2020 QCCQ 80, 2020 QCCQ 80
Opinion
Beaudin c. Ville Sainte-Angèle-de-Prémont 2020 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700185-171 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BEAUDIN Demandeur c. VILLE SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT Défenderesse et GROUPE AQUAZONE INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Contraint de se séparer de sa chienne de race pitbull en raison de l’application des dispositions règlementaires prohibant la présence de cet animal sur le territoire de la municipalité défenderesse, le demandeur poursuit cette dernière sous prétexte qu’il aurait mal été informé de ses droits. [ 2 ] En compensation pour la peine découlant de la perte de son animal de compagnie, il réclame 5 000 $ en dommages moraux. [ 3 ] La réclamation du demandeur est non fondée et doit être rejetée.
Voici pourquoi.
Contexte [ 4 ] En 2012, le demandeur déménage dans une résidence sise dans le rang [A] dans la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont avec sa chienne de race pitbull alors âgée de cinq ans. [ 5 ] Handicapé et de tempérament solitaire, la présence de sa chienne à ses côtés revêt pour lui une grande importance. [ 6 ] Au mois d’octobre 2016, à la suite d’une plainte logée par un voisin auprès de la défenderesse, un représentant de la firme Groupe Aquazone (Escouade canine Mauricienne) mandatée pour voir à l’application et la mise en œuvre du règlement municipal 272- 16 de la municipalité défenderesse sur la circulation des chiens, communique avec le demandeur et l’informe qu’il n’est pas en droit de posséder un chien de race pitbull sur le territoire de la municipalité. [ 7 ] Le demandeur est aussitôt invité à régulariser la situation dans les dix jours suivants, à défaut de quoi, il sera passible de contraventions monétaires.
[ 8 ] Bien à regret, le demandeur collabore et se départit de son chien dans le délai imparti. Le chien est confié à un refuge. Cette situation lui cause grande peine et désarroi. [ 9 ] Alléguant qu’en 2012, la municipalité a fait défaut de l’informer de l’existence de la règlementation municipale l’empêchant de détenir un chien de race pitbull, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances le 25 avril 2017.
Analyse et décision [ 10 ] Pour avoir gain de cause, il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante [1] , que la municipalité a commis une faute, qu’il a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité (de cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 11 ] La preuve démontre clairement que dès 2012, la règlementation municipale en vigueur prohibait la possession de chien de race pitbull sur son territoire. [ 12 ] Seuls les chiens de cette race enregistrés et licenciés avant l’entrée en vigueur du règlement pouvaient se voir émettre une licence annuellement et vivre sur le territoire de la municipalité à certaines conditions restrictives. [ 13 ] Le demandeur plaide que malgré une demande spécifique à la secrétaire de la Corporation municipale formulée en 2012, cette information lui a été cachée.
Il reproche à la défenderesse de l’avoir délibérément laissé dans l’ignorance d’une règlementation sur laquelle elle se base par la suite pour lui retirer la présence de son animal de compagnie. [ 14 ] Or, après analyse, le Tribunal conclut que cette prétention est sans fondement. [ 15 ] Le Tribunal rappelle le principe général qui veut que « nul n’est censé ignorer la loi ». [ 16 ] Outre son témoignage de nature générale, vague et imprécis, le demandeur n’a présenté aucune preuve permettant de conclure qu’il aurait mal été informé de la teneur de la règlementation municipale relative à la possession d’un chien dans la municipalité défenderesse. [ 17 ] La preuve est plutôt à l’effet que le demandeur connaissait ou ne pouvait ignorer la teneur de la règlementation municipale à ce sujet considérant que les inspecteurs mandatés par la défenderesse visitent annuellement les résidences sur son territoire et que toute l’information utile à cet égard est publiée dans le bulletin municipal distribué plusieurs fois par année par courrier au bénéfice des citoyens. [ 18 ] Il a de plus été démontré que la présence du chien du demandeur n’a jamais été déclarée à la municipalité et que le chien n’était pas détenteur d’une licence, tel que prescrit par le règlement. [ 19 ] Le demandeur est ainsi mal venu de se plaindre d’une situation dont il est le seul et unique responsable. [ 20 ] Son recours est rejeté.
Il en est de même du recours en garantie présenté par la défenderesse contre Groupe Aquazone inc. en l’absence de preuve de faute dans l’application du règlement municipal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 150 $ à
titre de frais de justice; [ 23 ] REJETTE la demande en garantie contre Groupe Aquazone inc.; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse et demanderesse en garantie à payer à Groupe Aquazone inc. la somme de 150 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2020
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