2019 QCCA 699, 2019 QCCA 699
Opinion
Droit de la famille — 19651 2019 QCCA 699 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027742-188 (500-12-320387-131) DATE : 5 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. L... T... APPELANT – défendeur c. M... C...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juillet 2018 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel refuse de mettre fin à la pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée et refuse aussi d’y imposer un terme : 2018 QCCS 3529 . [ 2 ] Il présente également une requête pour déposer une preuve nouvelle. Cette preuve est constituée de faits survenus après le jugement et elle n’est donc pas pertinente pour évaluer les erreurs que pourrait avoir commises le premier juge : Droit de la famille — 182244 , 2018 QCCA 1764 .
De plus, l’appel ne sert pas à bonifier la preuve administrée en première instance : Droit de la famille — 182592 , 2018 QCCA 2112 , par. 10 . [ 3 ] Il y a lieu de rejeter cette requête. Sur le fond, l’appel subit le même sort. [ 4 ] Après quatre ans de mariage, le premier enfant du couple naît en 1987. L’intimée, au début de la vingtaine, quitte alors un emploi bien rémunéré avec sécurité d’emploi et, pendant les 26 années subséquentes, s’occupe des deux enfants tout en opérant avec l’appelant une compagnie, elle dans la gestion, lui dans le service.
Elle gère aussi, pendant quelques années, un salon de coiffure. Après 30 ans, le couple se sépare en 2013 et le divorce est prononcé en 2015 par la juge Nantel de la Cour supérieure. [ 5 ] Dans le jugement de divorce, en sus de régler le partage des biens et la garde, la juge Nantel se prononce sur les conséquences de l’échec du mariage sur l’emploi de l’intimée et ses capacités de renouer avec le marché du travail.
Elle y décrit les difficultés économiques sérieuses vécues par l’intimée et découlant de l’échec du mariage : [81] Even though the Applicant's history shows that she worked throughout the marriage, the fact is that, following the separation, she found herself without any income, without a job and without any real prospects for the future, at least in the short or medium term, because she had been at the service of her husband's company. […] [83] Even though the parties' marriage was not of a traditional type, since the Applicant worked her entire life, the financial consequences following the breakdown of the marriage are nonetheless much more serious for her . [84] She has probably sustained a loss of future capacity to earn an income similar to that which she earned during the latter years of the marriage.
Although the Court believes that she will manage to find a new job within a reasonable amount of time if she makes the necessary efforts , she will certainly suffer a loss in terms of opportunities for advancement and/or employee benefits in any new job she finds. Droit de la famille — 151762 , 2015 QCCS 3323 . (Soulignements ajoutés.) [ 6 ] La juge impose alors à l’appelant le paiement d’une pension en faveur de l’intimée, pension fortement marquée par une composante compensatoire.
Elle rejette aussi la demande de l’appelant d’y fixer un terme. [ 7 ] L’appelant souligne que, parmi les conclusions de la juge, figure celle-ci :
[131] ORDERS the father to pay all of X's education expenses, including books, if he pursues his studies full time. When the motherearns an income, the percentage will be adjusted to reflect the new situation; Droit de la famille — 151762, 2015 QCCS 3323. (Soulignements ajoutés.) [8] La décision de 2015 n’est pas en appel, mais comme l’appelant le plaide à l’audience, les passages soulignés et le vocabulaireutilisé par la juge laissent clairement entendre, selon lui, que l’intimée a les atouts pour retourner sur le marché du travail.
C’est ce qui,dès 2017, le motive à formuler une nouvelle demande pour faire annuler ou modifier la pension ou encore, lui fixer un terme. [9] Il admet que sa capacité de payer n’est pas en cause. L’intimée s’est remariée depuis le jugement de 2015 et elle n’a toujourspas réintégré le marché du travail.
L’appelant prétend que le remariage contribue à un changement de circonstances qui justifiel’annulation de la pension, tout comme l’absence d’efforts pour se trouver un travail rémunérateur alors qu’elle a les capacités de le faire.De façon subsidiaire, comme il l’avait fait en 2015, il demande l’imposition d’un terme à la pension alimentaire. [10] Dans le jugement porté en appel et rendu en juillet 2018, le juge de la Cour supérieure conclut de la preuve que le remariagen’a eu d’impact ni sur les besoins financiers de l’intimée ni sur son incapacité de les assumer. [11] Le juge rejette aussi l’argument voulant que l’intimée n’ait pas fait suffisamment d’efforts pour se trouver un emploi.
Il conclutcependant que les envois massifs de curriculum vitae, une des méthodes de recherche d’emploi utilisée par l’intimée, n’étaient pas selonlui une stratégie efficace et il l’incite à la revoir. Même si le juge n’en fait pas mention dans sa décision, l’intimée témoigne avoirégalement fait des démarches auprès de compagnies spécialisées dans le recrutement. [12] Cela étant, le juge refuse d’intervenir pour annuler ou modifier la pension et, tout comme la juge Nantel en 2015, il refuse aussid’imposer un terme à la pension. [13] En appel, l’appelant insiste pour dire qu’il s’agit d’erreurs dans les deux cas.
Or, le juge se prononce ici sur des questions pourlesquelles il jouit d’une grande discrétion. Une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de cette décision et son interventionn’est justifiée qu’en présence d’une erreur de principe, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou si la décision estmanifestement erronée : Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10-12. [14] L’appelant ne démontre aucune erreur. Il reconnaît qu’une nouvelle union ne crée pas de présomption d’indépendancefinancière, mais il plaide que le juge aurait dû en tenir compte davantage.
La conclusion du juge voulant que le remariage n’ait pas eu unimpact significatif sur les besoins de l’intimée trouve appui dans la preuve. Il n’appartient pas à la Cour de revoir la pondération qu’unjuge fait de la preuve à moins d’une erreur manifeste dans ces déterminations. [15] Quant à l’imposition d’un terme à la pension, la Cour, sous la plume de la juge Bich dans Droit de la famille – 09408, 2009QCCA 397, rappelle qu’on le réserve « aux cas clairs d’indolence, après avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances et desobjectifs de la Loi ».
À cet égard, l’appelant échoue à démontrer une quelconque erreur. Manifestement, il ne s’agit pas d’un cas claird’indolence. [16] Ultimement, le juge Moore conclut que la situation n’a pas changé par rapport aux déterminations de la juge Nantel. [17] Puis il écrit : [39] In that second sentence, Justice Nantel refuses to set a review term. Mr. T.'s request to impose a review term was rejected, yethere we are, three 20 years later, reviewing the term and doing exactly what Justice Nantel refused to do. […] [42] The Court is afraid that if Mr. T. makes a similar demand in the short term, that Ms.
C. could claim that it is an abuse ofprocedure and claim that he must pay 30 all of her legal fees. Droit de la famille — 181721, 2018 QCCS 3529. (Référence omise.) [18] La Cour souligne son désaccord avec les propos du juge. Un juge doit éviter d’écrire ce genre de commentaires qui peuventavoir un effet paralysant chez un justiciable. Le Code de procédure civile prévoit qu’un juge peut conclure d’office qu’un recours estabusif ou trancher une demande en ce sens, le tout en fonction de critères connus.
Si le juge y voyait un abus, il n’avait qu’à conclure ence sens; rien ne l’autorise cependant à conjecturer sur l’issue d’une prochaine étape ce qui donne les apparences qu’il met son poidsmoral dans une décision judiciaire à venir. [19] Ici, les propos de la juge en 2015 ont été la source de conseils juridiques menant au dépôt d’une nouvelle requête. Il ne fait pasde doute que la preuve sur laquelle s’appuie le jugement de 2018 démontrait que la nouvelle requête était prématurée.
Il demeure que lejugement de 2015 suscite des attentes à l’égard de l’intimée et que certains commentaires de la décision de 2018 vont dans le même sens.Le juge Moore écrit : [28] Mr. T. has a reasonable point that if Ms. C. has made over 800 job applications in the past three or five years and has not receivedan interview, it is time to find a new strategy. [29] Ms. C. might consider seeing an employment counselor to help her in her efforts. She could close the gap in her CV byvolunteering her skills to community or 10 other groups.
Non-paying work is more attractive to employers than no work, and it wouldwiden her network of connections that could lead to a paying job. [30] Justice Nantel recognized Ms. C.'s talents and so do I. She is eloquent, organized, and a good communicator, all qualities that arevalued by employers and that are in short supply.
Droit de la famille — 181721 , 2018 QCCS 3529 . (Soulignements ajoutés.) [ 20 ] Il explique ensuite ce qu’il comprend du jugement de 2015. Il ne partage pas la lecture qu’en fait l’appelant et il conclut sur le fond, et à bon droit, qu’il y a lieu de rejeter sa requête. Dans les circonstances, il ne devait pas se prononcer sur le caractère abusif d’une éventuelle requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE la requête pour présenter une preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 22 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Linda Schachter DEVINE SCHACHTER POLAK Pour l’appelant Me Maria Rita Battaglia MARIA R. BATTAGLIA, AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 21 février 2019
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