2019 QCCQ 8087, 2019 QCCQ 8087
Opinion
Stuart c. Compagnie d'assurances Bélair inc. 2019 QCCQ 8087 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037035-186 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANGELA STUART ET CHRISTINA STUART Demanderesses c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BÉLAIR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Angela Stuart réclame à son assureur La compagnie d’assurance Bélair inc. (« l’Assureur ») le remboursement du coût des réparations de sa voiture, accidentée en septembre 2017.
Sa mère Christina Stuart, conductrice principale aux termes de la police d’assurance, se joint à la réclamation. [ 2 ] L’Assureur lui offre plutôt de lui payer la valeur marchande de la voiture, parce que selon son évaluateur, il s’agit d’une perte totale, ce que contestent Angela et Christina Stuart. Question en litige [ 3 ] Angela Stuart est-elle tenue d’accepter l’offre de l’Assureur de lui payer la valeur marchande de la voiture plutôt que le coût des réparations?
Le contexte [ 4 ] Depuis 2014, Angela Stuart assure sa voiture, une Ford Focus de l’année 2005, auprès de l’Assureur. Elle bénéficie de la protection A pour sa responsabilité civile en raison de dommages causés par sa voiture aux biens d’une autre personne, et de la protection B pour les dommages causés à sa voiture [1] . Sa mère Christina Stuart y est désignée comme conductrice principale. [ 5 ] Le 8 septembre 2017, la voiture est impliquée dans un accident alors que Christina Stuart est au volant.
Un garagiste qu’elle consulte affirme que la voiture peut être réparée : elle n’a pas subi de dommages sérieux bien que la carrosserie avant soit passablement abîmée. [ 6 ] Le 10 octobre, Christina Stuart communique par téléphone avec un représentant de l’Assureur et lui indique l’endroit où se trouve la voiture. [ 7 ] L’Assureur dépêche sur les lieux l’évaluateur Réjean Hébert (« M. Hébert ») qui lui remet son rapport du 16 octobre.
Il déclare la voiture perte totale : le coût des réparations de 5 269,39 $ [2] dépasse la valeur marchande de la voiture qu’il estime à 3 137,43 $ [3] . [ 8 ] Le 25 octobre 2017, l’Assureur informe Angela Stuart qu’il n’autorise pas les réparations de la voiture vu ce qui précède.
Il lui offre alors deux options pour régler la réclamation, soit : 1- We can declare your car a total loss and you will obtain an amount of market value after changing the car registration to the name of BelairDirect Insurance; 2- You can keep your car debris, however your vehicle will have to obtain the “seriously damage vehicle” mention from the SAAQ. After receiving the new registration with the “seriously damage vehicle” mention on it, and amount of market value minus 20 % will be allowed to you; [ 9 ] Angela Stuart refuse cette offre. Carrosserie Actuel Collision répare la voiture.
Son propriétaire Sylvain Cholette (« M. Cholette ») lui remet une facture conforme à l’estimé de M. Hébert au montant de 5 269,38 $ [4] .
Puisque son taux horaire est de 59,95 $ plutôt que le taux de 50,00 $ accordé par l’Assureur, il ajoute une facture pour la différence soit 441,58 $ [5] . [ 10 ] Angela Stuart fait faire d’autres réparations qu’elle prétend être liées à l’accident de septembre 2017 et en réclame le remboursement : - Facture du 20 novembre 2017 57,43 $ [6] - Facture du 12 décembre 2017 197,29 $ [7] - Facture du 20 décembre 2017 103,45 $ [8] [ 11 ] Le 1 er décembre 2017, Angela Stuart et Christina Stuart adressent une mise en demeure à l’Assureur, l’avisant avoir fait faire les réparations en fonction de l’estimé de son évaluateur M.
Hébert et réclament le paiement de toutes les réparations ainsi effectuées [9] . [ 12 ] Après avoir envoyé une mise en demeure à l’Assureur réclamant ces montants, Angela Stuart et Christina Stuart réclament à l’Assureur la somme de 5 958,10 $. Angela Stuart est-elle tenue d’accepter l’offre de l’Assureur de lui payer la valeur marchande de la voiture plutôt que le coût des réparations? [ 13 ] L’Assureur admet la couverture d’assurance à son assurée Angela Stuart.
Les dommages causés à la voiture sont des dommages directs et accidentels [10] . [ 14 ] Après vérification, l’Assureur reconnait que Christina Stuart n’est pas responsable de l’accident. [ 15 ] La situation en cause diffère de celle qui prévalait dans l’affaire Poulin c.
Groupe Commerce [11] , soumise par Angela Stuart, dans laquelle l’assurée ne bénéficiait d’aucune couverture pour les dommages causés à sa voiture (Protection B). [ 16 ] En l’instance, le Tribunal doit déterminer l’indemnité payable à Angela Stuart en conformité avec le contrat d’assurance qui lie les parties. [ 17 ] Après l’audience, la représentante de Bélair transmet au Tribunal un courriel pour préciser que c’est la garantie en vertu du
chapitre A qui est en cause : Après vérification au dossier, la soussignée s’est aperçue s’être méprise sur la couverture d’assurance applicable. En effet, la soussignée a cru erronément que la couverture applicable de la police d’assurance était payable sous le
chapitre B. Or, les sommes payables, le cas échéant, le seraient en vertu du chap. A. de la police d’assurance de la demanderesse. Ceci étant, cet état de fait ne change rien dans les représentations faites par la soussignée, notamment quant à l’application de l’
article 2494 C.c.Q. , cependant, aucune franchise ne serait applicable en vertu de ce chapitre, soit 250$ dans le présent dossier. [ 18 ] Suite à la transmission de cette information, le Tribunal ordonne la réouverture des débats pour entendre à ce sujet Isabelle Bissonnette-Granger (« Mme Bissonnette-Granger »), représentante de l’Assureur et mesdames Angela et Christina Stuart. [ 19 ] À l’issue de cette audience, il est convenu que l’explication fournie par Mme Bissonnette-Granger ne change rien à la preuve
faite et que dans l’éventualité où le Tribunal accueille la demande, la franchise de 250,00 $ ne serait pas applicable. [ 20 ] Angela Stuart n’était pas tenue d’accepter l’offre de l’Assureur. Elle a droit au montant des réparations plutôt qu’une indemnité en fonction de sa valeur marchande. Voici pourquoi. [ 21 ] Selon le contrat d’assurance, l’Assureur doit payer à Angela Stuart l’indemnité définie ainsi : 8. INDEMNITY PAYABLE BY INSURER 8.1 General rule The indemnity payable by the insurer is equal to the value of the damage , less the deductible … For the rules relating to the determination of the value of damage , refer to
Article 2 “ Reporting a loss and submitting a claim ”. [ 22 ] Le contrat définit ainsi le dommage : 2. HOW TO CALCULATE VALUE OF DAMAGE The value of damage payable by the insurer may not be greater than the “actual cash value” of the insured vehicle. Once the named insured has been indemnified, the insured has the right to recover the damaged property in whole or in part. 2.1 Value of damage payable by insured for repair or insured vehicle The value of damage is determined on the basis of, among other things, the cost of materials at the time of loss .
The materials used to repair the insured vehicle, or to replace the damaged parts, must be of like kind and quality, taking into account any kind of depreciation. (…) [ 23 ] Dans le cas où l’Assureur estime que la voiture est une perte totale, le contrat stipule ce qui suit : 2.2 Value of damage payable by insurer for insured if a total loss If the insured vehicle is a total loss or constructive total loss, the value of damage will be equal to the “actual cash value” of the insured vehicle.
In spite of the total loss or constructive total loss of the insured vehicle, the named insured may ask for the vehicle to be restored to the same condition as it was at the time of loss. The named insured must provide the insurer with supporting evidence to determine the vehicle’s condition at the time of loss . In such instance, the insurer must accept the request if it considers that the costs are reasonable to restore the vehicle to the condition it was in at the time of loss . [ 24 ] Contrairement aux représentations de l’Assureur, l’
article 2094 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), ne donne pas le choix à l’Assureur entre les coûts de réparation de la voiture ou son remplacement. Cet
article précise que l’Assureur n’a le droit de procéder à la réparation, à la reconstruction ou au remplacement du bien sinistré que si la police d’assurance le prévoit : ce droit doit alors être exercé dans le délai prévu et suivant les termes de la police [12] . [ 25 ] En l’instance, le contrat d’assurance permet à l’assurée de demander à l’Assureur que le véhicule soit remis dans les mêmes conditions qu’avant la perte, même si l’Assureur déclare le véhicule perte totale [13] . [ 26 ] L’assurée doit cependant fournir à l’Assureur la preuve de la condition de la voiture au moment de la perte : il doit alors accepter la demande s’il considère que les coûts de réparation sont raisonnables en fonction de la condition dans laquelle était la voiture au moment de la perte [14] . [ 27 ] À l’audience, Angela Stuart a démontré par preuve prépondérante que la valeur marchande de la Ford Focus est plus élevée que celle estimée par l’Assureur, tenant compte de toutes les circonstances. [ 28 ] M.
Cholette, carrossier d’expérience de plus de 30 ans, témoigne à ce sujet et permet de conclure à une valeur marchande en 2017 de 5 950,00 $. [ 29 ] Dans les circonstances, l’Assureur aurait dû considérer comme étant raisonnables le coût des réparations tel qu’estimé par M. Hébert [15] . Il doit donc payer à Angela Stuart le montant de 5 269,38 $ . [ 30 ] L’Assureur n’a cependant pas à indemniser son assurée pour le tarif horaire supérieur de M.
Cholette, ni pour les autres réparations puisque la preuve ne permet pas de les relier à l’accident survenu en septembre 2017. [ 31 ] Christina Stuart n’est pas la propriétaire du véhicule, elle n’est pas l’assurée aux termes de la police d’assurance. Il n’y a donc pas de lien de droit avec l’Assureur et son action sera rejetée, mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Angela Stuart; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Angela Stuart la somme de 5 269,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2017, date de la mise en demeure; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Angela Stuart les droits de greffe de 187,00 $; [ 35 ] REJETTE l’action de la demanderesse Christina Stuart, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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