2023 QCCA 672, 2023 QCCA 672
Opinion
Jacob c. R. 2023 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003937-211 (600-01-016601-184) (600-01-016407-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 19 mai 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LÉO JACOB Me VINCENT R. PAQUET (ABSENT) (Desjardins, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RAPHAËL LAPLANTE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par l'honorable Dominique Wilhelmy de la Cour du Québec, district de Rouyn-Noranda. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel ( art. 675(1)
a) ii) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 AUDITION Vu l’absence de contestation de la
partie intimée, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] S’autorisant de l’article 36b) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et du paragraphe 675(1) a )(ii) C.cr ., l’appelant requiert l’ajout d’un moyen d’appel additionnel fondé sur une question mixte de fait et de droit. [ 2 ] Selon lui, la juge aurait commis une erreur dans l’appréciation de la preuve ayant une incidence importante sur le raisonnement à la source de la déclaration de culpabilité.
Cette erreur aurait porté atteinte à l’équité du procès et serait assimilable à une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1) a )(iii) C.cr . [ 3 ] Le poursuivant consent à la requête formulée par l’appelant. [ 4 ] Cela étant, je suis d’avis de déférer l’autorisation du moyen d’appel à la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel en ce qui concerne le moyen d’appel additionnel à la formation saisie de l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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