2018 QCCA 903, 2018 QCCA 903
Opinion
Robillard c. R. 2018 QCCA 903 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006070-161 (500-01-078101-125 SEQ. ACC. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATE SERGE ROBILLARD m e MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Monterosso Giroux Lamoureux Avocats) assistée de M.
TEDDY TABET (stagiaire) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE MAYER (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2015 par un jury présidé par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Meurtre au premier degré.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 mai 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 14 décembre 2015, l’appelant est déclaré coupable de meurtre au premier degré par un jury, au terme d’un procès présidé par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. Il se pourvoit en appel. [ 2 ] L’appelant ne soulève qu’une seule erreur de droit.
Il reproche à la juge d’avoir permis une preuve par ouï-dire. Cette erreur, selon lui, entraîne un nouveau procès. [ 3 ] Selon la théorie du ministère public au procès et manifestement retenue par le jury, l’appelant, qui était revendeur de drogue, a embauché un tueur (Éric Beauchamp ou Beauchamp) pour éliminer son patron (Réal Perron ou Perron) qui contrôlait le trafic de stupéfiants sur un territoire précis à Montréal. [ 4 ] Au procès, le ministère public veut prouver l’identité du tueur, en l’occurrence Beauchamp, et établir le caractère prémédité du meurtre.
Beauchamp est contraignable, car, bien qu’initialement coaccusé avec l’appelant, un juge avait ordonné la séparation de son procès pour meurtre. Ce procès était encore à venir. Beauchamp n’est toutefois pas appelé comme témoin. Le ministère public veut plutôt introduire en preuve des aveux qu’il avait faits à trois ex-conjointes.
Essentiellement, il avait admis à chacune, dans des circonstances différentes, avoir été le tueur à gages responsable de la mort de Perron, avec plus ou moins de détails selon les cas. [ 5 ] Statuant sur la requête du ministère public, la juge permet, à tort selon l’appelant, la preuve de ces trois déclarations ou aveux.
Dans le cas contraire, l’appelant plaide que les directives n’ont pas su guider le jury sur l’utilisation restreinte qu’il pouvait faire de ces déclarations, soit de démontrer le caractère prémédité du meurtre. [ 6 ] Même s’il y avait ici une erreur de la juge, l’appelant ne fait pas voir, sauf l’affirmer, l’impact de la preuve contestée sur le verdict. À l’audience, il prétend que l’affaire reposant sur la crédibilité des témoins, la disposition réparatrice ne peut sauvegarder le procès.
[7] Lorsqu’une preuve est erronément admise, il faut en évaluer l’impact à la lumière du procès dans son ensemble : R. c. Erven, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 926, 947 (j. Dickson). Lors d’un procès avec jury, l’évaluation est nécessairement conjecturalepuisqu’on ne peut savoir ce que le jury a retenu, mais la disposition réparatrice trouve néanmoins application dans le cas où il estpossible d'affirmer avec certitude que l'erreur n’a pu avoir quelque incidence sur le verdict : R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54 ,[2011] 3 R.C.S. 505, par. 22, 25.
Il s’agit alors d’une erreur inoffensive et la disposition réparatrice au sous-alinéa 686(1)b)iii) C.cr. peuttrouver application. C’est la position de repli de l’intimée si la Cour devait conclure à l’erreur. [8] Les trois déclarations de Beauchamp décrivaient la manière dont il avait tué Perron. Aucune n’impliquait l’appelant,nommément ou autrement, dans le meurtre de Perron. Elles pouvaient contribuer à établir l’identité du tueur de même que le caractèreprémédité du meurtre.
Cette preuve avait donc une portée très limitée et, dans le contexte de ce procès, d’autres éléments de preuveoffraient des réponses à ces deux questions et de façon plus convaincante. [9] En fait, un témoin qui connaissait très bien Beauchamp, Perron et l’appelant, soit le barman Bruno Guay, est présent sur leslieux au moment du meurtre. Il témoigne qu’à part un autre client qui n’a manifestement rien à voir dans cette histoire, l’appelant étaitprésent au bar le soir du meurtre, de même que Beauchamp.
Immédiatement après les coups de feu, Guay voit Beauchamp se tenir toutprès derrière Perron et ce dernier crouler au sol. L’appelant et Beauchamp se sont enfuis, ensemble, immédiatement après les coups defeu. De plus, en provenance de l’endroit où sortent les fuyards, Guay entend une voix lui lancer « t’as rien vu, t’as rien entendu ».L’appelant a d’ailleurs confirmé en
partie ces éléments par son propre témoignage. En appel, le témoignage de Guay n’est aucunementremis en cause. [10] Un autre témoin, René Bélanger, offre un témoignage déterminant. Bélanger avait d’ailleurs dénoncé le complot à la police avantle meurtre. À lui seul, il établit une preuve complète de la participation de l’appelant au meurtre de Perron. En effet, Bélanger témoignequ’il avait été pressenti par l’appelant pour exécuter le funeste plan, mais que ce dernier lui a éventuellement dit, en présence deBeauchamp, que « Éric » ferait le travail à sa place.
Bélanger explique l’animosité entre l’appelant et Perron. Il relate au jury quel’appelant lui avait confié vouloir se débarrasser de Perron pour prendre sa place. Encore une fois, en appel, ce témoignage de Bélangern’est pas remis en cause. [11] Cette preuve n’est aucunement contaminée par les déclarations de Beauchamp. Ces deux témoins offrent en soi une preuvecomplète et crédible. [12] Même s’il s’agit de trois témoins, l’apport de la preuve par ouï-dire était marginal dans ce procès.
Au surplus, ces témoignagesont été utiles à la défense qui plaidait que Beauchamp était le tueur à gages engagé par une autre personne. La juge a convenablementtraité cet aspect dans ses directives. Dans les circonstances, il y aurait lieu, comme le plaide subsidiairement l’intimée, d’appliquer ladisposition réparatrice, si tant est qu’il y ait une erreur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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