2018 QCCA 1590, 2018 QCCA 1590
Opinion
Niro c. Martinez 2018 QCCA 1590 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027607-183 (505-17-008383-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT ROBERT NIRO Me SIMON GIRARD (Cayer Ouellette et associé
s) INTIMÉS AVOCAT CHARLES-DENIS MARTINEZ ANNE MÉLISSA BEAUDOIN Me YASSIR MADIH (Madih et associé
s) MISE EN CAUSE AVOCAT RE/MAX IMAGINE INC. Me FRANÇOIS MAINGUY (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.)
En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2018 par l'honorable Carole Julien de la Cour supérieure, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d’appel et demande subsidiaire de cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition commune des demandes de cautionnement dans les dossiers 500-09-027607- 183 et 500-09-027615-186. 12 h 01 Début de l’audition 12 h 02 Argumentation de Me Madih sur les demandes de cautionnement. 12 h 03 Me Madih amende sa demande de cautionnement pour diminuer le montant initial qui était de 94 803,55 $ à un montant de 55 000 $ dans le dossier de l’appelant Robert Niro. 12 h 11 Argumentation de Me Girard. 12 h 25 Argumentation de Me Mainguy. 12 h 25 Réplique de Me Madih. 12 h 27 Suspension / 12 h 50 Reprise. 12 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 52 Interventions de Me Mainguy et Me Madih. 12 h 55 Par la Cour : Si les trois parties s’entendent sur une demande de médiation, les dossiers seront envoyés pour gestion.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel : [ 1 ] La requête en rejet d'appel est REJETÉE sans audience et sans frais, conformément aux articles 366 C.p.c . et 32 du Règlement de procédure civile. Sur la demande de cautionnement :
[ 2 ] Les intimés demandent un cautionnement de 55 000 $ en vue de couvrir une
partie du montant de la condamnation en première instance, les frais d’expertise, ainsi que les frais judiciaires en appel. À l’audience, les intimés précisent que le cautionnement est justifié en raison de la faiblesse des moyens d’appel et le peu de ressources de l’appelant qui, selon son propre avocat, a un mandat d’aide juridique pour mener ce dossier en appel. *** [ 3 ] La demande de cautionnement des intimés est accueillie en partie. [ 4 ] Il est acquis qu’un cautionnement ne doit pas servir à priver une
partie de son droit d’appel. Cela dit, il existe des situations où les moyens d’appel, ou certains d’entre eux, sont si peu robustes, eu égard à la norme d’intervention applicable, que l’appel proposé s’annonce particulièrement aléatoire, sans être voué à l’échec pour autant. [ 5 ] La Cour estime qu’elle est devant une telle situation ici. [ 6 ] Certains des moyens d’appel ont une forte dimension factuelle.
La Cour est d’avis que les chances que le jugement soit infirmé sur ces points sont relativement faibles en raison de la stricte norme d’intervention en appel et le manque de précision des divers griefs de l’appelant à l’endroit des déterminations mixtes et factuelles du juge. [ 7 ] De plus, la crainte que la précarité de la situation financière pourrait mettre la créance des intimés en péril est réelle. [ 8 ] Vu les circonstances particulières de l’affaire, un cautionnement de 20 000 $ satisfait aux conditions énoncées à l’article 364 C.p.c .
L’appelant devra le déposer au greffe avant le 26 octobre 2018 à 16 h 30, sous peine de voir, sur demande motivée des intimés, son appel rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande de cautionnement, frais de justice à suivre; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de fournir un cautionnement d’un montant de 20 000 $ avant le 26 octobre 2018 à 16 h 30. NICHOLAS KASIRER, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A.
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