2012 QCCQ 9595, 2012 QCCQ 9595
Opinion
Ossepian c. Awad 2012 QCCQ 9595 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023303-108 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BECHARA OSSEPIAN
Partie demanderesse c. TONY AWAD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que la
partie demanderesse fait une réclamation pour le solde dû suite à la vente d'un véhicule automobile. [ 2 ] Considérant que l'obligation de la
partie demanderesse est de faire la preuve du solde qui est dû. [ 3 ] Considérant que seule la somme de 700 $ fut prouvée, et ce, grâce à l'aveu du défendeur. [ 4 ] Considérant que la
partie défenderesse de son côté a présenté comme moyen de défense qu'il ne devait aucune somme, puisque la vente comprenait l'inclusion de quatre pneus d'hiver qui ne furent pas remis, tel que mentionné ci-haut la
partie défenderesse devait faire la preuve que les pneus faisaient
partie de l'entente contractuelle, ce qui n'a pas été fait. [ 5 ] En effet, il y a deux versions contradictoires, tout aussi valables l'une que l'autre, qui ont été présentées quant à l'inclusion au contrat de vente des pneus. Par contre, le contrat écrit ne comprend pas l'inclusion des pneus, en conséquence, il n'y a pas eu de preuve prépondérante que les pneus étaient inclus à l'entente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 700 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la lettre de mise en demeure du 26 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 septembre 2012
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