tient lieu d’avis d’appel à cet égard. Elle défère la requête pour autorisation d’appeler à la formation qui entendra l’appel sur le moyen d’appel énoncé aux paragraphes 28 à 31. Le jugement entrepris [ 18 ] Le juge de première instance explique d’abord qu’il faut déterminer les éléments que comporte l’infraction de menace et vérifier si la preuve en a été faite [15] .
[ 19 ] En ce qui concerne l’allégation de l’appelant selon laquelle il était dépressif au moment des événements, le juge mentionne qu’il ne peut la retenir puisqu’il y a absence de preuve à cet égard [16] . [ 20 ] Passant ensuite à l’analyse de la preuve, le juge expose la méthode d’analyse découlant de l’arrêt R. c. W.(D.) [17] . À la première étape, le juge précise que même s’il croit l’accusé, cela n’entraîne pas ici nécessairement l’acquittement de celui-ci puisque son témoignage ne serait pas disculpatoire, les informations qu’il fournit étant plutôt incriminantes [18] .
Selon le juge, l’appelant recherche de l’aide non pas pour accepter l’obligation de porter le masque, mais bien pour en être dispensé [19] . Il poursuit donc son analyse, d’avis que le débat se situe plutôt au niveau de la présence des éléments essentiels de l’infraction [20] . [ 21 ] Se référant à l’arrêt R. c. McRae [21] , le juge explique que l’acte prohibé est « le fait de proférer des menaces de mort ou de blessure grave » [22] , alors que la mens rea est prouvée « s’il est démontré que les mots menaçants proférés ou transmis visaient à intimider ou à être pris au sérieux » [23] .
Le juge conclut que les paroles prononcées par l’appelant sont « incontestablement menaçantes » puisqu’il menace de tuer le maximum de personnes en référant à la tuerie commise en Nouvelle-Écosse [24] . [ 22 ] À l’argument voulant que la menace doive viser un groupe de personnes ou des personnes identifiables, le juge est d’avis que le groupe est ici identifiable, s’agissant de « toute personne qui croiserait le chemin de l’accusé et qu’il pourrait considérer utile d’abattre pour véhiculer son message anti-masque, vraisemblablement avant de se suicider » [25] . [ 23 ] Quant aux jugements ayant acquitté des individus accusés de menaces confiées à des médecins ou thérapeutes, le juge précise que ces paroles doivent avoir été prononcées à la demande du professionnel [26] .
L’intention coupable manque alors puisque le patient n’a pas l’intention d’intimider son thérapeute ni que ses paroles soient prises au sérieux [27] . Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. Les deux interlocuteurs n’ont jamais demandé à l’appelant d’exprimer ses idées noires. Après que la première intervenante lui eut demandé le genre de service qu’il désirait, il exprime de lui-même son désir de commettre une tuerie [28] . [ 24 ] En somme, le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant voulait être pris au sérieux [29] .
Même s’il a regretté rapidement son geste en rappelant le PAE, le crime était déjà commis [30] . [ 25 ] Le juge prononce toutefois un acquittement sur le deuxième chef. Quant au troisième chef, il estime qu’il n’est pas « véritablement contesté et [que] la preuve est claire à ce sujet » [31] . [ 26 ] Le juge déclare l’appelant coupable des chefs 1 et 3. L’analyse La mens rea [ 27 ] L’appelant reproche d’abord au juge d’avoir omis d’analyser l’élément intentionnel de l’infraction. Il s’agit d’une erreur de droit.
Le juge se devait de tenir compte du contexte dans lequel les paroles ont été prononcées, soit dans le cadre d’une demande d’aide. L’appel au PAE a été fait dans un état de détresse, afin d’obtenir l’aide d’un professionnel et pour trouver des solutions. [ 28 ] Lors de son troisième appel au PAE, l’appelant souligne qu’il a clairement expliqué ne pas avoir l’intention d’être pris au sérieux par les intervenants. Il souhaitait « imager son état d’esprit » [32] .
Il appelait pour avoir de l’aide et ne pas « se mettre dans le trouble » [33] . [ 29 ] Pour l’intimé, le juge de première instance a correctement identifié l’élément de faute de l’infraction tout en l’appliquant aux faits. Il a tenu compte du contexte dans lequel les propos ont été prononcés. [ 30 ] L’intimé estime qu’au procès l’appelant a semblé reconnaître que, lors de son appel au PAE, il voulait que ses interlocuteurs le prennent au sérieux en référant à une tuerie. Il est également d’avis que le fait que ce dernier cherchait de l’aide en appelant au PAE n’était pas décisif pour déterminer son intention.
Le mobile ne doit pas être confondu avec l’intention. En outre, celui-ci cherchait principalement à être exempté du port du couvre-visage. * * * [ 31 ] L’infraction de menace de causer la mort ou des lésions corporelles est prévue à l’ alinéa 264.1(1)
a) C.cr . : 264.1
(1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; 264.1
(1) Every one who, in any manner, knowingly utters, conveys or causes any person to receive a threat (
a) to cause death or bodily harm to any person; [ 32 ] L’élément de faute de l’infraction de menace revêt un caractère subjectif. Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. McRae , il faut examiner ce que l’accusé entendait effectivement faire. On doit rechercher son intention véritable lorsqu’il a prononcé les paroles qui lui sont reprochées : [19] L’élément de faute revêt ici un caractère subjectif; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire. Toutefois,
comme c’est généralement le cas, la décision quant à l’intention véritable de l’accusé peut dépendre de conclusions tirées de toutes lescirconstances (voir, p. ex., McCraw, p. 82). Le fait de tirer ces conclusions ne revient pas à s’écarter de la norme subjective de faute.Dans R. c.
Hundal, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, le juge Cory cite les propos suivants du professeur Stuart qui expliquece point : [traduction] Il est loisible au juge des faits qui cherche à déterminer ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé, ainsi que le commande laméthode subjective, de tirer des conclusions raisonnables des gestes ou des paroles de l’accusé soit au moment de l’acte qui lui estreproché soit à la barre des témoins. On peut croire l’accusé ou ne pas le croire.
Conclure, sur la foi de la totalité de la preuve, que leministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a « dû » avoir l’état d’esprit entraînant la sanction ce n’est pass’écarter de la norme fondamentale subjective. Le recours à une norme fondamentale objective n’a lieu que si on se dit que l’accusé « aurait dû s’en rendre compte s’il y avait réfléchi ». [Je souligne; p. 883][34] [33] Pour faire cette détermination, le juge du procès doit tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles les paroles ont étéprononcées et des explications que l’accusé fournit lors de son témoignage.
L’examen de l’intention requise pour l’infraction de menaceimplique une analyse subjective de la faute commise. La finalité des propos est importante. [34] Le professeur Pierre Rainville explique que le crime de menace implique un dessein criminel. Il s’exprime ainsi : Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens des paroles en jeu estdéterminante. Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux.
Mêmel’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait suffire, selon nous, à le faire condamner.L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante. Cette prise deconscience est insuffisante. Le crime de menaces exige un dessein criminel.
Cette infraction obéit au principe classique du droit pénalcanadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu.[35] [Renvois omis] [35] En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge a commis une erreur de droit en omettant d’analyser l’élément intentionnel del’infraction[36]. La Cour, dans l’arrêt Joad c.
R., mentionne que pour trancher la question de la mens rea, le juge doit se pencher d’abordsur les explications de l’accusé : [23] Le juge de première instance ne pouvait pas trancher la question de la mens rea pour l’une ou l’autre des deux accusations sansse pencher d’abord sur les explications de l’appelant. Ces explications dépassent de beaucoup la question du mobile qui l’animait. Ellestouchent à l’interprétation même de son message et par voie de conséquence, à ses intentions en écrivant ce texte. Le juge de premièreinstance se devait, dans les circonstances, d’en traiter.
L’appelant n’a pas à deviner ce que le juge a pensé, et fait de ses explications; ildoit pouvoir l’entendre ou le lire. Il s’agit d’une lacune importante dans le jugement dont appel, justifiant l’intervention de la Cour sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens d’appel soulevés par l’appelant.[37] [36] Or, l’analyse du juge de la mens rea se limite essentiellement à ce passage : [59] Voulait-il être pris au sérieux? J'en suis convaincu hors de tout doute raisonnable. Cela lui permettait-il de donner plus de force à son point de vue, dans son esprit?
Cela est bien possible.[38] [37] Il ne se questionne pas sur l’intention de l’appelant lors des appels au PAE et s’en tient essentiellement à l’examen de l’actusreus. [38] La Cour est d’avis que le juge a commis une erreur dans son analyse de la mens rea. Premièrement, il a erré en écartant lesexplications données par l’appelant lors du troisième appel au PAE, alors qu’il a eu lieu quelques minutes seulement après les deuxautres. Dès ce moment, l’appelant explique qu’il recherche de l’aide et qu’il n’a aucune intention de tuer quelqu’un.
Plutôt que de tenircompte des explications de l’appelant, le juge considère qu’il est trop tard pour exprimer des regrets puisque le crime était déjàcommis[39]. [39] En outre, au procès, l’appelant fournit des explications dont le juge se devait de tenir compte pour déterminer s’il possédaitl’intention requise lors des appels : R- Mais, comme j'expliquais, ma compréhension, avec mon ami qui n'avait jamais voulu aller chercher de l'aide et puis ... bien, je penseque les gens, quand ils s’enfoncent dans une dépression trop sévère, ils perdent contact [avec la réalité] à un moment donné et je penseque c’est ça qui arrive à plusieurs personnes. […] Q- Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les propos que vous avez tenus par rapport à la tuerie, pour les gens de l'externe, c'est deschoses qui sont inquiétantes ...
R- Oui. Q- C'est des choses qu'on ne veut pas qui se produisent? R- La première chose que je me suis dit, je me suis dit: ce monsieur-là, il a tombé dépressif, là, parce qu'il ne voit pas le bout de seschoses, là, et puis il a perdu contact avec la réalité. C'est ... Moi, mon analyse est comme ça, là. Je ne vous dis pas qu'elle est bonne, là,mais, je veux dire, c'est ma compréhension de... Q- Et puis à ce moment-là, vous vouliez que les gens que vous appeliez comprennent que c'était sérieux ce que vous disiez ...
R- Oui. Bien, pas que... Q- ... et puis l'état dans lequel vous étiez? R- J'appelle là parce que je suis dépressif. […] Ça fait que ce que je veux, c'est que je veux de l'aide. Je veux parler à des gens et puis je veux me sortir de ça. Q- Mais l'exemple précis de la tuerie, vous l'avez utilisé pour qu'il comprenne l'état ... l'étendue de l'état dans lequel vous étiez? R- Bien, l'étendue, moi, quand je dis ça, je le sais dans ma tête que je pense que cette personne-là a fait une dépression. Je suis en dépression. Mon ami l'a été. Donc, je veux de l'aide.
Je veux m'en sortir. [40] [Transcription textuelle] [ 40 ] Enfin, le juge n’analyse pas non plus la déclaration faite par l’appelant aux policiers dès le lendemain de son arrestation. Il y explique son état d’esprit au moment des appels : Ce que j’ai voulu imagé , c’est que quand ça s’en vient trop sévère la dépression, les gens deviennent en perte de contrôle et que je ne voulais pas me perdre comme la tuerie qui est arrivé en Nouvelle-Écosse. Il m’a demandé ce que je ferais si je perdais le contrôle, j’ai dit que je ne pouvais pas savoir, j’en ai aucune idée. Ça dépend de comment on est déconnecté.
J’appelais pour ne pas me perdre là. […] Je parlais du denturologiste qui a assassiné plusieurs personnes en Nouvelle-Écosse.
J’ai l’impression qu’il n’a pas vu le bout avec le COVID et qu’il a perdu la tête. […] je voulais démontrer où je ne voulais pas me perdre dans ma façon de penser. [41] [Transcription textuelle; soulignement ajouté] [ 41 ] Le juge n’a donc pas tenu compte des explications de l’appelant concernant les paroles prononcées, ce qui était essentiel à la détermination de la mens rea de l’infraction de menaces. [ 42 ] Le juge écarte par ailleurs l’argument de l’appelant fondé sur le fait qu’il doit y avoir un acquittement lorsque les paroles sont prononcées alors que l’accusé se confie à un thérapeute lorsqu’il prononce les paroles menaçantes à sa demande [42] . [ 43 ] Il est exact en l’espèce que l’appelant n’était pas en thérapie au moment où il a prononcé les paroles ayant mené à des accusations criminelles.
Il était toutefois en contact avec le PAE afin d’obtenir de l’aide. C’est à la suite d’une question de la première agente qui voulait connaître les raisons de sa demande de consultation, et après quelques instants d’hésitation [43] , qu’il a prononcé les paroles visées par les accusations. Il n’appelait pas au PAE pour menacer qui que ce soit, il cherchait de l’aide pour ne pas en venir à perdre le contrôle.
Il avait d’ailleurs consulté ce service avec succès dans le passé. [ 44 ] Comme le souligne le professeur Rainville, une consultation visant à freiner des pensées noires « suppose de toute évidence la volonté d'être pris au sérieux » [44] , mais les paroles prononcées pour expliquer la détresse ne constituent pas nécessairement des menaces. Il explique qu’il faut analyser ce type de confidence dans le contexte où les paroles sont prononcées. Un cri de désespoir ou un cri du cœur ne s’apparente généralement pas à une menace : La thèse de la culpabilité semble acquise dans un cas précis.
L’impunité n’est nullement méritée si l’inculpé se montre imperturbable quant à son dessein. Qu’il suffise de songer au détenu tenu de rencontrer un psychologue afin d’évaluer les risques de récidive ou la perspective d’une libération conditionnelle. L’exposition d’une volonté de récidive assumée relève, à n’en point douter, du champ d’incrimination de l’
article 264.1 C.cr . Les autres cas de figure appellent davantage de circonspection. Un cri de désespoir ou un cri du cœur ne s’apparente généralement pas à une menace : la personne désireuse de faire comprendre à son interlocuteur sa détresse ou sa frustration et non pas sa volonté de passer à l’acte ne saurait écoper d’une déclaration de culpabilité. [45] [ 45 ] Les circonstances dans lesquelles les paroles ont été prononcées revêtent donc la plus haute importance pour déterminer si elles doivent faire l’objet de sanctions criminelles.
Il ne faut pas faire en sorte que des personnes qui cherchent de l’aide évitent de le faire de peur que leurs paroles soient mal interprétées. Un appel à l’aide ne devrait pas être visé par l’
article 264.1 C.cr . [46] . [ 46 ] La Cour est d’avis que le juge a commis une erreur de droit en concluant que l’appelant avait l’intention requise pour commettre l’infraction de menace. L’ensemble des circonstances, incluant les explications données par l’appelant tant au moment du troisième appel au PAE, de sa déclaration aux policiers que lors du procès, indique qu’il n’avait pas l’intention requise pour être déclaré coupable en vertu de l’
article 264.1(1) C.cr . Il doit donc être acquitté de cette infraction. [ 47 ] Compte tenu de la conclusion de la Cour sur le premier moyen d’appel, il n’y a pas lieu de trancher le deuxième moyen d’appel. [ 48 ] L’appelant soutient par ailleurs que le juge aurait erré en omettant de motiver sa décision relativement au troisième chef d’accusation, soit d’avoir eu en sa possession des armes à feu sans restriction sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis qui l’y autorisait ( art. 92(1) a )
(3) C.cr .). [ 49 ] Sur ce chef d’accusation, le juge mentionne simplement qu’il n’est pas véritablement contesté et que la preuve est claire à ce sujet. Il le déclare coupable [47] . [ 50 ] L’intimé devait établir que l’appelant a eu en sa possession des armes à feu sans restriction, qu’il n’était pas titulaire d’un permis qui l’y autorisait et qu’il avait connaissance de ne pas posséder ces autorisations. [ 51 ] Or, il a été établi qu’après avoir procédé à son arrestation, les policiers ont découvert plusieurs armes à feu et des munitions dans
une garde-robe située au sous-sol de la résidence de l’appelant [48] , où il vivait seul. L’appelant a reconnu posséder ces armes à feu [49] .
Il a aussi expliqué, tant dans sa déclaration aux policiers qu’à l’occasion de son contre-interrogatoire, que son permis de possession d’armes à feu était expiré depuis plusieurs années puisqu’il ne chasse plus [50] . [ 52 ] En outre, lors de sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant n’a présenté aucun argument relatif au troisième chef d’accusation. [ 53 ] À la lumière de la preuve présentée et des arguments des parties, la juge ne commet aucune erreur en ne donnant que de très brefs motifs. L’appelant pouvait très bien comprendre pourquoi il a été déclaré coupable de ce chef d’accusation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler; [ 55 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 56 ] INFIRME le jugement de première instance en
partie à l’égard du chef d’accusation 1; [ 57 ] ACQUITTE l’appelant de l’accusation suivante : 1. Le ou vers le 22 juillet 2020, à Granby, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 264.l(
l) a ) (2)
a) du Code criminel . JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Robert Jodoin jodoin & associés avocats Pour l’appelant Me Francis Villeneuve Ménard directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 29 novembre 2022
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