2017 QCCQ 7430, 2017 QCCQ 7430
Opinion
Riel c. Béland 2017 QCCQ 7430 JC-1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N o : 600-32-700021-173 DATE : 29 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE, ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. bENOÎT RIEL […] S aguenay - Rouyn-Noranda (Québec) […] Demandeur c.
MARYLIN BÉLAND […]- Rouyn-Noranda (Québec) […] -et- SÉVY LOYER […]- Rouyn-Noranda (Québec) […] -et- OLIVIER PELLETIER […]- Rouyn-Noranda (Québec) […] -et- FRANCIS GOSSELIN […]- Rouyn-Noranda (Québec) […] -et- MICHAEL DUCHESNE […] - Rouyn-Noranda (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT Le litige [ 1 ] M. Benoît Riel réclame de Mme Marylin Bédard, M. Serge Loyer, M. Olivier Pelletier, M. Francis Gosselin et M.
Michael Duchesne solidairement la somme de 6 346,02 $ pour dommages subis à la suite du vol d’une motoneige de marque Polaris modèle RMK600. [ 2 ] Le demandeur tient les défendeurs solidairement responsables des dommages subis parce qu’ils appartiennent tous à un groupe trouvé en possession de motoneiges volées, qu’ils utilisaient. Or, la motoneige du demandeur faisait
partie des motoneiges volées, trouvées en possession des défendeurs, et les dommages matériels causés à ladite motoneige l’ont été au cours de la période de vol, soit entre le 10 et le 24 décembre 2014, alors que les défendeurs se servaient du véhicule. [ 3 ] Les défendeurs M. Loyer, M. Gosselin et M. Duchesne n’ont pas comparu ni contesté la présente réclamation. [ 4 ] Quant aux défendeurs Mme Béland et M. Pelletier ils nient avoir participé au vol et / ou au recel de la motoneige du demandeur tout comme de s’en être servi. [ 5 ] Il appert de la preuve documentaire que seul le défendeur M.
Gosselin a été poursuivi et trouvé coupable d’avoir eu en sa possession la motoneige volée au demandeur (P-7). Et la preuve révèle qu’au moment où ladite motoneige a été trouvée en la possession de M. Gosselin, elle comportait les dommages pour lesquels le demandeur cherche à être indemnisé. [ 6 ] De plus la preuve testimoniale entendue à l’enquête établit de façon prépondérante que c’est le défendeur M.
Gosselin qui a utilisé la motoneige entre le moment du vol, le soir du 10 décembre 2014 et le moment où celle-ci a été retrouvée en sa possession dans la nuit du 23 au 24 décembre suivant. [ 7 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur devait prouver de façon prépondérante que chacun des défendeurs a
personnellement contribué à causer les dommages pour lesquels il demande à être indemnisé ( art. 1457 C.c.Q. ). Or, cette preuve n’a pas été faite contre les défendeurs M. Loyer, M. Duchesne, Mme Béland et M. Pelletier. Leur seule appartenance à un groupe de personnes ne peut les rendre responsables des dommages causés par la faute d’un autre. [ 8 ] La seule appartenance à un groupe ne constitue pas un fait collectif fautif, au sens de l’
article 1480 Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. »), ni la faute de plusieurs personnes ayant pu causer les dommages réclamés au sens de l’
article 1560 C.c.Q. [ 9 ] Rien dans la preuve ne permet d’établir que les défendeurs Mme Béland, M. Pelletier, M. Loyer et M. Duchesne ont participé directement au vol, au recel ou à l’usage fautif de la motoneige du demandeur. Et à cet égard, la transcription d’une conversation que le demandeur a eue par media social (Facebook) avec une tierce personne, constitue une preuve par ouï-dire inadmissible qui ne peut être opposée aux défendeurs. [ 10 ] C’est pourquoi, la requête ne sera maintenue qu’à l’égard du défendeur M. Gosselin. [ 11 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, ceux-ci sont alloués de la façon suivante :
a) Coût des pièces endommagées qui doivent être remplacées 4 210,09 $
b) Cinq (5) heures de travail pour procéder aux dites réparations 100,00 $
c) Frais de remorquage 252,95 $ [ 12 ] En outre, seront alloués les frais de signification de la mise en demeure de M. Francis Gosselin, au montant de 47,05 $, les autres frais encourus à l’égard des autres défendeurs ne peuvent être alloués vu le rejet de ces réclamations. [ 13 ] Enfin, sera allouée la réclamation de 500 $ pour dommages moraux, vu les troubles ennuis et inconvénients causés au demandeur par le défendeur M. Gosselin. PouR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande à l’égard de Mme Marilyn Béland, M. Serge Loyer, M. Olivier Pelletier et M. Michael Duchesne; condamne M.
Francis Gosselin, à payer à M. Benoît Riel, la somme de 5 110,09 $ avec intérêts calculés au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; condamne M. Francis Gosselin à rembourser à M. Benoît Riel, les frais de justice de 185 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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