2016 QCCQ 917, 2016 QCCQ 917
Opinion
Lessard c. Fortin 2016 QCCQ 917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135635-128 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE LESSARD Demanderesse c.
SERGE FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la demanderesse, réclamation qui est contestée par le défendeur. [ 2 ] Subséquemment se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle une somme de 1 800 $ et cette réclamation est contestée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle. [ 3 ] Après avoir entendu les longs témoignages rendus par les parties et après avoir examiné la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue comme suit. [ 4 ] La demanderesse et le défendeur qui se connaissaient à peine depuis deux mois au printemps 2012, ont décidé de faire vie commune à partir du mois de mai 2012. [ 5 ] À cette époque le défendeur a emménagé chez la demanderesse et les parties ont fait vie commune pour les mois de mai à juillet 2012 chez la demanderesse. [ 6 ] L’amour étant ce qu’il est, et le cœur ayant ses propres raisons, rien n’a été consigné par écrit quant aux droits et obligations respectives des parties de sorte qu’aujourd’hui elles se retrouvent face aux présentes procédures. [ 7 ] Il n’y a eu aucune entente écrite quelconque entre les parties au moment du début de leur vie commune ni pendant leur vie commune d’une période de trois mois sauf que lorsque le défendeur a quitté le domicile de la demanderesse, la demanderesse lui réclame la somme de 6 980 $, laquelle se détaille comme suit : - 1 750 $ représentant la quote-part du défendeur pour les loyers impayés pour les mois de mai, juin et juillet 2012; - 135 $ représentant la quote-part du défendeur pour les comptes d’Hydro-Québec; - 100 $ pour le changement de serrures; - 550 $ pour l’entreposage des biens du demandeur; - 50 $ pour le stationnement d’un cube Pods sur la propriété de la demanderesse; - 112 $ pour l’usage de produits ménagers; - 80 $ pour les coûts de changement de contrats qui étaient au nom du défendeur et au nom de la demanderesse en ce qui concerne divers fournisseurs tels que Vidéotron, Protectron et autres; - Diverses réparations pour les dommages qui auraient été occasionnés par le défendeur; - 1 000 $ coût pour le déménagement d’une première résidence de la demanderesse à une seconde; - 700 $ pour peinture et nettoyage - 250 $ pour troubles, inconvénients; - 1 250 $ pour dommages psychologiques, stress et autres.
[ 8 ] Quant au défendeur dans sa demande reconventionnelle, il réclame de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle une somme 776,87 $ représentant 50 % d’un matelas qu’il avait acheté peu de temps avant la vie commune des parties et matelas qui a été subséquemment conservé par la demanderesse ainsi qu’une somme de 1 023,16 $ pour diverses dépenses qu’il a acquittées alors qu’il faisait vie commune avec la demanderesse ainsi qu’à
titre de compensation pour troubles, inconvénients et autres qu’il déclare avoir subis suite aux agissements excessifs de la demanderesse. [ 9 ] Tel qu’informé par le Tribunal séance tenante, tant à la demanderesse qu’au défendeur, le Tribunal n’est pas là pour effectuer la comptabilité de toutes les menues dépenses encourues par les parties durant leur vie commune même si celle-ci n’a duré que trois mois. [ 10 ] Les parties ayant décidé de faire vie commune, elles auraient dû prévoir d’avance quelles seraient les obligations et les droits de l’un et l’autre.
Malheureusement, elles ne l’ont pas fait de sorte que toutes les dépenses encourues par l’une ou l’autre des parties pour la période de leur vie commune doit être assumées par les parties à défaut d’entente contraire. [ 11 ] Or, à cet effet, le défendeur, malgré le témoignage de la demanderesse, reconnaît qu’il y avait eu entente quant à la quote-part payable par le défendeur pour le loyer à la demanderesse, soit une somme de 700 $ par mois, le tout pour un total de 2 100 $ pour les mois de mai, juin et juillet 2012. [ 12 ] Quoique le défendeur soumet avoir acquitté cette somme auprès de la demanderesse, cette affirmation est niée par la demanderesse et aucune preuve n’est soumise par le défendeur quant à l’acquittement qu’il prétend de cette somme de sorte que le Tribunal conclut qu’il y a endettement du défendeur envers la demanderesse pour une somme de 2 100 $ à
titre de loyers. [ 13 ] Le défendeur reconnaît également ne pas avoir acquitté sa quote-part des factures d’Hydro-Québec de sorte que la réclamation de 135 $ par la demanderesse à cet effet est également recevable. [ 14 ] De plus, le défendeur reconnaît que lors de son départ du domicile de la demanderesse, il a laissé tous ses effets personnels, tous ses biens personnels et autres chez la demanderesse et en conséquence, la réclamation de 550 $ réclamée par la demanderesse pour l’entreposage de ses biens est recevable. [ 15 ] Finalement, selon le témoignage de la demanderesse et la preuve soumise, le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à une somme additionnelle de 500 $ pour troubles, inconvénients, angoisse et stress qu’elle a subis durant la période subséquente au déménagement du défendeur.
Ceci étant, le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse est recevable pour la somme de 3 285 $. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, celle-ci est recevable pour une somme de 776,87 $ représentant la valeur de 50% d’un matelas acheté par le défendeur peu de temps avant la vie commune et conservé par la demanderesse lors de la séparation des parties. [ 17 ] Opérant compensation, le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse doit être retenue pour une somme de 2 808,13 $, soit 3 285 $ moins 776,87 $. [ 18 ] Tous les autres montants réclamés de part et d’autre ne sont pas retenus par le Tribunal. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de 3 285 $; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le défendeur/demandeur reconventionnel a démontré le bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour la somme de 776,87 $; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’opérant compensation entre les montants précités, la demanderesse a droit à une somme de 2 508,13; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 508,13 $ le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d’assignation; LE TOUT , avec dépens contre le défendeur. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er février 2016
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