2015 QCCA 774, 2015 QCCA 774
Opinion
Firedrich c. Firedrich 2015 QCCA 774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025175-159 (500-17-053417-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MICHAEL FIREDRICH ASTRID RIEDRICH Me AVERY BARRY COLEMAN INTIMÉ AVOCAT KARL UWE FIREDRICH Me LAURENT R. KANEMY DESCRIPTION : Motion for leave to appeal from an interlocutory judgment rendered on April 8, 2015 by the honourable Kirkland Casgrain of the Superior Court, district of Montreal. (Art. 29 and 511 C.C.P.) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 20 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Coleman. 14 h 40 Argumentation de Me Kanemy. 14 h 45 Réplique de Me Coleman. 14 h 49 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 14 h 53 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire du juge Kirkland Casgrain rendu le 8 avril 2015 qui rejette une deuxième demande de remise formulée dans le cadre d’une audience qui a débuté le jour même. [ 2 ] Ce n’est qu’aujourd’hui qu’ils présentent leur requête alors que l’audition a déjà débuté et s’est déroulée durant 4 jours sur une durée totale prévue de 6 jours; [ 3 ] Mettant de côté le temps écoulé depuis le jugement rendu et le fait que le procès ait débuté, j’estime néanmoins que la requête doit être rejetée. [ 4 ] Cette requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 5 ] J’estime que bien que le jugement tombe vraisemblablement sous l’application de l’article 29 C.p.c ., il ne satisfait pas les critères de l’article 511 C.p.c. [ 6 ] Tel que signalé par mon collègue le juge Kasirer dans l’affaire Beaulne c.
Warner Chappel Music France [1] , le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision [2] , vu le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge de première instance pour assurer la bonne marche des débats judiciaires [3] . [ 7 ] Je ne relève pas d’erreur manifeste commise par la juge en l’espèce dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Son choix de refuser la remise s’inscrit dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer, par une gestion attentive du dossier, la bonne marche des débats judiciaires.
Cette décision mérite déférence en appel. [ 8 ] En somme, la décision de refuser la remise est motivée et n’apparaît pas abusive dans les circonstances. Les requérants n’ont pas réussi à me convaincre que le juge n’a pas exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire, au contraire. [ 9 ] Dans les circonstances, j’estime que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 10 ] ABRÈGE les délais de signification de la présente requête; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 12 ] Avec dépens.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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