2018 QCCA 1616, 2018 QCCA 1616
Opinion
Cabezas c. R. 2018 QCCA 1616 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005386-139 / 500-10-005532-138 500-10-005570-146 / 500-10-005571-144 (500-73-003005-085) (500-73-003124-092) DATE : 3 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. 500-10-005386-139 (500-73-003005-085 SEQ. ACC. 002, 003) ROBERTO CABEZAS MARIO DESLONGCHAMPS APPELANTS - accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante 500-10-005532-138 (500-73-003124-092 SEQ. ACC. 001)
LUCIE LAGACÉ APPELANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante 500-10-005570-146 (500-73-003005-085 SEQ. ACC. 002, 003) ROBERTO CABEZAS MARIO DESLONGCHAMPS APPELANTS - accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante 500-10-005571-144 (500-73-003124-092 SEQ. ACC. 001) LUCIE LAGACÉ APPELANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec (l’honorable Christian M.
Tremblay) le 1 er mars 2013 ainsi que contre les peines qui leur furent infligées le 20 décembre 2013. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bich et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les pourvois sur la déclaration de culpabilité et sur la peine des appelants Cabezas et Lagacé; [ 4 ] En ce qui concerne l’appelant Deslongchamps, REJETTE l’appel des déclarations de culpabilité, ACCUEILLE le pourvoi sur la peine à la seule fin de modifier la peine imposée sur le premier chef à 48 mois, desquels il faut déduire 9 mois de détention provisoire et MAINTIENT la peine consécutive de 36 mois sur le second chef d’accusation.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Maria Soledad Vivas Rodriguez Monterosso Giroux Lamoureux Pour Roberto Cabezas M e Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour Mario Deslongchamps M e Jean Petit Jean Petit & Associés Pour Lucie Lagacé M e Mathieu Stanton Service des poursuites pénales du Canada Pour l’intimée Date d’audience : 28 novembre 2017 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 5 ] Les trois appelants ont porté en appel les déclarations de culpabilité [1] et les peines [2] que leur a imposées la Cour du Québec du district de Montréal (l’honorable Christian M.
Tremblay). [ 6 ] L’appelante Lucie Lagacé a été déclarée coupable de : 1) complot pour commettre l’importation, le trafic et la possession dans le but de trafic de cocaïne ( article 465(1)
c) C.cr . et les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances « LRCDAS »); 2) complot pour commettre l’importation, le trafic et la possession dans le but de trafic de cocaïne et l’exportation, le trafic et la possession dans le but de trafic d’ecstasy en vue d’accroître la capacité d’une organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel ( articles 467.11(1) , 465(1)
c) C.cr . ) et les articles 5 et 6 de LRCDAS); et elle s’est vu infliger des peines consécutives de 30 mois et 18 mois d’emprisonnement avec l’obligation de purger la moitié de la seconde avant d’être admissible à la libération conditionnelle et de se conformer à diverses ordonnances ( art. 109(1)
c) et 2 a ), 109(1)
c) et 2
b) et 487.051(2) C.cr . ). [ 7 ] L’appelant Roberto Cabezas a été déclaré coupable de : 1) complot pour commettre l’importation, le trafic et la possession dans le but de trafic de cocaïne ( art. 465(1)
c) C.cr . et les articles 5 et 6 LRCDAS); 2) complot pour commettre l’importation, le trafic et la possession dans le but de trafic de cocaïne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle (
article 467.12(1) C.cr . ) et les articles 5 et 6 LRCDAS); et a écopé de peines consécutives de 41 mois (tenant compte d’une détention provisoire équivalente à 7 mois d’emprisonnement) et 36 mois avec l’obligation de purger la moitié de la seconde avant d’être admissible à une libération conditionnelle et de se conformer à diverses ordonnances ( art. 109(1)
c) et 2 a ), 109(1)
c) et 2
b) et 487.051(2) C.cr . ). [ 8 ] L’appelant Mario Deslonchamps a, quant à lui, été déclaré coupable de : 1) complot pour commettre l’importation, le trafic et la possession dans le but de trafic de cocaïne ( article 465(1)
c) C.cr . et les articles 5 et 6 LRCDAS); 2) complot pour commettre l’importation, le trafic et la possession dans le but de trafic de cocaïne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle (
article 467.12(1) C.cr . ) et les articles 5 et 6 LRCDAS); 3) entreposage non conforme d’une arme à autorisation restreinte ( article 86(2) et (3) a )(
i) C.cr . );
4) entreposage négligent d’une carabine ( article 86(1) et 3 a )(
i) C.cr . ); 5) entreposage négligent d’un fusil ( article 86(1) et 3 a )(
i) C.cr . ); 6) possession d’une arme ou d’un dispositif prohibé ( article 91(2) et
(3) a) C.cr . ); et a été condamné à purger des peines consécutives de 51 mois (tenant compte d’une détention provisoire équivalente à 9 mois d’emprisonnement) et 36 mois d’emprisonnement sur les chefs 1 et 2 avec l’obligation de purger la moitié de la seconde avant d’être admissible à une libération conditionnelle ainsi qu’à des amendes de 500 $ sur chacun des chefs 3, 4, 5 et 6 et de se conformer à diverses ordonnances ( art. 109(1) (
c) et 2 (a) , 109(1)
c) et 2
b) et 487.51(2) C.cr . ). 1.
LE CONTEXTE [ 9 ] Brossé à grands traits, le contexte ayant mené aux accusations peut être ainsi décrit. [ 10 ] Initié par Sylvain Levert et Serge Désilet, un projet visant l’importation au Canada de plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne en provenance de l’Amérique du Sud se met en branle à l’automne 2006. [ 11 ] Les participants à la conspiration sont, outre Levert et Serge Désilet, Luis Felipe Henao Burgos, Sylvain Borris, l’appelante Lagacé, l’appelant Deslonchamps, Chantal Lajoie, l’appelant Cabezas et David Wilson (alias Dave Williams). [ 12 ] Ce dernier est en réalité un agent du Federal Bureau of Investigation (« FBI ») qui agissait au sein du groupe comme agent d’infiltration. [ 13 ] Une première tentative d’importation se déroule en février 2007 lorsque les appelants Cabezas et Deslongchamps, accompagnés de Levert et de Sonia Brière, s’envolent pour le Venezuela où se sont concrétisés, grâce à une aide financière consentie par Sylvain Borris, l’achat et l’expédition par la voie des airs de 30 kilogrammes de cocaïne vers le Canada. [ 14 ] L’opération a toutefois échoué lorsque la précieuse cargaison a malencontreusement été placée sur le mauvais avion.
Les appelants Cabezas et Deslongchamps ont alors dû se résigner à perdre la drogue acquise et à renoncer au projet découlant de sa revente au Canada. [ 15 ] Les conspirateurs modifient alors leur stratégie, redirigent leur attention vers la Colombie et envisagent un moyen plus sûr pour transporter la drogue en sol canadien. [ 16 ] L’appelant Cabezas et Luis Felipe Henao Burgos, qui sont tous deux originaires de la Colombie, s’y rendent pour prendre contact avec des fournisseurs et négocier l’achat d’une quantité substantielle de cocaïne. [ 17 ] En mai 2008, l’appelant Deslongchamps s’y déplace à son tour pour garantir de sa vie aux trafiquants locaux l’entier paiement de la drogue par l’acheteur de Montréal recruté par le groupe. [ 18 ] Pendant ce temps, Sylvain Levert négocie, sans le savoir, avec l’agent double du FBI pour le transport de la marchandise jusqu’aux États-Unis.
Les exigences de ce dernier sont élevées : 9 000 $ ainsi que 36 000 comprimés d’ecstasy constituent l’acompte qui doit être remis à Wilson et 475 000 $ US pour le coût total de sa contribution à la réalisation de l’objet du complot. [ 19 ] Il est prévu qu’aussitôt l’achat de la cocaïne conclu, Levert, Heano Burgos et l’appelant Cabezas acheminent la drogue de la Colombie vers le Panama d’où elle est transférée par bateau jusque dans les eaux internationales. C’est là que la cargaison illégale est transbordée sur le navire affrété par Wilson qui la transporte jusqu’à un port de la Floride.
C’est alors Levert, qui, avec l’aide d’un complice au sein des services frontaliers, s’assure de l’entrée sans heurt de la drogue sur le territoire américain. [ 20 ] De là, la cocaïne doit être acheminée par camion jusqu’à la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick où un douanier à la solde de l’organisation doit fermer les yeux pour permettre l’entrée de la drogue au Canada. [ 21 ] Le 30 juin 2008, Sylvain Levert est cependant arrêté aux États-Unis au moment où il remet à l’agent double la troisième tranche de l’avance exigée (25 000 comprimés d’ecstasy transportés du Canada aux États-Unis par Bertin Parent et Conrad Couturier). [ 22 ] Levert décide alors de tourner sa veste et de collaborer avec les autorités américaines afin de colliger, à partir de la Floride, des éléments de preuve relatifs à la corruption d’agents des douanes et à l’implication des acteurs de l’importation et l’exportation de drogue entre la Colombie, les États-Unis et le Canada. [ 23 ] L’appelant Deslongchamps et Sylvain Borris sont, pour leur part, arrêtés le 23 juillet 2008, tandis que l’appelant Cabezas se livre aux autorités à son retour au Canada en août 2008.
L’appelante Lagacé est, quant à elle, mise en état d’arrestation en février 2009. [ 24 ] La preuve accumulée contre les appelants découle essentiellement de surveillance, de filature et d’écoute électronique consensuelle et non consensuelle, de même que des admissions des parties et aveux faits par eux aux policiers à l’occasion des arrestations. 2. LES PROCÉDURES [ 25 ] Deux procès se sont déroulés en parallèle. Un à Québec (Parent et Couturier) pendant que celui des appelants s’est tenu à Montréal.
[ 26 ] Ces derniers, à l’instar de ceux dont le procès se déroule à Québec, ont présenté des requêtes préliminaires pour contre- interroger celle qui avait souscrit la déclaration sous serment au soutien de la demande d’autorisation d’interception de conversations privées ainsi que pour exclure les éléments de preuve colligés conformément à cette autorisation. [ 27 ] Leurs requêtes sont cependant rejetées et les appelants sont, le 1 er mars 2013, déclarés coupables des infractions avant même que Couturier et Parent n’aient plaidé des requêtes préliminaires similaires dans le cadre du procès se déroulant à Québec. [ 28 ] Les 11 mars et 2 mai 2013, le ministère public communique à Parent et Couturier des documents additionnels pertinents aux requêtes.
Leur avocat, Me Jean Petit, qui est aussi celui qui représente l’appelante Lagacé, est alors d’avis que cette divulgation tardive a également un impact déterminant sur le sort des requêtes préliminaires des appelants qui ont déjà été rejetées et communique aux avocats de ces derniers ces éléments de preuve additionnels. [ 29 ] Au mois de juin 2013, les appelants produisent donc une demande de réouverture d’enquête postérieure aux verdicts de culpabilité afin de requérir une ordonnance d’arrêt des procédures, en raison d’un manquement grave de la part de l’intimée à son obligation de divulgation complète.
La requête est rejetée le 18 octobre suivant et le juge impose aux appelants leurs peines respectives le 20 décembre 2013. [ 30 ] Les requêtes préliminaires de Couturier et Parent (portant sur la compétence du mandataire et l’exclusion de la preuve d’écoute électronique) sont également rejetées le 28 octobre 2013 et, le même jour, ces derniers plaident coupables. [ 31 ] Celle pour être autorisés à contre-interroger l’affiante, l’enquêteur principal et le mandataire désigné en application de l’
article 185 C.cr . avait préalablement été rejetée le 22 mars précédent. [ 32 ] Le 7 décembre 2017, la Cour rejetait l’appel de Bertin Parent et Conrad Couturier contre les verdicts de culpabilité et soulignait que la juge du procès n’avait pas erré en concluant (1) à la compétence du mandataire désigné par le procureur général du Canada pour requérir une autorisation d’intercepter les communications privées relativement à la commission d’infractions à la LRCDAS même si l’enquête menée par les forces policières visait accessoirement à débusquer des douaniers corrompus, (2) à la validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’
article 184.2(1)
(4) C.cr . ) et (3) à l’admissibilité de la preuve des communications privées interceptées en vertu de l’autorisation [3] . 3. LES JUGEMENTS CIBLÉS PAR LE POURVOI SUR LES DÉCLARATIONS DE CULPABIILITÉ
A) Jugement sur la réouverture d’enquête [ 33 ] Après avoir conclu que la poursuite a fait défaut de respecter son obligation de divulgation, le juge se dit toutefois d’avis que les informations non communiquées n’auraient pu avoir quelque incidence que ce soit sur l’issue du litige et que la nature de celles-ci ne démontre pas, contrairement aux affirmations des appelants, que la déposante a sciemment fait de fausses déclarations sous serment. Il rejette donc la demande de réouverture de l’enquête réclamée par eux.
B) Jugement pour être autorisés à contre-interroger la déposante [ 34 ] Constatant l’incapacité des appelants à identifier des éléments factuels susceptibles d’établir que la déposante a fourni une information fausse ou erronée au juge autorisateur ou encore que les renseignements dévoilés ne sont pas fiables, le juge refuse d’autoriser le contre-interrogatoire parce que (1) la demande repose sur des soupçons et sur des affirmations gratuites, (2) le contre- interrogatoire ne servirait pas les fins de la justice et (3) qu’il ne résulte pas du refus une atteinte à leur droit de présenter une défense pleine et entière.
C) Jugement sur la culpabilité [ 35 ] Nous sommes en présence d’un jugement sur la culpabilité qui ne néglige aucun détail tant sur les faits que sur le droit. L’analyse y est soignée et complète. Tous les aspects juridiques et factuels y sont énoncés et discutés de façon limpide. [ 36 ] Appliquant les principes de l’arrêt Carter , le juge conclut d’abord que l’existence du complot (qu’admettent d’ailleurs les appelants) est démontrée suivant le standard de preuve requis en matière criminelle.
Puis, ne considérant que la preuve admissible directement contre chacun d’eux, il retient la participation probable de tous les appelants à la conspiration.
Enfin, à la lumière de l’ensemble de la preuve admissible, y compris celle des actes manifestes des coconspirateurs, le juge conclut que l’appelante Lagacé a plus qu’une connaissance du complot et que la preuve établit hors de tout doute qu’elle en fait partie, tout comme les appelants Cabezas et Deslongchamps, qui admettent d’ailleurs que l’intimée s’est déchargée de son fardeau à leur égard. [ 37 ] S’attardant ensuite à l’existence d’une organisation criminelle, le juge fait un examen exhaustif des principes juridiques applicables et conclut, sans l’ombre d’un doute, que Levert et Borris, de concert avec les appelants Cabezas et Deslongchamps, ont mis sur pied une organisation, (1) dont la structure et la coordination sont suffisamment élaborées, (2) dont le caractère de continuité est clairement établi et (3) qui répond de façon rigoureuse aux critères prévus par le paragraphe 467.1
(1) C.cr . pour constituer une organisation criminelle. [ 38 ] La preuve produite le convainc de plus que les crimes commis par les appelants Cabezas et Deslongchamps, en relation avec l’importation de cocaïne en provenance de la Colombie, l’ont été au profit ou sous la direction de cette organisation dont ils faisaient partie. En ce qui concerne l’appelante Lagacé, le juge souligne que la preuve non contredite, provenant notamment des admissions
factuelles, établit hors de tout doute raisonnable qu’elle a participé en toute connaissance de cause aux activités d’une organisation qu’elle savait être criminelle. 4. LES MOYENS D’APPEL [ 39 ] Les appelants soulèvent sept moyens d’appel que je crois pertinents de regrouper et de reformuler ainsi : 1. Dans le cadre de la demande de réouverture d’enquête, le juge a-t-il omis d’analyser si les appelants ont démontré la possibilité raisonnable que la non-divulgation d’éléments de preuve pertinents avait influé sur l’équité du procès? 2.
Dans le cadre de la demande de réouverture d’enquête, le juge a-t-il erré en référant à certains extraits d’un jugement rendu dans le dossier connexe (Parent et Couturier) refusant l’autorisation de contre-interroger l’affiante? 3. Le mandataire fédéral avait-il compétence pour requérir l’autorisation d’intercepter des communications privées malgré la probabilité que les fruits de l’écoute électronique servent d’éléments de preuve se rapportant à des infractions prévues au Code criminel ? 4.
Le juge a-t-il erré en concluant à l’existence d’une organisation criminelle répondant aux principes découlant de l’arrêt Venneri [4] ? 5.
ANALYSE [ 40 ] Examinons maintenant chacun de ces quatre moyens. 5.1 Dans le cadre de la demande de réouverture d’enquête, le juge a-t-il omis d’analyser si les appelants ont démontré la possibilité raisonnable que la non-divulgation d’éléments de preuve pertinents avait influé sur l’équité du procès? [ 41 ] L’intimée concède que les éléments de preuve divulgués à Conrad Couturier et Bertin Parent le 11 mars 2013 (soit 10 jours après la condamnation des appelants) étaient pertinents et auraient dû être dévoilés aux appelants en temps utile. [ 42 ] Cela dit, un manquement de la part du ministère public à son obligation de divulgation n’entraîne pas automatiquement une violation du droit d’un accusé à une défense pleine et entière ou une atteinte à l’équité du procès, comme le rappelle le juge LeBel dans les arrêts Taillefer et Duguay : Tel que notre Cour l’a précisé dans l’arrêt Dixon , le droit à la divulgation ne représente que l’une des composantes du droit à une défense pleine et entière.
Sa violation ne constitue pas toujours une atteinte au droit à une défense pleine et entière. En effet, il arrive que des renseignements non divulgués satisfassent au critère minimal établi dans l’arrêt Stinchcombe tout en ne revêtant qu’une importance secondaire par rapport aux questions en litige ( Dixon , précité, par. 23-30 ).
Afin d’établir l’existence d’une atteinte à une défense pleine et entière, l’accusé devra démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou sur l’équité globale du procès ( Dixon , précité, par. 34 ). [5] [ 43 ] Ainsi, pour pouvoir obtenir une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , un accusé devra donc démontrer une possibilité raisonnable que l’omission de divulguer tous les éléments pertinents a compromis (1) l’issue du procès ou (2) l’équité globale du procès [6] . [ 44 ] La première étape de l’analyse nécessite un examen de l’ensemble de la preuve pour déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que la preuve non divulguée influe sur le bien-fondé de la décision.
La seconde étape consiste à vérifier si la non-divulgation a privé l’accusé de la possibilité réaliste de recueillir d’autres éléments de preuve [7] : La possibilité raisonnable d’influence sur l’équité globale du procès « doit se fonder sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d’enquête raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé à la suite de la non-divulgation » ( Dixon , précité, par. 34 (souligné dans l’original)).
Encore une fois, la Cour d’appel ne doit pas évaluer les utilisations possibles des nouveaux éléments de preuve sur la base d’une analyse particularisée de la force probante de chacun d’eux. Elle doit vérifier si la non- divulgation a privé l’accusé de certains moyens de preuve ou d’enquête. Ce serait le cas par exemple si la déclaration non divulguée d’un témoin avait raisonnablement pu être utilisée afin d’affaiblir la crédibilité d’un témoin de la poursuite.
Une même conclusion s’imposerait si la poursuite omet de divulguer à la défense l’existence d’un témoin qui aurait pu, en temps opportun, permettre la découverte d’autres témoins utiles à la défense. [8] [ 45 ] Les appelants, qui ne soulèvent en l’espèce que l’impact de la non-divulgation sur l’équité globale du procès, se contentent d’énoncer de vagues commentaires sur l’intégrité du système de justice et sur le rejet de leurs requêtes pour interroger l’affiante, l’enquêteur principal et le mandataire désigné ainsi que pour exclure la preuve découlant de l’écoute électronique. [ 46 ] Or, pour obtenir le droit de contre-interroger l’affiante, les appelants devaient démontrer qu’ils avaient des motifs de croire que le contre-interrogatoire apporterait une preuve tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation, notamment l’existence des motifs raisonnables et probables [9] . [ 47 ] Le juge retient, pour sa part, que la preuve non divulguée ne tend pas à démontrer que l’affiante a fait une fausse déclaration ou manifesté une insouciance téméraire à l’égard de la vérité, contrairement à ce que prétendent les appelants. [ 48 ] Il a raison, les éléments non divulgués ne font que confirmer les objectifs de l’enquête de la GRC qui sont de démanteler une organisation criminelle dédiée à l’importation et au trafic de cocaïne et de débusquer des douaniers corrompus.
[ 49 ] Je rappelle également que la Cour a déjà conclu, dans le cas de Parent et de Couturier, qui étaient en possession des éléments non divulgués aux appelants, mais qui ont également vu une demande similaire pour obtenir la permission de contre-interroger les mêmes personnes au sujet de la même autorisation être rejetée, que : [30] En effet, les motifs soutenus par les appelants n’établissent pas (1) une probabilité raisonnable que les contre-interrogatoires envisagés apporteront des témoignages « tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation », (2) la nécessité d’y procéder pour prévenir un abus ou encore (3) un mauvais usage par la juge de sa discrétion judiciaire en refusant de les autoriser. [31] Au contraire, en se satisfaisant d’allégations générales qui n’identifient aucun élément factuel probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation de la juge siégeant en révision, les appelants font plutôt la démonstration qu’ils entendent se livrer à une expédition de pêche à l’aveuglette avec l’espoir de faire une découverte susceptible de causer l’exclusion de la preuve découlant de l’écoute électronique.
Le nombre, l’identité et les rôles joués par les personnes ciblées par ces contre-interrogatoires sont, par ailleurs, indicatifs de l’ampleur de l’expédition projetée. [32] Dans ces circonstances, les contre-interrogatoires de l’affiante, de son supérieur hiérarchique et du mandataire désigné ne pouvaient pas être autorisés. [10] [ 50 ] En ce qui concerne l’exclusion des fruits découlant de la preuve d’écoute électronique, rien ne soutient non plus l’argument selon lequel les éléments non divulgués auraient pu servir à démontrer l’incompétence du mandataire fédéral à requérir et à obtenir l’autorisation d’interception des communications privées conforme à l’
article 184 C.cr . 5.2 Dans le cadre de la demande de réouverture d’enquête, le juge a-t-il erré en référant à certains extraits d’un jugement rendu dans le dossier connexe (Parent et Couturier) refusant l’autorisation de contre-interroger l’affiante? [ 51 ] Les appelants font reproche au juge d’avoir adopté le raisonnement de sa collègue saisie des mêmes requêtes dans des causes connexes de Parent et Couturier, laquelle aurait indûment restreint le droit des accusés de contre-interroger l’affiante, l’enquêteur principal et le mandataire désigné et appliqué à cette question des principes de droit erronés. [ 52 ] Les appelants qui contestent alors les déclarations de culpabilité réfèrent de façon surprenante aux commentaires du juge aux paragraphes 72 et 73 du jugement rendu le 18 octobre 2013 qui rejette les demandes de réouverture d’enquêtes présentées afin d’obtenir l’arrêt des procédures. [ 53 ] Or, le juge avait, le 23 juin 2011, refusé aux appelants l’autorisation de contre-interroger l’affiante, Carole Giroux.
Dans le cadre de ce jugement, le juge énonçait lui-même, de façon tout à fait appropriée, le droit applicable à cet égard.
Les appelants ne soulèvent aucune erreur de droit affectant cet exposé et, par voie de conséquence, la décision préliminaire de refuser le contre- interrogatoire. [ 54 ] Ils se contentent, en effet, de prétendre que la juge saisie des dossiers connexes a commis des erreurs de droit sans démontrer en quoi ces erreurs ont, le cas échéant, une quelconque influence sur le jugement dont appel. [ 55 ] J’ajoute finalement que la Cour a déjà examiné cette question dans l’arrêt Parent et a conclu ainsi : [29] Ajoutons enfin que, même si, comme les appelants le soutiennent, la juge a adopté une approche trop restrictive relativement aux critères permettant le contre-interrogatoire de l’affiante, l’erreur est, le cas échéant, inoffensive. [11] 5.3 Le mandataire fédéral avait-il compétence pour requérir l’autorisation d’intercepter des communications privées malgré la probabilité que les fruits de l’écoute électronique servent d’éléments de preuve se rapportant à des infractions prévues au Code criminel ? [ 56 ] Les appelants soutiennent qu’un mandataire désigné par le procureur général du Canada n’a de compétence pour obtenir une autorisation d’intercepter des communications privées que si celle-ci vise à récolter des éléments de preuve démontrant la violation d’une loi du Parlement ou de ses règlements, à l’exception du Code criminel .
L’argument propose que le mandataire fédéral désigné ne puisse solliciter la permission d’utiliser ce moyen d’enquête que s’il satisfait à trois conditions :
a) il doit s’agir d’une enquête policière instituée à la suite d’une violation ou d’un complot pour enfreindre une loi du Parlement autre que le Code criminel ;
b) les procédures d’enquête doivent être instituées à l’instance du Gouvernement du Canada; et
c) ces procédures d’enquête doivent être dirigées par le Gouvernement du Canada ou pour son compte. [ 57 ] Parce qu’ils sont d’avis qu’en l’espèce, l’enquête policière visait essentiellement la commission d’infractions au Code criminel commises par des douaniers corrompus, le mandataire fédéral a, selon eux, agi sans compétence en demandant l’autorisation d’intercepter des communications privées et les autorisations ainsi obtenues sont invalides, ce qui a pour effet de rendre la preuve qui en découle inadmissible. [ 58 ] Les appelants font appel de la sorte à l’argument, fondé sur les mêmes faits et le même raisonnement, plaidé dans l’arrêt Parent et que la Cour a rejeté en ces termes : [27] Elle a raison.
Les témoignages et les pièces produites par les appelants au soutien de leur demande d’exclusion de la preuve confirment une croyance légitime des policiers quant à la nécessité d’intercepter des communications privées afin de pouvoir identifier et neutraliser tous les participants au complot d’importation et d’exportation de drogue, notamment les douaniers qui facilitent le passage de la drogue aux frontières entre le Canada et les États-Unis.
Que ces douaniers, par ailleurs, ont pu faire l’objet d’autres accusations régies par le Code criminel n’y change rien et ne vicie aucunement la demande ni la preuve résultante.
[28] Le mandataire fédéral avait, dans ces circonstances, toute la compétence requise pour solliciter l’autorisation prévue par l’
article 185 C.cr . [12] [ 59 ] Il n’est pas démontré, en l’espèce, de changement de circonstances justifiant de ne pas réserver au même argument un sort identique. [ 60 ] Ce moyen d’appel ne peut, en conséquence, être retenu. 5.4 Le juge a-t-il erré en concluant à l’existence d’une organisation criminelle répondant aux principes découlant de l’arrêt Venneri ? [ 61 ] Les appelants prétendent, à cet égard, que le juge a erronément confondu les concepts de « conspiration » et d’« organisation criminelle ». La preuve ne permet pas, à leur avis, de conclure que le groupe dont ils faisaient
partie fonctionnait de façon structurée et hiérarchisée et que la nécessaire continuité de l’organisation n’était pas non plus établie selon le standard de preuve requis en matière criminelle. [ 62 ] L’intimée soutient, pour sa part, que le juge a appliqué les principes juridiques pertinents et qu’il a souligné plusieurs éléments factuels démontrant une organisation criminelle structurée au sein de laquelle les participants jouent un rôle bien défini et qui ont agi à son bénéfice de façon constante durant plusieurs mois. [ 63 ] Après avoir considéré les principes juridiques pertinents, le juge conclut, pour sa part, à l’existence d’une preuve établissant hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels d’une organisation criminelle. 5.4.1 Le droit applicable [ 64 ] Le paragraphe 467.1(1) C.cr . définit ainsi une organisation criminelle et ce qu’entend le législateur par l’expression « infraction grave » : Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence) organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait
partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization) The following
definitions apply in this Act. criminal organization means a group, however organized, that (
a) is composed of three or more persons in or outside Canada; and (
b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.
It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence. (organisation criminelle) serious offence means an indictable offence under this or any other Act of Parliament for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more, or another offence that is prescribed by regulation. (infraction grave) [ 65 ] L’objectif législatif poursuivi par l’adoption de cette disposition est d’identifier et de déstabiliser les groupes de trois personnes ou plus qui présentent un risque sociétal élevé en raison des liens continus et organisés unissant leurs membres [13] . [ 66 ]
La définition adoptée par le législateur est intentionnellement flexible de façon à pouvoir s’appliquer à des modèles d’organisation qui ne correspondent pas nécessairement au stéréotype connu du crime organisé tout en favorisant la réalisation de l’objectif du régime législatif. Le juge Fish souligne à cet égard : [41] Les tribunaux ne doivent pas limiter le champ d’application de la définition législative au modèle stéréotypé du crime organisé — c’est-à-dire, au modèle très complexe, hiérarchique et monopolistique.
Certaines entités criminelles qui ne correspondent pas au paradigme classique du crime organisé peuvent néanmoins, en raison de leur cohésion et de leur longévité, représenter le genre de menace très sérieuse visée par le régime législatif. [14] [ 67 ] L’approche souple ne doit toutefois pas avoir pour effet de dépouiller le concept d’organisation criminelle de ses attributs essentiels (structure et continuité), de telle sorte que la criminalité organisée pourrait comprendre tous les crimes commis par trois
personnes ou plus en vue d’en tirer un avantage matériel, une activité que le législateur a par ailleurs déjà criminalisée en adoptant les dispositions législatives relatives au complot, à la complicité et à l’intention commune [15] . [ 68 ] Comme le rappelle à juste
titre la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Saikaley , chaque conspiration ne constitue pas nécessairement une organisation criminelle, bien qu’une telle organisation implique dans tous les cas une entente entre plusieurs individus pour réaliser une fin illicite : [118] The appellant argues, and we agree, that every criminal organization will involve a conspiracy but not every conspiracy is a criminal organization .
Assuming that the trial judge was correct in finding the existence of a conspiracy, the appellant submits that there was insufficient evidence of permanence of hierarchy to ground a finding of the existence of a criminal organization. [16] [Soulignements ajoutés] [ 69 ] Les membres d’une organisation criminelle se distinguent généralement en raison du rôle joué par chacun qui permet d’établir entre eux un lien d’interdépendance plutôt qu’un simple lien d’association à un groupe à la seule fin d’effectuer une transaction criminelle unique et mutuellement avantageuse pour des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance. [ 70 ] La détermination de l’existence d’une structure et d’une continuité suffisantes nécessite par ailleurs de répondre à la question de savoir si le groupe présente un risque élevé pour la société en raison des liens continus et organisés de ses membres. [ 71 ] Pour être qualifiée d’organisation criminelle, un des objets principaux ou l’une des activités principales du groupe d’individus doit, en outre, être la perpétration d’infractions criminelles graves susceptibles de procurer à l’organisation ou à l’un de ses membres un avantage matériel. 5.4.2 Discussion [ 72 ] Les appelants Deslongchamps et Cabezas soutiennent, en premier lieu, l’inexistence d’un lien d’interdépendance entre eux et leurs acolytes et, dans un second temps, l’absence de preuve de l’existence d’une hiérarchie, d’une structure et d’une continuité permettant de conclure à l’existence d’une organisation criminelle. [ 73 ] À mon avis, le premier argument des appelants est dénué de fondement.
La preuve admise par les parties permet non seulement d’attribuer à chacun un rôle au sein de l’organisation, mais également des liens d’interdépendance qui unissent chacun d’eux aux autres membres dans la poursuite de leurs objectifs communs [17] . [ 74 ] Les quelques exemples qui suivent en sont, à mon avis, une illustration convaincante : - bien que la tâche de dénicher un fournisseur de cocaïne en Colombie soit celle de l’appelant Cabezas, c’est l’appelant Deslongchamps qui débourse les fonds nécessaires au paiement du billet d’avion qui lui permettra de s’y rendre pour prendre contact avec les trafiquants locaux; - lorsque l’appelant Cabezas annonce à ses acolytes que les trafiquants colombiens exigent une garantie humaine avant de procéder à la livraison de la marchandise, c’est l’appelant Deslongchamps qui se porte volontaire pour satisfaire aux exigences des vendeurs; - lorsque l’appelant Deslongchamps quitte pour la Colombie, c’est son coaccusé, Sylvain Borris, qui avance l’argent à sa conjointe pour lui permettre de subvenir à ses besoins durant l’absence de son époux; - lorsque le groupe doit procéder au quatrième versement de l’acompte dû à l’agent double Wilson, c’est l’appelant Deslongchamps et Sylvain Borris qui coordonnent conjointement l’exportation de comprimés d’ecstasy et d’argent comptant vers les États-Unis que Sylvain Levert est chargé de remettre au transporteur de main à main; - ces quatre membres du groupe se tiennent mutuellement au courant de l’avancement de chaque étape du projet par l’entremise du compte Hotmail de l’appelant Deslongchamps, démontrant ainsi qu’ils n’agissent pas de façon indépendante et qu’un tel suivi est un gage de coordination de leurs actions respectives; - malgré leur frustration flagrante envers l’incapacité de l’appelant Cabezas de dénicher un fournisseur colombien intéressé, les autres membres du groupe demeurent loyaux envers celui-ci et démontrent ainsi leur engagement continu envers l’organisation. [ 75 ] Dans les faits, les quatre principaux membres de l’organisation sont à ce point dépendants les uns des autres que si un seul d’entre eux faillit à la tâche et n’atteint pas l’objectif visé en exécutant le travail qui lui est assigné, toute l’opération échoue.
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit lorsque l’appelant Cabezas n’a pu conclure de transaction avec les narcotrafiquants colombiens. [ 76 ] L’échec aurait été tout aussi patent si Borris n’avait pas mis à la disposition de l’organisation les douaniers corrompus qu’il contrôlait ou si Levert n’avait pu dénicher de transporteur pour livrer la drogue aux États-Unis ou encore si l’appelant Deslongchamps avait refusé de servir de garantie humaine. [ 77 ] En présence de telles circonstances, l’argument des appelants Deslongchamps et Cabezas selon lequel ils agissaient de façon indépendante et par pur opportunisme ne peut être retenu. [ 78 ] Concédant avoir conspiré ensemble, ces derniers soutiennent cependant que le groupe auquel ils se sont joints n’a pas la structure, la hiérarchie et la continuité requises pour constituer une organisation criminelle.
Le juge aurait dû, à leur avis, conclure uniquement à leur participation à un complot pour importer, trafiquer et posséder dans un but de trafic plutôt qu’à une adhésion de leur part à une organisation criminelle. [ 79 ] Or, la preuve démontre que l’argument est sans fondement. Les appelants ont, en l’espèce, mis en commun leurs contacts et
leurs ressources financières et logistiques avec ceux de Sylvain Borris et de Sylvain Levert afin de mettre sur pied une organisation capable d’importer au Canada de grandes quantités de cocaïne en provenance de l’Amérique du Sud sur une base régulière et récurrente. [ 80 ] Sylvain Levert, l’instigateur de l’ambitieux projet, a, en plus d’y investir son argent, pris contact, par l’intermédiaire de Serge Désilets, avec un individu disposé à affréter un navire pour transporter la drogue, quelle qu’en soit la quantité, entre le Panama et la Floride.
Levert assume également la responsabilité de coordonner le transport terrestre de la marchandise en Amérique du Sud et aux États-Unis de même que le recrutement des transporteurs. [ 81 ] L’appelant Deslongchamps est celui qui a présenté Sylvain Levert et l’appelant Cabezas à Sylvain Borris et qui a incité ce dernier à adhérer au projet. En plus d’être l’homme de confiance de Levert, il est responsable de faire la liaison entre ce dernier et Sylvain Borris.
Celui-ci dira d’ailleurs de l’appelant Deslongchamps qu’il l’a placé à Montréal pour veiller à ses intérêts et que ceux qui veulent communiquer avec lui dans le cadre du projet d’importation doivent le faire par l’intermédiaire de l’appelant Deslongchamps. Ce dernier a également investi son argent dans le projet d’importation, notamment en déboursant les sommes requises pour que des émissaires de l’organisation puissent se rendre en Colombie pour négocier l’achat de la drogue avec des trafiquants locaux.
Il a même dû hypothéquer sa résidence pour assurer la survie du projet lorsque la situation financière de l’organisation est devenue précaire. [ 82 ] Il est aussi celui qui implante, au sein du groupe, un ingénieux système de communication par voie de courrier électronique au moyen duquel l’auteur d’un message l’inscrivait dans l’espace brouillon de sa boîte de courrier sans toutefois l’expédier à ses destinataires, éliminant ainsi toute possibilité qu’il soit intercepté. [ 83 ] Il suffisait alors de communiquer à ces derniers le code d’accès de la messagerie de l’appelant Deslongchamps de façon qu’ils puissent, à leur gré, y accéder pour prendre connaissance des informations utiles à l’avancement des projets de l’organisation et à la coordination des différentes étapes de ceux-ci. [ 84 ] Sylvain Borris œuvrait déjà dans le domaine de la contrebande entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis lorsqu’il a été invité à investir 100 000 $ pour financer l’importation de cocaïne en provenance de l’Amérique du Sud.
Ce placement devait en quelques jours seulement lui rapporter 50 000 $. Il a cependant tout perdu lorsque le premier plan échafaudé par Levert et les appelants Cabezas et Deslongchamps a échoué et que la drogue a été chargée par erreur sur un avion décollant d’un aéroport vénézuélien vers un autre pays que le Canada.
Il a ensuite continué à investir dans les autres projets d’importation du groupe dans l’espoir de retrouver l’argent investi en pure perte dans le premier projet de l’organisation alors naissante. [ 85 ] Pour y parvenir, Borris a mis à la disposition de ses acolytes les services des douaniers corrompus qui facilitaient déjà le passage des marchandises de contrebande entre le Canada et les États-Unis. Il a aussi incité Bertin Parent et Conrad Couturier à contribuer au projet.
Le premier en investissant et le second en mettant son expertise de passeur pour exporter vers la Floride les comprimés destinés à défrayer les coûts du transport par bateau de la cocaïne. [ 86 ] Originaire de la Colombie, l’appelant Cabezas devait mettre à profit sa connaissance des narcotrafiquants de ce pays producteur de cocaïne.
Ses trois principaux acolytes croyaient en sa capacité de négocier l’achat à bas prix de centaines de kilogrammes de drogue qui pourraient être revendus à fort prix à des compatriotes colombiens établis au Canada déjà approchés et convaincus. [ 87 ] Le plan prévoyait que l’organisation touchait un pourcentage de la valeur totale de la marchandise et qu’une fois déduites les dépenses et les avances déboursées de même que les sommes versées aux autres collaborateurs, les quatre acteurs principaux se partageaient à parts égales les profits des importations menées à terme.
L’appelant Deslongchamps déclare, à cet égard au policier qui l’interroge après son arrestation que des discussions étaient déjà en cours pour importer une autre cargaison suivant le même processus et de répéter ensuite l’expérience de façon trimestrielle à raison de chargements de 1 000 kilogrammes chacun. [ 88 ] Les nouveaux arrivages se feraient alors à coûts moindres puisque la confiance des acheteurs et des vendeurs serait acquise et que les coûts diminueraient en fonction de la fréquence et du nombre de transactions. [ 89 ] Ce contexte fait apparaître un groupe comprenant quatre acteurs principaux jouant des rôles différents, mais manifestement complémentaires et essentiels à la réalisation de leurs objectifs illégaux communs.
S’ajoutent à ce quatuor des exécutants œuvrant dans le transport transfrontalier et à la manutention de la drogue, de même que des douaniers corrompus à la solde de l’organisation. [ 90 ] Le juge écrit à cet égard que : [123] En l’espèce, la preuve révèle une certaine forme de structure et de coordination.
Qu’il suffise de référer notamment aux faits suivants : - Nombreuses rencontres entre les membres; - Langage codé lors des communications; - Utilisation de téléphone satellite; - Changements réguliers de numéro de téléphone; - Nombreuses communications via des messages enregistrés sur le brouillon d’un compte Hotmail; - Continuité des communications entre les membres; - Utilisation d’agents des douanes corrompus pour importer la cocaïne; - Utilisation d’un bateau pour transporter la cocaïne jusqu’en Floride; - Remises de comprimés (représenté être de l’ecstasy) à l’agent d’infiltration du FBI;
- Démarches afin de financer le projet; - Voyages en Colombie; - Offre d’une « garantie humaine » pour sécuriser les Colombiens; - Utilisation de surnoms; - Utilisation de téléphone cellulaire au nom de tiers; - Démarches auprès de fournisseurs colombiens ou panaméens; - Remboursement de dettes cumulées lors de diverses tentatives de réaliser le projet. [124] Quant à la continuité, rappelons que le projet a duré plusieurs mois, soit de novembre 2007 à la fin juillet 2008 (voir par. 3 de l’aperçu des faits, pièce A-3). [125] Finalement, l’objet principal ou l’activité principale était d’importer au Canada une ou des quantités importantes de cocaïne en provenance de Colombie en la faisant transiter par les États-Unis.
Le groupe désirant ensuite l’écouler sur le marché canadien et faire des profits importants. Il s’agit d’infractions graves. [126] Nul doute que les critères de la définition d’organisation criminelle ( art. 467.1 C.cr . ) sont ici rencontrés. [Référence omise] [ 91 ] Examinées isolément, plusieurs de ces circonstances sont de la nature de celles qui sont généralement propres à une conspiration.
Les appelants reprochent d’ailleurs au juge d’avoir, en considérant ces différents facteurs, confondu les concepts de conspiration et d’organisation criminelle. [ 92 ] Il n’est toutefois pas étonnant que certaines circonstances constituent des indicateurs communs de la présence de ces deux situations juridiques pourtant distinctes puisque chaque organisation criminelle implique l’existence d’une conspiration pour commettre des infractions criminelles graves ou, comme le souligne la Cour d’appel d’Ontario dans Saikaley , « every criminal organization will involve a conspiracy but not every conspiracy is a criminal organization » [18] . [ 93 ] Ce qui distingue essentiellement les deux concepts c’est la nécessité que l’organisation criminelle se caractérise par sa structure et sa continuité.
C’est pourquoi l’examen des indicateurs, retenus par le juge au paragraphe 123 du jugement entrepris, sous la lumière du contexte global de la présente affaire, comprenant notamment le rôle des acteurs et les objectifs à court et à moyen terme poursuivis par le groupe, révèle une structure organisationnelle à deux paliers, l’un voué à la mise en place des conditions financières et logistiques et l’autre dédié à l’exécution même des exportations et des importations de drogue. [ 94 ] Les appelants soulignent que l’inexistence au sein du groupe d’une hiérarchie empêche l’organisation de satisfaire aux exigences de la définition d’une organisation criminelle prévue au paragraphe 467.1(1) C.cr . [ 95 ] Dans le jugement sur les peines, le juge écrit à cet égard : [49] Quant au rang occupé par chacun dans la hiérarchie du groupe, s’il est facile de considérer que LEVERT était au sommet de la pyramide, il est beaucoup plus difficile de classer les trois autres par degré d’importance.
Bien qu’ayant un rôle différent à jouer au sein de l’organisation, aucun d’entre eux ne semble avoir été le supérieur ou le meneur des deux autres. Le Tribunal les situe donc au même niveau hiérarchique. [ 96 ] Il importe de rappeler que les caractéristiques stéréotypées telles que la territorialité, la hiérarchie, l’adhésion exclusive et la violence constituent des indices pertinents à l’existence d’une organisation criminelle, mais n’en sont pas pour autant des conditions nécessaires.
Une organisation criminelle peut exister dans les réseaux de petit format où sont présentes une division des tâches, une continuité temporelle et une volonté commune des membres d’atteindre leurs objectifs illicites au moyen de l’organisation [19] . [ 97 ] S’il est manifeste que nous ne sommes pas en présence du modèle de hiérarchie généralement associée à la criminalité organisée traditionnelle, il n’en demeure pas moins que le « groupe Levert » a une structure qui lui est propre et à l’intérieur de laquelle les membres ont des fonctions bien définies. [ 98 ] De plus, tel que je le soulignais précédemment, les réponses de l’appelant Deslongchamps à l’enquêteur qui l’interroge après son arrestation démontrent que le groupe n’avait pas l’intention de se contenter d’une seule importation et projetait plutôt de pérenniser les activités d’import-export de l’organisation afin de les rendre plus rentables, notamment en augmentant le nombre de transports transfrontaliers et le poids des cargaisons importées de même qu’en répétant ces activités sur une base régulière.
Ce plan d’affaires est également indicateur d’une organisation structurée à la recherche de continuité. [ 99 ] Il ressort également de la preuve que l’activité principale et l’objectif de l’organisation étaient la commission d’infractions criminelles de grande gravité, l’exportation de drogues de synthèse et l’importation de cocaïne, lesquelles représentent un risque élevé pour la société, notamment en raison des dommages associés à ces substances et aux liens continus et organisés liant les appelants. [ 100 ] En conséquence, le juge a, à mon avis, eu raison de conclure à la présence d’une démonstration hors de tout doute raisonnable de l’existence de tous les attributs d’une organisation criminelle et à la participation des appelants à celle-ci. 6.
APPEL SUR LES PEINES
[ 101 ] Les appelants se pourvoient également contre le jugement qui leur impose des peines d’incarcération : - dans le cas de Cabezas : des peines consécutives de 48 mois (de laquelle le juge déduit 7 mois de détention provisoire) et de 36 mois avec l’obligation de purger la moitié de la peine de 36 mois avant d’être admissible à une libération conditionnelle; - dans le cas de Deslongchamps : des peines consécutives de 60 mois (de laquelle le juge déduit 9 mois de détention provisoire) et 36 mois avec l’obligation de purger la moitié de la peine de 36 mois avant d’être admissible à une libération conditionnelle; - dans le cas de l’appelante Lagacé : des peines consécutives de 30 mois et de 18 mois comportant l’obligation de purger la moitié de la peine de 18 mois avant d’être admissible à une libération conditionnelle. 6.1 Le jugement dont appel [ 102 ] Procédant d’abord à l’examen des rapports présentenciels préparés pour chacun des appelants, le juge retient que celui de l’appelante Lagacé n’est guère encourageant puisqu’il en ressort que, bien que celle-ci se soit laissée influencer par son mari, le risque de récidive demeure présent. [ 103 ] En ce qui concerne le rapport de l’appelant Cabezas, le juge retient que ce dernier minimise son implication dans les crimes commis, mais que dans l’ensemble le portrait que dresse de lui l’auteur du document est plutôt positif. [ 104 ] Pour le juge, le rapport préparé pour l’appelant Deslongchamps révèle que la rencontre de ce dernier avec Sylvain Levert en 2007 a été le point tournant qui a fait basculer sa vie vers la criminalité.
Il qualifie globalement le rapport comme étant mitigé et moins positif que celui de l’appelant Cabezas. [ 105 ] Le juge relève les circonstances aggravantes communes aux appelants que sont :
a) la commission d’infractions criminelles au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle;
b) le haut degré de préméditation des crimes;
c) la longue durée de la conspiration;
d) le passage à l’acte motivé par l’attrait d’un bénéfice financier substantiel qu’ils pouvaient retirer de leur comportement;
e) le rôle de premier plan joué par les appelants Cabezas et Deslongchamps par opposition au rôle plus effacé de l’appelante Lagacé;
f) le projet d’exporter et d’importer de grandes quantités de drogues dures;
g) la banalisation des gestes commis;
h) les efforts et les débours importants consacrés à la réalisation du projet. [ 106 ] Le juge souligne également le mode de vie des appelants Cabezas et Deslongchamps qui étaient déjà initiés au trafic de drogue, l’absence de remords qui les prive tous deux d’un élément susceptible d’alléger les peines et l’absence de preuve permettant d’écarter le risque de récidive. [ 107 ] Dans le cas de l’appelante Lagacé, le juge note par ailleurs qu’elle est sans antécédents judiciaires, que son mode de vie et le fait qu’elle est responsable d’un organisme accueillant les gens souffrant de troubles mentaux sont des éléments positifs jouant en sa faveur. [ 108 ] Le juge signale également le passé judiciaire vierge de l’appelant Deslongchamps et le fait qu’il occupe un emploi stable. [ 109 ] Puis, estimant que le comportement des appelants les situe dans la catégorie « trafic et possession en vue de trafic de cocaïne comportant plusieurs circonstances aggravantes » pour laquelle les peines imposées oscillent entre 5 et 12 ans d’emprisonnement, le juge souligne la nécessité d’apporter à cette fourchette de peines des adaptations pour tenir compte qu’il s’agit d’un complot qui ne s’est pas matérialisé. [ 110 ] Puis, prenant en compte les peines imposées aux États-Unis aux autres membres de l’organisation criminelle et les enseignements de l’arrêt Flores [20] de notre Cour qui rappellent la nécessité d’insister sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation en matière d’importation de drogues dures et de gangstérisme, le juge inflige aux appelants les peines énoncées plus tôt. 6.2 Les questions en litige [ 111 ] Les appelants soulèvent deux questions qui peuvent être reformulées ainsi : 1.
Le juge a-t-il commis des erreurs de principe ayant une incidence sur les peines imposées? 2. Les peines sont-elles manifestement non indiquées? 6.3 L’analyse [ 112 ] En plus des objectifs qui visent à atteindre le processus de détermination de la peine et qu’énonce l’
article 718 , le Code criminel prévoit à l’
article 718.2 certains principes qui contribuent à la fixation de la peine juste et appropriée.
[ 113 ] Ces principes et objectifs constituent les balises qui guident le juge chargé d’imposer la peine à un délinquant déclaré coupable d’une infraction criminelle afin de s’assurer que la sanction infligée est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de ce dernier [21] . [ 114 ] L’exercice consistant à imposer une peine juste est toutefois une tâche ardue pour laquelle les juges d’instance bénéficient d’un large pouvoir discrétionnaire [22] .
Parce que ces derniers ont l’avantage de voir et d’entendre les témoins ainsi que d’apprécier la preuve, ils sont les mieux placés pour imposer la peine appropriée [23] . Pour ces raisons, les cours d’appel doivent laisser une grande latitude aux juges qui prononcent les peines [24] . [ 115 ] Aussi, la Cour n’interviendra que dans des situations assez limitées.
Ce sera le cas si le juge a commis une erreur de principe, s’il a omis de considérer un facteur pertinent ou s’il a pris en compte de façon erronée un facteur aggravant ou atténuant et que si ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination de la peine infligée [25] . [ 116 ] La Cour doit éviter, par ailleurs, de substituer son opinion à celle du juge pour la seule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou accordé un poids différent aux facteurs pertinents.
Lors de son examen de la sanction, la Cour doit donc faire preuve de déférence envers la décision du juge [26] et ce n’est que lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire est déraisonnable que la Cour interviendra pour modifier la peine [27] . [ 117 ] L’arrêt Lacasse nous rappelle en outre que le choix de la fourchette de peine applicable relève du pouvoir discrétionnaire du juge et ne peut constituer en soi une erreur révisable [28] . [ 118 ] Par ailleurs, rien dans le texte de l’ alinéa 718.2 a) (iv) C.cr . n’indique que l’application de cette disposition est limitée uniquement aux infractions autres que celle de gangstérisme ( art. 467 C.cr. ).
Ainsi, la preuve qu’une infraction a été commise en association avec ou pour le bénéfice d’une organisation criminelle constitue une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine pour une infraction autre que celle de gangstérisme même si le délinquant est également, comme en l’espèce, déclaré coupable du crime prévu à l’article 467 C.cr. [29] .
La prudence est néanmoins de mise dans ce dernier cas pour s’assurer que la peine globale infligée au délinquant respecte les principes de proportionnalité et de la totalité [30] . [ 119 ] Il n’est pas démontré que, dans le cas des appelants, le juge a mis un accent inapproprié sur cette circonstance aggravante, non plus qu’il en résulte pour eux une peine non indiquée en raison de la prise en compte de ce facteur statutaire aggravant. 6.3.1 Le pourvoi sur la peine de l’appelant Cabezas [ 120 ] Condamné à purger une peine globale de sept ans d’emprisonnement (de laquelle sont déduits sept mois au
titre de la détention provisoire), l’appelant Cabezas soutient que certains extraits du jugement sur la peine déforment certains faits et interprètent erronément l’évaluation présentencielle.
Il pointe ainsi quatre erreurs commises par le juge qui a considéré comme étant des circonstances aggravantes : (1) la fréquence des infractions et l’espace temporel de la perpétration du complot, (2) son mode de vie délinquant, (3) son âge et (4) l’absence de remords. [ 121 ] L’argument cible, dans un premier temps, le passage du jugement où le juge écrit : [54] La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient sont un quatrième facteur aggravant.
Pour le complot d’importation de cocaïne, l’infraction s’est échelonnée sur environ un an. [55] Quant au dossier no 500-73-003037-088 impliquant BORRIS uniquement, les chefs deux et six démontrent que les infractions se sont déroulées sur une période de trois ans. [56] Nous ne sommes pas ici face à un acte isolé ou un égarement passager. Le crime faisait
partie du mode de vie de BORRIS, DESLONGCHAMPS et CABEZAS. [ 122 ] L’appelant reproche plus précisément au juge d’avoir considéré (1) la commission de plusieurs infractions alors qu’il n’était inculpé que d’un seul chef de conspiration, (2) que le complot s’est échelonné sur environ une année alors qu’en réalité il se serait déroulé entre novembre 2007 et juillet 2008 et (3) qu’il avait adopté un mode de vie délinquant. [ 123 ] Aucun de ces griefs ne peut être retenu.
En effet, bien qu’un seul chef de complot n’ait été porté, la preuve révèle la commission dans le cadre de celui-ci de plusieurs infractions criminelles graves, notamment la tentative d’importation de 30 kilogrammes de cocaïne en provenance du Venezuela, trois exportations de comprimés d’ecstasy vers les États-Unis et des complots pour commettre ces infractions. [ 124 ] De plus, le texte du paragraphe 54 du jugement sur les peines démontre clairement que le juge est parfaitement conscient qu’un seul chef de conspiration a été porté contre lui et qu’il n’a pas non plus considéré exagérément la portée de cette infraction. [ 125 ] En ce qui concerne la durée de la participation de l’appelant Cabezas au complot, il appert qu’en réalité elle serait de neuf mois, bien qu’il ait été déclaré coupable d’une infraction commise entre le 29 mai 2007 et le 23 juillet 2008 (soit environ 14 mois).
L’erreur, s’il en est, est pour le moins négligeable et n’a aucune incidence sur la justesse de la peine infligée. [ 126 ] L’appelant Cabezas a été délégué par le groupe en Colombie et y est demeuré presque quatre mois dans l’unique but de concrétiser l’importation de grandes quantités de drogue au Canada et de s’y terrer quand ses comparses ont été arrêtés.
Il a, de plus, adopté pendant la période du complot des comportements normalement associés à la criminalité organisée, notamment en se servant d’un langage codé dans ses communications avec ses acolytes et en utilisant des moyens destinés à déjouer la surveillance policière. Bref, le juge était tout à fait justifié de qualifier ainsi son mode de vie durant la période pertinente du complot. J’ajoute, contrairement à ce qu’affirme l’appelant Cabezas, que le juge souligne de façon expresse qu’il considère que le mode de vie du délinquant n’est pas une circonstance aggravante.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un facteur pertinent pour apprécier la profondeur des racines
criminelles d’un délinquant. [ 127 ] Le juge écrit au sujet de l’âge mûr des appelants : [57] Un cinquième facteur aggravant doit être pris en compte. Tous les accusés sont des individus d’âge mûr. On aurait pu s’attendre à une maturité certaine issue de leur âge. Ils se sont cependant engagés dans ces activités criminelles en pleine connaissance de cause. Leur motivation était l’appât du gain. [ 128 ] Le jeune âge ou l’âge avancé d’un accusé peut parfois être considéré comme étant une circonstance contribuant à atténuer la nécessité de dissuader ce dernier de récidiver.
L’appelant Cabezas était, en l’espèce, âgé de 41 ans au moment de la perpétration des crimes pour lesquels il a été déclaré coupable. Il ne pouvait donc bénéficier de ce facteur susceptible d’adoucir la peine. [ 129 ] C’est ce que le juge souligne en indiquant le choix réfléchi et délibéré de s’impliquer dans la commission d’infractions criminelles graves dans l’unique but de s’enrichir.
Contrairement à la lecture que fait l’appelant Cabezas du paragraphe 57 du jugement dont appel, ce n’est pas son âge que le juge considère comme étant un facteur aggravant, mais le fait que son passage à l’acte a été motivé uniquement par l’appât du gain facile. [ 130 ] Au paragraphe 95 du jugement dont appel, le juge dresse une liste de 15 facteurs aggravants communs aux trois appelants qui inclut erronément « l’absence de remords ». [ 131 ] L’absence de remords est généralement considérée comme un facteur neutre qui ne peut être utilisé pour alourdir la peine du contrevenant.
La Cour d’appel de l’Ontario n’a toutefois pas fermé complètement la porte à ce que l’absence de remords puisse, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer un facteur aggravant [31] . [ 132 ] De telles circonstances sont cependant absentes en l’espèce. [ 133 ] L’absence de remords peut toutefois « laisser présager, en retour, un risque de récidive.
Envisagée sous l’angle de la réhabilitation, l’absence de remords ou de compassion pour la victime peut donc aggraver la peine en dévoilant un pronostic sombre quant à la dangerosité du délinquant » [32] . [ 134 ] La Cour d’appel de l’Ontario souligne à cet égard : … lack of remorse is not, ordinarily an aggravating circumstance. It should only be considered aggravating in unusual circumstances such as where the accused’s attitude toward the crime demonstrates a substantial likelihood of future dangerousness.
Even then the trial judge must be careful not to increase the sentence beyond what is proportionate having regard to the circumstances of the particular offence”. [33] [ 135 ] Il importe de rappeler que les trois appelants ont, en l’espèce, tendance à minimiser et à banaliser leur responsabilité dans la commission des infractions et que le risque de récidive ne peut être écarté pour aucun d’entre eux. [ 136 ] C’est d’ailleurs en examinant leur potentiel de réhabilitation que le juge souligne qu’« aucun d’entre eux n’a exprimé de remords ou n’a reconnu les torts causés à la société, ce qui les prive d’un élément important en faveur de l’adoucissement des peines à être imposées ».
Il a raison. Dans ce contexte, l’inclusion subséquente de « l’absence de remords » dans la liste de facteurs aggravants constitue une erreur négligeable. [ 137 ] En conclusion, l’appelant Cabezas ne démontre pas l’existence d’une erreur de principe, non plus que la prise en compte erronée d’un facteur aggravant ou atténuant qui a eu une incidence sur la détermination de la peine. Bien que celle-ci soit sévère, la peine n’est pas pour autant déraisonnable.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’intervenir pour la modifier comme le suggère l’appelant Cabezas. 6.3.2 Le pourvoi sur la peine de l’appelant Deslongchamps [ 138 ] Condamné à purger une peine globale de huit ans d’emprisonnement (de laquelle le juge a déduit neuf mois au
titre de la détention provisoire), l’appelant Deslongchamps soutient que le juge a erronément retenu en sa défaveur des facteurs aggravants qui n’en sont pas (absence de remords, mode de vie délinquant et faible risque de récidive) et omis de considérer un facteur atténuant important : sa mise en liberté sous conditions pendant une période de cinq années durant laquelle il s’est repris en main et a refait sa vie. [ 139 ] Il en résulte, à son avis, un exercice de détermination de la peine porteur d’erreurs de principe, notamment parce que le juge écarte de son analyse le principe d’individualisation de la peine et, par voie de conséquence, celui de la proportionnalité. [ 140 ] J’ai eu l’occasion d’exprimer plus tôt mon opinion relativement aux arguments fondés sur l’utilisation par le juge des facteurs relatifs au mode de vie et à l’absence de remords des appelants dans l’examen de la justesse de la peine de l’appelant Cabezas.
Ces remarques demeurent pertinentes dans le cas de l’appelant Deslongchamps. [ 141 ] Il ressort de l’évaluation présentencielle que ce dernier a, jusqu’au début des années 2000, un mode de vie axé sur la famille et le travail qu’il a mis cependant en veilleuse après avoir fait la connaissance de Sylvain Levert. Le juge n’a pas tort de considérer que cette rencontre représente, dans la vie de l’appelant Deslongchamps, un point tournant.
Le mode de vie jusque-là conformiste et absent d’activités illicites fait place à celui d’un contrebandier de tabac et de drogue qui fréquente assidûment des individus criminalisés. Son mode de vie durant cette période n’est pas de la nature de ceux qui sont susceptibles d’alléger la peine d’un délinquant. [ 142 ] L’appelant Deslongchamps soutient en outre que le juge a erré en considérant que le faible risque de récidive ne constituait pas une circonstance atténuante. [ 143 ] Le juge écrit à ce sujet que le risque de récidive ne peut être écarté.
Il fait alors écho aux propos de l’auteur du rapport présentenciel qui écrit :
Globalement, sans être totalement négatif, le portrait que nous faisons de monsieur Deslongchamps, n’est pas pour autant pleinement positif.
En effet, si la majorité de sa vie semble s’être déroulée de façon conformiste, qu’il présente des acquis professionnels intéressants pour demeurer un actif pour la société et que son arrestation a eu un impact sur lui, nous estimons que les risques de récidive sont faibles chez lui, mais en raison des valeurs personnelles, nous ne pouvons les proscrire . [Soulignements ajoutés] [ 144 ] Le juge a, à mon avis, raison de tirer de cet extrait l’inférence que le rapport est essentiellement mitigé quant au pronostic de réhabilitation et que le « risque de récidive n’est pas complètement écarté » [34] .
J’ajoute que le risque de récidive, quelle que soit sa probabilité, inquiète par sa seule présence. Le fait qu’il est faible plutôt qu’élevé constitue simplement une circonstance moins aggravante. [ 145 ] L’appelant Deslongchamps a cependant raison de souligner que le juge ne fait aucune place au facteur atténuant que constitue son comportement positif depuis son arrestation. Ce dernier a en effet passé les cinq années précédant l’imposition de la peine en liberté sous conditions.
Il a non seulement respecté les conditions de la mise en liberté, mais s’est également servi de cette période pour reprendre sa vie en main et pour retrouver son mode de vie d’antan centralisé sur ses enfants et son travail.
Ces circonstances auraient dû être prises en compte dans l’appréciation de l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. [ 146 ] L’erreur du juge à cet égard n’est toutefois pas, à mon avis, déterminante. [ 147 ] Par ailleurs, le juge n’explique pas ce qui distingue l’appelant Deslongchamps de l’appelant Cabezas et ce qui justifie d’imposer au premier une peine plus lourde qu’au second. [ 148 ] Il appert en effet (1) que l’intimée leur reproche les mêmes infractions, (2) qu’ils tiennent des rôles équivalents dans la conspiration et (3) que leur responsabilité pénale est similaire. [ 149 ] La différence d’âge entre les deux est minime et leurs comportements depuis leur arrestation respective sont comparables.
Le rapport présentenciel de l’appelant Cabezas est certes un peu plus positif que celui de l’appelant Deslongchamps, mais la différence est négligeable puisque le risque de récidive ne peut être écarté dans les deux cas. [ 150 ] De plus, les circonstances atténuantes et aggravantes sont les mêmes dans les deux cas. [ 151 ] L’écart entre les peines de l’un et de l’autre est, à mon avis, non seulement inexpliqué, mais également injustifié.
Le respect du principe de l’harmonisation des peines et de celui de la proportionnalité m’apparaît nécessiter que les appelants Cabezas et Deslongchamps écopent des mêmes peines sur les deux premiers chefs et qu’une intervention de la Cour s’impose à cet égard pour réduire la peine globale de ce dernier à sept ans d’emprisonnement (48 mois + 36 mois), desquelles il y a lieu de déduire neuf mois de détention provisoire. [ 152 ] C’est toutefois la seule intervention qui soit requise, l’appelant Deslongchamps ne démontrant pas une autre erreur de droit ou de principe qui a influé sur la détermination de sa peine. 6.3.3 Le pourvoi sur la peine de l’appelante Lagacé [ 153 ] Cette dernière était la conjointe de Sylvain Borris, un acteur important de la conspiration pour importer des centaines de kilogrammes de cocaïne en provenance de la Colombie. [ 154 ] Son rôle au sein de cette conspiration était certes plus marginal que celui des deux autres appelants.
Elle a cependant participé activement aux discussions relatives à la réalisation de l’objectif illicite, avait une voix au chapitre, conseillait son conjoint et avait connaissance des fins détails du complot pour lesquels elle donnait son avis et exprimait son accord. [ 155 ] À la différence des deux autres appelants, elle a été déclarée coupable de l’infraction prévue par l’
article 467.11 C.cr . dont la peine d’emprisonnement maximale (5 ans) est moins sévère que celle de l’
article 467.12 C.cr. (14 ans) dont se rendaient passibles les appelants Cabezas et Deslongchamps. [ 156 ] Celle-ci se distinguait également de ses coconspirateurs par son mode de vie positif et par le fait qu’elle était, lors du prononcé de la peine, propriétaire d’un établissement qui accueillait des personnes souffrant de troubles de santé mentale. [ 157 ] Ces facteurs ont contribué à adoucir la peine globale qui lui a été infligée. [ 158 ] L’appelante Lagacé a choisi de ne pas faire valoir, en appel, d’arguments écrits pour contester sa peine et a plutôt décidé de s’en remettre uniquement aux observations faites en première instance à l’occasion desquelles elle invitait le juge à lui imposer un emprisonnement avec sursis, une suggestion que le juge a écartée en raison de la présence d’un risque de récidive et de son intention de lui infliger une peine supérieure à deux années d’emprisonnement. [ 159 ] Je ne peux que constater que l’appelante Lagacé ne démontre pas de la sorte que le juge a commis une erreur de principe ou de droit qui a un effet déterminant sur la peine infligée.
Il ne ressort pas non plus, malgré une certaine sévérité, que cette sanction soit manifestement déraisonnable ou contre-indiquée. 6.4 Conclusion [ 160 ] Voilà donc pourquoi je propose de rejeter les pourvois sur la déclaration de culpabilité et sur la peine des appelants Cabezas et Lagacé. En ce qui concerne l’appelant Deslongchamps, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’appel de la déclaration de culpabilité et d’accueillir le pourvoi sur la peine à la seule fin de modifier la peine imposée sur le premier chef à 48 mois, desquels il faut déduire 9
mois de détention provisoire et de maintenir la peine consécutive de 36 mois sur le second chef d’accusation. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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