2016 QCCQ 9581, 2016 QCCQ 9581
Opinion
Protection de la jeunesse — 164070 2016 QCCQ 9581 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005247-144 450-41-005248-142 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, né le [...] 2014 -et- Y né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- Pères, non déclarés -et- A , adresse inconnue, La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 11 mars 2015 concernant les enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de deux et de cinq ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie les enfants à leur grand-mère maternelle; • autorise des contacts supervisés avec leur mère avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation;
• interdit tout contact entre les enfants et M.
B; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de six mois; ➢ de prendre acte de l’intention du Directeur de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour les enfants excluant leur retour auprès de leur mère; ➢ d’autoriser en faveur des enfants des contacts avec leur grand-mère maternelle après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de trois dimanches sur quatre; ➢ d’autoriser la reprise de contacts supervisés entre la mère et les enfants dès que celle-ci obtiendra son congé de l’hôpital et après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la grand-mère maternelle pour les exercer; ➢ d’ordonner un suivi social pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-9 à D-14 et fait brièvement entendre l’intervenante sociale aux dossiers. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocat.
Celui-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Il précise au Tribunal que sa cliente comprend que ses contacts avec les enfants devront se faire dans le cadre de visites convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L’avocate des enfants consent également au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] L’avocate pour la grand-mère maternelle explique que sa cliente l’avait mandatée pour se faire entendre comme personne intéressée afin de demander que les enfants lui soient de nouveau confiés.
Ce jour toutefois, la grand-mère se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur, puisqu’elle devra soutenir la mère lorsqu’elle quittera l’hôpital et intégrera une famille d'accueil. Elle avise cependant le Tribunal qu’elle demandera, à l’expiration de la présente ordonnance, de reprendre les enfants avec elle. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 11 mars 2015 Concernant la mère : [ 8 ] La mère n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial suite à la dernière ordonnance.
Elle a une attitude ou passive ou agressive et frondeuse avec l’intervenante sociale. [ 9 ] Elle n’est pas transparente concernant son mode de vie. Elle dit ne plus être en relation avec M.
B mais la grand-mère est persuadée du contraire. [ 10 ] Elle confirme boire de l’alcool de façon régulière et dit aimer faire le « party » les fins de semaine. [ 11 ] Elle ne contribue ni aux soins, ni à l’entretien, ni à l’éducation des enfants et ne s’informe pas de leur développement. [ 12 ] Elle aurait pu bénéficier d’une intervenante sociale du CSSS pour ses difficultés personnelles mais ne s’y est pas impliquée et le suivi a donc pris fin. [ 13 ] Elle ne reconnaît aucunement les motifs de compromission et refuse toute aide qui lui est offerte (CSSS, D.P.J., soins de santé). [ 14 ] La situation de la mère s’est détériorée de façon significative particulièrement depuis l’automne 2015.
Elle est alors sans domicile fixe et dort parfois dans la rue.
Elle n’a plus de revenus. [ 15 ] Depuis la mi-novembre, elle a des comportements bizarres, se parle toute seule, parle un langage inconnu, rit sans raison, ne dort plus et ne mange plus. [ 16 ] Elle se retrouve régulièrement chez sa mère et présente ces comportements bizarres en présence des enfants. [ 17 ] Le 4 novembre 2015, la grand-mère fait intervenir les policiers parce que la mère refuse de laisser partir X pour la garderie, disant qu’il est malade alors qu’il n’en est rien. [ 18 ] Le 5 novembre 2015, le Tribunal rend une mesure provisoire confiant les enfants à la grand-mère, et ce, à l’exclusion de la mère. [ 19 ] Le 22 décembre 2015, la mère est hospitalisée au CHUS en psychiatrie.
En janvier 2016, le psychiatre traitant informe l’intervenante sociale que la mère est présentement en psychose non spécifique et est traitée avec des antipsychotiques. Sa situation n’est
toujours pas stabilisée et son hospitalisation est prévue pour une période indéterminée. [ 20 ] Ce jour, la mère est toujours hospitalisée en psychiatrie. Un diagnostic de schizophrénie a été posé.
Une évaluation neurologique approfondie conclut de plus à une déficience intellectuelle légère. [ 21 ] Elle répond bien à la médication antipsychotique et ne présente actuellement plus de symptômes psychotiques actifs (hallucinations ou délire). [ 22 ] D’après son psychiatre traitant, elle présente un bon pronostic de réadaptation si elle poursuit le traitement médical. [ 23 ] Présentement, elle bénéficie de courtes sorties avec sa mère et respecte les ententes prises avec le centre hospitalier à cet égard. [ 24 ] L’intervenante sociale observe que l’intérêt de la mère envers ses fils revient.
Elle pose des questions à leur sujet et, depuis quelques semaines, demande à les voir. [ 25 ] Elle comprend qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de reprendre contact avec elle dans le cadre hospitalier. [ 26 ] Il est prévu que la mère intègre une famille d'accueil à sa sortie de l’hôpital.
Contacts mère/enfants : [ 27 ] Avant son hospitalisation, la mère passe régulièrement au domicile de la grand-mère maternelle et voit ses enfants sous la supervision de cette dernière. [ 28 ] Lors de rencontres psychosociales, l’intervenante sociale observe que les enfants se réfèrent davantage à leur grand-mère. [ 29 ] Les enfants ne présentent aucune réaction suite au passage de leur mère en visite.
Ils ne la réclament pas et ne sont pas tristes de la voir partir. [ 30 ] Suite à la mesure provisoire du 5 novembre 2015, les enfants ne devaient pas voir leur mère chez la grand-mère maternelle mais l’ordonnance n’a pas été respectée et la mère était régulièrement présente au domicile de la grand-mère en compagnie des enfants. [ 31 ] Depuis le placement des enfants en famille d'accueil à la mi-décembre, les enfants n’ont eu aucun contact avec leur mère et n’en réclament pas. [ 32 ] À l’audience, l’intervenante sociale explique qu’il est prévu que la mère puisse se joindre aux visites de la grand-mère si sa condition le permet.
Concernant la grand-mère maternelle : [ 33 ] La grand-mère maternelle collabore bien au suivi psychosocial mais peut manquer de transparence notamment quant à l’état de sa fille et à sa présence au domicile. [ 34 ] Suite à la mesure provisoire du 5 novembre 2015, alors que sa fille ne devait plus être chez elle, la mère s’y retrouvait régulièrement et la grand-mère était incapable de la faire quitter. Elle n’en a toutefois pas informé l’intervenante sociale. [ 35 ] La grand-mère est incapable de mettre des limites à sa fille et de choisir entre ses petits-fils et sa fille.
C’est d’ailleurs ce qui a amené le placement des enfants en famille d'accueil le 9 décembre 2015. [ 36 ] La grand-mère est affectueuse avec les enfants mais leur impose peu de limites et fait tout à leur place.
Elle les nourrit, les habille et ne leur fait aucune demande. [ 37 ] La grand-mère a reçu les services du CSSS dans le cadre du Programme SIPPE mais elle donne peu d’information concernant la routine et le fonctionnement des enfants. [ 38 ] La grand-mère a assuré la présence des enfants à la garderie. [ 39 ] Après évaluation par le Centre jeunesse, la grand-mère n’a pas été reconnue famille d'accueil de proximité pour les enfants. [ 40 ] Depuis le placement des enfants, la grand-mère est assidue à ses contacts supervisés hebdomadaires avec ces derniers.
Les enfants sont contents de la voir et les visites se déroulent bien. [ 41 ] La supervision des visites a été levée à compter de la mi-avril et les enfants passent la journée du dimanche avec leur grand- mère. [ 42 ] La grand-mère ne s’informe pas du vécu des enfants en milieu d’accueil ni de leur santé en dehors de ses contacts. [ 43 ] Au fil du temps, l’intervenante sociale se questionne quant à la capacité de compréhension et de rétention de la grand-mère. Il lui arrive régulièrement d’oublier de l’information, de mal percevoir les situations ou d’avoir de la difficulté à comprendre les explications.
Concernant Y (cinq ans) : [ 44 ] Y a débuté la prématernelle en septembre 2015 où il reçoit des services d’orthophonie. [ 45 ] Il a continué de fréquenter le C.P.E. malgré son placement en famille d'accueil en décembre. [ 46 ] L’intégration dans la famille d'accueil C a été difficile au début. L’enfant pleure beaucoup et réclame sa grand-mère qu’il appelle « maman ».
Après quelques jours toutefois, il retrouve le sourire et est actif. [ 47 ] Il peut occasionnellement tester les limites et présenter des comportements plus difficiles tels lancer des objets ou s’opposer activement aux consignes. [ 48 ] Il réagit toutefois bien à l’encadrement offert par le milieu d’accueil et l’intensité des comportements a nettement diminué. [ 49 ] La famille d'accueil observe par ailleurs une augmentation de son agressivité envers son petit frère X et une vigilance est requise à cet égard. [ 50 ] L’enfant a nommé qu’il se faisait frapper par sa mère lorsqu’il n’écoutait pas. [ 51 ] Il accepte les marques d’affection de la mère d’accueil et suit ses consignes.
Il dit à cette dernière être bien chez elle et aurait même verbalisé vouloir y demeurer. [ 52 ] L’enfant n’est plus aussi émotif à l’arrivée et au départ de la grand-mère. Il est content de la voir mais accepte de repartir sans pleurs. [ 53 ] L’école observe une nette amélioration depuis son placement en famille d'accueil, notamment au plan du langage au point où il pourra être en maternelle régulière.
Concernant X (deux ans) : [ 54 ] Avant son placement, X, à l’instar de son frère aîné, avait commencé à se référer à sa grand-mère qu’il appelle « maman ». [ 55 ] Il est dans la même famille d'accueil que Y et son intégration dans ce milieu a également pris quelques jours. L’enfant se réfère maintenant aisément aux parents d’accueil et accepte les marques d’affection de ces derniers. [ 56 ] L’enfant fréquente régulièrement le C.P.E. Il parle peu mais répète de plus en plus ce qu’on lui dit.
Il a été référé en orthophonie par son médecin. [ 57 ] Tout comme Y, il n’est plus aussi émotif à l’arrivée et au départ de la grand-mère. Il est content de la voir mais les départs se font bien. Mesures de protection [ 58 ]
Malgré leur jeune âge, les enfants ont un lourd vécu de négligence et d’exposition à la violence alors qu’ils vivaient auprès de leur mère. [ 59 ] Cette dernière est aux prises avec d’importantes difficultés personnelles qui se sont aggravées de façon significative au cours de la dernière ordonnance. [ 60 ] Les enfants ont également vécu beaucoup d’instabilité dans leur courte vie ayant vécu dans quatre milieux différents (mère, première famille d'accueil, grand-mère maternelle et famille d'accueil actuelle) au cours des dix-huit derniers mois. [ 61 ] Ils ont été retirés du milieu de leur mère en décembre 2014.
La durée maximale d’hébergement prévue par la Loi de douze mois concernant X est échue et celle de dix-huit mois concernant Y vient à échéance le mois prochain. [ 62 ] L’ensemble de la preuve ne permet pas d’envisager un retour des enfants auprès de leur mère à court, moyen ou long terme sans compter que le lien d’attachement des enfants envers leur mère semble peu présent. [ 63 ] Les enfants sont clairement attachés à leur grand-mère maternelle qui a joué un rôle significatif auprès d’eux depuis leur naissance.
Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de celle-ci pour les enfants, mais la preuve soulève de sérieuses questions quant à sa capacité d’assurer une réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins. [ 64 ] Il est impératif de stabiliser les enfants et les prochains mois serviront à poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour eux, notamment quant à leur milieu de vie à long terme et la place que la mère et la grand-mère maternelle pourront prendre dans leur vie. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 mars 2015 les concernant; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six (6) mois ; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour les enfants au cours de la présente ordonnance excluant le retour des enfants auprès de leur mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur mère; AUTORISE la reprise de contacts entre les enfants et leur mère supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque la mère obtiendra son congé du centre hospitalier et après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-mère maternelle, M me D, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, à raison de trois dimanches sur quatre; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et la permission de voyager; DÉSIGNE la grand-mère maternelle, M me D, pour exercer lesdits attributs; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Julie St-Cyr Larkin Avocate des enfants Date d’audience : 16 mai 2016
Loading document…