2022 QCCA 330, 2022 QCCA 330
Opinion
Roy c. Barreau du Québec 2022 QCCA 330 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007002-197 (405-36-000256-185) (405-61-034340-177) DATE : 8 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MARIO ROY UNITÉ CITOYENNE D’ENQUÊTES ANTI-CORRUPTION APPELANTS – défendeurs c. BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement rendu le 28 janvier 2019 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Drummond (l’honorable Myriam Lachance) [1] , lequel accueille la requête en rejet
sommaire présentée par l’intimé et rejette leur appel des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec (l’honorable Gilles Lafrenière) le 20 juillet 2018 [2] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel.
Le contexte de l’affaire [ 3 ] Unité citoyenne d’enquêtes anti-corruption (l’«Unité ») a été reconnue coupable par la Cour du Québec [3] , le 20 juillet 2018, d’avoir : Chef 1 : À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre 2016 et le 1 er mars 2017, a exercé illégalement la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats , en agissant de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes, en contravention aux articles 133 c), 128
a) et b), 137 et 132 de la
Loi sur le Barreau , RLRQ C. B-1 , le rendant passible de la peine prévue à l’
article 188 du Code des professions , RLRQ, c. C-26 . [ 4 ] Mario Roy (« Roy ») a, par le même jugement, été reconnu coupable des chefs suivants : Chef 2 : À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre 2016 et le 1 er mars 2017, a exercé illégalement la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, en agissant de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes, en contravention aux articles 133 c), 128
a) et b), 137 et 132 de la
Loi sur le Barreau , RLRQ, c. B-1 , le rendant passible de la peine prévue à l’
article 188 du Code des professions , RLRQ, c. C-26 . Chef 3 : À Drummondville, district de Drummond, le ou vers le 14 novembre 2016, a exercé illégalement la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, en préparant et rédigeant une Demande en révision dans le dossier portant le numéro [...41], en contravention aux articles 128 b), 132 de la
Loi sur le Barreau , RLRQ, c. B-1 , le rendant passible de la peine prévue à l’
article 188 du Code des professions , RLRQ, c. C-26 . Chef 4 : À Drummondville, district de Drummond, le ou vers le 12 novembre 2016, a exercé illégalement la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, en agissant de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes, en informant Mme Cindy Boucher lors d’un message laissé sur sa boite vocale téléphonique, qu’il ne contesterait pas sa Requête en révision et qu’il ferait une « reconventionnelle » et ce pour autrui, en contravention aux articles 133 c), 137 et 132 de la
Loi sur le Barreau , RLRQ, c. B-1 , le rendant passible de la peine prévue à l’
article 188 du Code des professions , RLRQ, c. C-26 . [ 5 ] L’Unité et Roy se sont pourvus en appel devant la Cour supérieure conformément aux articles 286 et suivants du Code de procédure pénale (« C.p.c . ») [4] . Ils y soutenaient que le jugement de la Cour du Québec était déraisonnable et que l’appréciation des
faits l’était tout autant. [ 6 ] Le Barreau du Québec, en s’autorisant de l’article 279 C.p.p ., répond aussitôt en présentant une demande en rejet
sommaire, étant d’avis que cet appel est frivole ou sans fondement. [ 7 ] La Cour supérieure, dans un jugement méticuleusement articulé et longuement détaillé [5] , a, le 28 janvier 2019, accueilli la demande en rejet
sommaire et rejeté l’appel.
Le jugement entrepris [ 8 ] Après avoir rappelé le contexte de l’affaire (paragr. 7 à 11), la juge de la Cour supérieure écrit : [12] Mario Roy et le Centre d’entraide familial l’Unité citoyenne d’enquêtes anti-corruption reconnaissent ces gestes, mais expliquent avoir été induits en erreur par des personnes en autorité, à savoir un agent de probation et des juges de la Cour du Québec, eu égard à l’exécution de travaux communautaires qu’ils disaient avoir été effectués sous la forme de services juridiques. [13] Ils croyaient être autorisés à agir pour contrer la corruption judiciaire et intervenir en toute légalité dans les dossiers de la chambre de la jeunesse, sans être membres du Barreau du Québec. [14] Les appelants invoquent une défense d’intention puisqu’ils n’auraient pas voulu commettre d’acte illégal et n’ont jamais souhaité réellement poursuivre le Centre jeunesse devant une cour civile, au nom de tiers. [15] Dans un long avis d’appel de cinq pages contenant des allégués inextricables, les appelants allèguent ce qu’il convient de résumer comme suit : 1.
Le jugement de première instance est déraisonnable quant aux chefs 1 et 2, en ce que :
a) L'Unité citoyenne d'enquêtes anti-corruption ne voulait pas commettre un acte illégal envers le Barreau du Québec par sa publication;
b) La mise en demeure demandant le retrait d'une employée du Centre jeunesse ne révèle aucune intention de poursuite civile au nom des parents victimes;
c) Cette mise en demeure demandant le retrait d'une employée responsable d'un réseau d'enlèvements d'enfants n’est pas un acte réservé aux membres du Barreau;
d) Il s’agit d’une tentative d'extorsion et de bâillon venant du Barreau du Québec en complicité avec le juge de première instance. [ 9 ] Lorsqu’elle traite du moyen relatif à l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité, la juge se dit d’avis qu’au vu de la preuve, c’est avec raison que le juge de la Cour du Québec a conclu que des travaux de forme juridique n’ont pas été autorisés par M. Hurtubise, non plus que par les juges Belhumeur et Beaudoin.
Les critères reconnus pour la mise en œuvre d’un tel moyen de défense ne sont d’ailleurs pas, à ses yeux, rencontrés. [ 10 ] Elle écrit particulièrement : [33] Les circonstances détaillées par le juge d’instance entourant l’exécution des travaux communautaires, ainsi que les gestes reprochés démontrent de façon évidente que cette défense n’avait aucune application.
Voici les derniers commentaires du juge de première instance sur ce sujet : [54] Cela dit, s’il devait subsister un doute, Mario Roy est informé par le Barreau qu’il ne peut agir ainsi, ayant été avisé par lettre du Barreau de telle sorte qu’en 2016 et 2017, c’est en toute connaissance de cause qu’il agit à l’encontre de la
Loi sur le Barreau . […] Oui, mais je vous avise, ça j’ai aucun problème là-dessus, parce que le Barreau du Québec m’a déjà écrit une lettre concernant le dossier de madame Laporte que j’ai ici. Et disant que c’était illégal et … [55]
Malgré cela, Mario Roy n’effectue aucune vérification pour s’assurer de son interprétation . [56] Or, la Cour suprême écrit dans l’arrêt Ville de Lévis :
[ 27] […] Des facteurs divers seront pris en considération dans le cours de cette évaluation, comme les efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de la loi, le poste et le rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l’opinion, ainsi que la précision, la fermeté et le caractère raisonnable de ceux-ci . […] [30] […] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [ 57 ] D’ailleurs, c’est dans ce même contexte qu’il agit en 2016. À ce moment, le juge Belhumeur lui souligne à nouveau, qu’il doit préalablement rencontrer l’agent de probation pour discuter des modalités d’exécu tion des travaux communautaires . [58] Encore une fois, Mario Roy ne suit pas les directives de la Cour .
Il effectue ses travaux sous forme juridique auprès de la famille T..., sans en informer préalablement l’agent de probation et sans s’assurer auprès du Barreau qu’il peut le faire. [59] Quoi qu’il en soit, même si les travaux avaient pu se réaliser dans un cadre juridique, ce que le Tribunal ne croit pas, cela n’aurait pas écarté l’obligation de respecter la
Loi sur le Barreau . [60] Les adjoints et les techniciens juridiques ainsi que tout le personnel des bureaux d’avocats et des greffes judiciaires effectuent des travaux dans un cadre juridique, sans toutefois poser de gestes à l’encontre de la
Loi sur le Barreau . [61] De ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure à une erreur de droit . [Références omises et soulignement ajouté] [34] Les défenses d’erreur de fait et d’erreur de droit provoquées par une personne en autorité ont été adéquatement analysées et rejetées par le juge de première instance : aucune erreur n’est raisonnablement susceptible d’être démontrée par les appelants, à la face même de leur avis d’appel. [6] [ 11 ] La juge reconnaît enfin que le moyen soutenant un complot pour extorsion « est sans fondement et laisse transparaître une quérulence inappropriée » [7] . [ 12 ] En évaluant ensuite les fondements légaux relatifs à une demande de rejet
sommaire d’un appel en matière pénale, la juge Lachance retient les principes qui se dégagent des arrêts R. c. Cody [8] , R. c. Pires [9] et Québec (DPCP) c. Jodoin [10] pour écrire : [51] Cependant, l’absence de chance raisonnable de succès n’est pas un critère d’analyse présent dans le texte de l’article 279 C.p.p. La jurisprudence révèle néanmoins certains cas d’application de ce critère dans l’évaluation du fondement manifeste d’une requête en rejet
sommaire d’un appel en matière pénale. [52] Le Tribunal n’a pas à s’attarder à cette distinction puisque la base factuelle du dossier des appelants n’est pas contestée et que les moyens d’appel apparaissent sans fondement, et ce, de façon manifeste. [53] En conséquence, face à l’absence évidente d’erreur de fait ou de droit du juge de première instance, les moyens d’appel apparaissent sans fondement et la requête en rejet
sommaire présentée par le Barreau du Québec est appropriée sans qu’il soit utile d’entendre les motifs d’appel au fond. […] [55] Les appelants ne présentent aucun argument valable afin d’établir que le jugement de première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue. [11] . L’appel devant la Cour d’appel du Québec [ 13 ] Les appelants se sont pourvus devant notre Cour au moyen d’une « requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits et de droits ». Ils ont aussi déposé une « requête pour permission de présenter une nouvelle preuve».
[ 14 ] La demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, du 1 er mars 2019, allègue essentiellement que la juge a fait preuve de partialité en rejetant
sommairement l’appel et en prenant en considération des éléments de preuve erronés retenus par la Cour du Québec, que Roy n’a jamais reconnu les faits que lui reprochaient les chefs d’accusation et qu’il a été, en somme, victime d’un bâillon et d’un complot « qu’ont entrepris le Barreau du Québec ainsi que deux juges de la Cour du Québec » [12] . [ 15 ] Par leur demande pour présenter une nouvelle preuve, les parties appelantes veulent que soient mis en preuve « les aveux de Denis Hurtubise » qui aurait autorisé Roy à effectuer « des travaux communautaires de forme judiciaire » [13] , alors que le juge Gilles Lafrenière « a refusé aux appelants la possibilité de faire entendre leurs témoins dont Denis Hurtubise » [14] . [ 16 ] Cette demande ajoute particulièrement : 7.
La
partie appelante a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette nouvelle preuve puisque Mario Roy n’aurait jamais cru être dans l’obligation de poursuivre au civile Denis Hurtubise et le ministère de la sécurité publique et les parties appelantes n’auraient jamais cru la corruption aussi présente au sein du palais de justice de Drummondville, du Barreau du Québec et du représentant de la procureure générale du Québec. 8.
La présentation de cette nouvelle preuve est pertinente, plausible et susceptible d’influencer à sa face même le résultat de l’appel du jugement de première instance puisque Mario Roy aurait été induit en erreur par des personnes en autorité qui lui ont permis d’effectuer des travaux communautaires de forme judiciaire (technique juridique) et qui lui ont inspiré la création de l’organisme appelante dans ce dossier. [15] [Transcription textuelle] [ 17 ] Force est de constater que l’appelant a significativement modifié le contenu de son appel.
Alors que celui-ci, dans la requête pour permission, se fondait particulièrement sur la partialité de la juge de la Cour supérieure, une question de pur droit pouvant donner lieu à un appel, ce moyen est maintenant disparu au profit des cinq questions suivantes : 1. Est-ce que M. Roy effectuait des travaux communautaires autorisés sous forme de travaux juridiques, au moment des faits reprochés? 2.
Est-ce que le fait, pour le Centre d’entraide familial l’Unité citoyenne d’enquêtes anti-corruption, d’inviter une jeune fugueuse à entrer en contact avec l’organisme, était en conformité avec les articles 42 et 43 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? 3. Est-ce que la mise en demeure envoyée à Gina Landry a été rédigée et envoyée pour le compte d’autrui? 4. Est-ce que poursuivre monsieur Roy, à la suite de son témoignage dans un dossier en Chambre de la jeunesse contrevient à l’
article 38 de la Charte ? 5. Est-ce que les appelants ont reçu une rétribution pour l’aide apportée aux parents dans le cadre de ses travaux communautaires? [ 18 ] Les moyens 1, 3 et 5 réfèrent à des allégations contenues à la demande d’autorisation d’appel. Tels qu’ils sont maintenant développés, ils ne soulèvent que de pures questions de fait. [ 19 ] Quant aux moyens 2 et 4, ils nous apparaissent comme de nouveaux moyens que n’autorisait pas l’arrêt de la Cour du 25 mars 2019. Les moyens relatifs aux articles 42 et 43 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») [16] peuvent être vus comme une question mixte de fait et de droit, alors que celui relatif au témoignage devant la Chambre de la jeunesse et à la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte ») [17] soulève une question de droit. L’analyse [ 20 ] Le pouvoir de rejeter
sommairement un appel inscrit devant la Cour supérieure d’un jugement de la Cour du Québec découle des articles 279, 286 et 291 C.p.p . : 279. Sur demande écrite de l’intimé, le juge, s’il considère que l’appel est frivole ou manifestement mal fondé, en ordonne le rejet. S’il ordonne le rejet de l’appel, il peut alors condamner l’appelant aux frais fixés par règlement. S’il rejette la demande de l’intimé, il peut le condamner aux frais fixés par règlement. 279. On a written application by the respondent, the judge shall dismiss any appeal he considers to be frivolous or clearly unfounded.
If the judge dismisses the appeal, he may award the costs fixed by regulation against the appellant. If he dismisses the application of the respondent, he may award the costs fixed by regulation against the respondent.
286. Le juge accueille l’appel sur dossier s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue. Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d’un jugement d’acquittement et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent.
Lorsque le défendeur interjette appel d’un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. 286. The judge shall grant an appeal on the record if he is satisfied by the appellant that the judgment rendered in first instance is unreasonable, considering the evidence, that an error in law has been made or that justice has not been rendered.
Notwithstanding the foregoing, where the prosecutor appeals from a judgment of acquittal and where there has been an error in law, the judge may dismiss the appeal unless the prosecutor shows that, but for that error, the judgment would have been different. Where the defendant appeals from a judgment of conviction or a judgment concluding that the defendant is mentally unfit to stand trial and where there has been an error in law, the judge may dismiss the appeal if the prosecutor shows that, notwithstanding that error, the judgment would have been the same. 291.
L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [ 21 ] À ce sujet, notre Cour rappelle que : [140] En vertu de l’ art. 291 C.p.p . , le présent appel ne peut être accueilli que si l’appelante démontre une erreur de droit.
Il va par ailleurs de soi que l’erreur, s’il en est, doit être suffisamment importante pour justifier l’intervention de la Cour : art. 313 et 286 al. 2 C.p.p. [141] Je précise que l’erreur de droit doit être celle du juge de la Cour supérieure, puisque le présent appel porte sur ce jugement, et non sur celui de la Cour du Québec. [18] [Soulignement ajouté] [ 22 ] La preuve nouvelle que souhaitent nous offrir les appelants n’a rien d’indispensable et n’a d’autre but que de soutenir les prétentions de Roy, déjà rejetées par la Cour du Québec et par la Cour supérieure.
Il n’est pas du rôle de cette Cour d’apprécier la preuve de nouveau pour en tirer les conclusions plus favorables que recherchent les appelants. [ 23 ] Les témoignages de Sandy Soucy et d’Isabelle d’Août ne supportent d’ailleurs aucunement le fait que Roy aurait été autorisé à exécuter des travaux communautaires sous « forme judiciaire ». [ 24 ] Le témoignage de Mathieu Dessureault ne fait que confirmer que les heures de travaux communautaires réalisées en 2014 au Camp Péniel ont été validées par le responsable Jason Lévesque, sans pour autant avaliser la nature réelle des travaux complétés. [ 25 ] Au surplus, cela ne rencontre pas les critères de l’arrêt Palmer [19] :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c.
La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant auprocès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès,elle aurait influé sur le résultat. [Renvoi omis] [26] En ce qui a trait aux moyens soulevés par les appelants à l’égard des articles 42 et 43 de la L.p.j. et de l’article 38 de la Charte,qui n’ont pas été autorisés, ils ne faisaient pas l’objet du litige en Cour supérieure. [27] Nous croyons approprié de rappeler le principe voulant qu’une nouvelle question en appel doive préalablement obtenir lapermission de la Cour[20]. [28] Dans l’arrêt Brown[21], la juge L’Heureux-Dubé, quoique dissidente, élabore un test en trois volets relativement à l’admissiond’une nouvelle question en appel : En résumé, les trois conditions préalables suivantes doivent être remplies pour que soit permise la présentation, pour la première fois enappel, d'une nouvelle question, y compris une contestation fondée sur la Charte.
Premièrement, la preuve doit être suffisante pourtrancher la question. Deuxièmement, il ne doit pas s'agir d'un cas où l'accusé n'a pas, pour des motifs de stratégie, soulevé la question auprocès. Troisièmement, la cour doit être convaincue qu'il ne résultera aucun déni de justice si l'examen de la nouvelle question n'est paspermis en appel. [29] Notre Cour, dans l’arrêt R. c. Cloud, est d’avis qu’« il est évident que l'application des principes de l'arrêt majoritaire ou de ladissidence dans Brown nous mène au même résultat »[22]. [30] Dans l’arrêt Quan c.
Cusson, la Cour suprême apporte des précisions : [36] Selon la règle générale, appliquée par la Cour d’appel, il n’est pas permis de soulever une nouvelle question en appel. Cependant, la doctrine et la jurisprudence nous éclairent quant aux circonstances dans lesquelles les tribunaux d’appel devraient faire uneexception à la règle. Dans Lamb c.
Kincaid (1907), 8 R.C.S. 516, p. 539, le juge Duff (plus tard Juge en chef) fait la remarque suivante : [TRADUCTION] Selon moi, un tribunal d’appel ne devrait pas recevoir un tel argument soulevé pour la première fois en appel, à moinsqu’il ne soit clair que, même si la question avait été soulevée en temps opportun, elle n’aurait pas été éclaircie davantage. [37] L’arrêt Wasauksing First Nation c. Wasausink Lands Inc. (2004), (ON CA), 184 O.A.C. 84, sur lequels’appuie le juge Sharpe, fournit d’autres précisions sur le test applicable.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario explique lescirconstances dans lesquelles une exception à la règle sera admise : [TRADUCTION] Une cour d’appel peut s’écarter de la règle habituellement applicable et entendre une nouvelle question lorsquel’intérêt de la justice l’exige et lorsque la cour dispose de conclusions de fait et d’un dossier factuel suffisant. [par. 102] [38] Dans l’application de ce test, la question préliminaire qui se pose est celle de savoir si les défendeurs Citizen ont effectivementsoulevé une « nouvelle question » lorsqu’ils ont présenté des arguments portant sur le journalisme responsable en appel.
Dansl’affirmative, il faut déterminer si la preuve versée au dossier et les intérêts de la justice justifient que le tribunal applique l’exception àla règle générale.[23] [Soulignement ajouté] [31] Il s’impose donc de retenir qu’une question nouvelle doit être autorisée avant qu’elle puisse être débattue devant une courd’appel. Cela n’est manifestement pas le cas.
De plus, au vu du dossier tel que constitué, les intérêts de la justice justifient que la règlesoit respectée. [32] L’appel inscrit par les appelants devant la Cour supérieure s’autorise de l’article 291.1 C.p.p. qui limite cet exercice à « unequestion de droit seulement ». [33] Les moyens 1, 3 et 5 que soutiennent les appelants ne rencontrent pas cette exigence puisqu’ils ne présentent que des questionsde fait.
Au surplus, les appelants ne démontrent pas d’erreur déraisonnable dans l’appréciation de ces faits par la juge de premièreinstance. [34] Les moyens 1, 3 et 5 doivent en conséquence être rejetés. [35] En ce qui a trait au moyen relatif à l’application des articles 42 et 43 de la
Loi sur la protection de la jeunesse[24] (moyen 2) etcelui relatif à l’application de l’article 38 de la Charte des droits et libertés de la personne[25] (moyen 4), qui sont de nouveaux moyenset qui n’ont pas été préalablement autorisés, ils ne peuvent être soulevés et doivent en conséquence être rejetés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [36] REJETTE l’appel des appelants; [37] Le tout sans frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Mario Roy Unité citoyenne d’enquêtes anti-corruption Personnellement et pour l’appelante Unité citoyenne d’enquêtes anti-corruption Me Claude G. Leduc Me Éric Alexandre Guimond Mercier Leduc Pour l’intimé Date d’audience : 26 janvier 2022
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