2015 QCCQ 9317, 2015 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 15799 2015 QCCQ 9317 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-012801-148 [Ville A], le 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2003 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un garçon de 11 ans, X, né le […] 2003.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’enfant et sa mère, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement: D-2: Déclarations solennelles de A, en liasse D-3: Déclaration solennelle de B (28-03-2014) D-4: Rapport d'évaluation et d'orientation par intervenante 1 (29-12-2014) D-5: Ordonnance de probation signée par le père (13-06-2014) [ 4 ] Monsieur B, madame A, de même que la travailleuse sociale intervenante 2, ont témoigné. [ 5 ] Tel que la preuve le révèle, monsieur B s’est fâché contre son fils le 27 mars 2014 et il lui a donné plusieurs coups de ceinture.
Malgré l’intervention de madame A, monsieur B ne s’est pas arrêté et a même proféré des menaces à celle-ci. Les policiers sont intervenus, monsieur B a été arrêté et détenu jusqu’au 13 juin suivant.
Le 13 juin, monsieur B a reçu sa sentence pour ses gestes du 27 mars et a été soumis à une période de probation de trois ans, avec un suivi de dix-huit mois et plusieurs conditions, dont une interdiction de communiquer avec X, sauf «en conformité avec une décision du Tribunal de la jeunesse ou de la Cour supérieure, ou avec l’accord d’un représentant de la Direction de la protection de la jeunesse» (pièce D-5). [ 6 ] Toujours suite aux événements du 27 mars 2014, un signalement a été déposé auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, d’où la présente requête. [ 7 ] La preuve révèle aussi que les gestes de violence du 27 mars ne constituent pas un événement isolé.
Il est en effet arrivé à de nombreuses reprises par le passé que monsieur B a frappé son enfant avec ses mains, ce qui laissait des marques à l’occasion. [ 8 ] Monsieur B est très rigide dans ses méthodes éducatives. En conséquence, il n’est pas surprenant que X craigne son père. [ 9 ] Pour mieux saisir la situation de l’enfant, il convient de reproduire les éléments de l’histoire sociofamiliale énoncés par la travailleuse sociale intervenante 1 (pièce D-4, pages 3 et 4) : «De l’union de madame A et de monsieur B est né X (11 ans). La famille est originaire du pays A.
Les parents ont décidé de venir s’établir au Québec, entre autres, en raison de la corruption dans leur pays et parce qu’ils croyaient pouvoir avoir un meilleur avenir ici. Ils sont donc arrivés au Québec à l’automne 2007, d’abord à ville A et par la suite dans la ville B en 2010. Bien que les sœurs de madame soient au Québec également, l’essentiel de leur famille est toujours dans leur pays d’origine. D’ailleurs, X est parti visiter ses grands-parents maternels au pays A le 28 juillet 2014 jusqu’au 4 décembre 2014. Leur langue maternelle est le roumain, mais ils connaissent bien le français.
Les parents sont mariés depuis 2003. Madame a étudié en informatique dans son pays et travaille présentement pour Revenu Québec. Quant à monsieur, il était sans emploi au moment du signalement, présentement il agit à
titre de consultant dans le domaine informatique. Monsieur a fait des études universitaires dans le domaine de l’électronique. Il prévoyait d’ailleurs, avant les événements qui ont mené au présent signalement, démarrer une compagnie en lien avec son champ d’expertise. Les parents vivaient ensemble avec leur fils dans un appartement à ville C jusqu’au 27 mars, date où monsieur a été incarcéré. À sa sortie de détention, monsieur est d’abord allé vivre chez un ami à ville A pour finalement revenir à ville B prendre un appartement seul.
Lorsque X a quitté pour le pays A cet été, madame est allée vivre avec son conjoint, mais depuis la mi-novembre, elle vit chez sa sœur, madame C, et ce, pour préparer le retour de X.
Madame est présentement enceinte d’un deuxième enfant qui doit naître aux environs de juin 2015.» (reproduction intégrale) [ 10 ] À la lumière de cette histoire sociofamiliale et de la preuve déposée au Tribunal, il appert que : - monsieur B et madame A ont été élevés dans une autre culture où la correction physique n’était pas permise légalement, mais par ailleurs abondamment pratiquée; - X a visité ses grands-parents maternels au pays A du 28 juillet au 4 décembre dernier; - pendant l’absence de X, madame A et monsieur B ont repris la vie commune et madame est actuellement enceinte d’un deuxième enfant qui naîtra normalement en juin prochain; - depuis son retour du pays A, X vit avec sa mère chez sa tante maternelle, en l’absence évidemment de son père; - X fréquente une classe de quatrième-cinquième année (pièce D-4, page 4); - X n’a vu son père qu’à une reprise depuis les événements du 27 mars 2014 (pièce D-4, page 5); - X éprouve avec raison des craintes à l’endroit de son père et s’inquiète que s’il y a reprise de la vie familiale, son père continue d’utiliser les mêmes méthodes éducatives qu’auparavant; - madame A est catégorique à l’effet qu’elle ne permettra plus jamais la violence physique dans la famille et mentionne que son mari lui a fait la promesse qu’il n’utilisera plus jamais la violence physique; - il est de l’intention de madame A et de monsieur B de refaire vie commune avec X lorsque les ordonnances de la cour le permettront. [ 11 ] Considérant la preuve, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis parce qu’il a subi des sévices corporels et a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père, une situation prévue à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 12 ] Monsieur B n’a jamais nié les gestes posés qui lui ont causé plusieurs semaines d’incarcération. Il mentionne qu’il n’agira plus jamais comme il l’a fait à l’endroit de X et se déclare disponible à collaborer à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour apprendre et développer des méthodes éducatives adéquates; à ce sujet, intervenante 1 écrit (pièce D-4, page 6) : «Quant à monsieur, dès le début, ce dernier nous admet avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de son fils.
Il nous a également dit être en accord pour travailler en collaboration avec nous afin d’apprendre de nouveaux outils d’intervention auprès de son fils. Il semble avoir compris que ces gestes étaient inappropriés et qu’ils étaient lourds de conséquences.» (reproduction intégrale) [ 13 ] Dans les circonstances, tous reconnaissent qu’il y a lieu d’ordonner pour l’instant l’application de mesures intérimaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant les mesures intérimaires suivantes : - QU' il soit confié à sa mère, à l’exclusion du père, sauf sur l’autorisation de l’intervenante au suivi social; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents et l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 17 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 2 avril 2015, salle 2.43 à 14h00 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Annie Plamondon pour la mère
(177) M. B, père Date d’audience : 7 janvier 2015 /cb
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