2011 QCCQ 7798, 2011 QCCQ 7798
Opinion
Adoption — 11116 2011 QCCQ 7798 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-43-000718-105 DATE : 21 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 2007 Enfant [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par La Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse C.
A mère J U G E M E N T (Requête introductive d'instance en admissibilité d'adoption) [ 1 ] Admissibilité à l'adoption considérant que les allégations contenues à la requête ont été prouvés à la satisfaction du Tribunal: ➢ La situation de l'enfant est connue de La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A depuis le 14 mai 2007, alors que celui-ci faisait l'objet d'un signalement auprès de ladite Directrice; ➢ Ledit signalement s'avéra fondé après son évaluation en ce qu'il révéla la situation suivante: .1. La mère a un problème de consommation de drogue depuis 2003; .2.
La mère a consommé de la drogue durant sa grossesse; .3. La mère et l'enfant ont testé positif à la cocaïne à la naissance de l'enfant; .4. La mère a des fréquentations peu recommandables; .5. La mère n'a pas de domicile stable; .6. La mère n'a bénéficié d'aucun suivi prénatal en lien avec sa grossesse; .7. La mère et l'enfant habitent chez la grand-mère maternelle de l'enfant madame B; .8. La mère a quatre (4) enfants d'une union précédente qui habitent avec leur père; ➢ Du 13 au 18 mai 2007, l'enfant est demeuré hospitalise;
➢ Le 18 mai 2007, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait provisoirement l'enfant à la grand-mère maternelle; ➢ Le 12 juin 2007, la mère a intégré les services de l'organisme A pour son problème de toxicomanie; ➢ Le 5 août 2007, la mère a connu un épisode de rechute de consommation de drogue; ➢ Le 5 septembre 2007, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait l'enfant à sa mère à la condition que celle-ci réside chez sa propre mère pendant les prochains six mois, recommandait à la mère de poursuivre sa démarche de suivi en toxicomanie et ses démarches personnelles qui sont à la bas de la consommation qu'elle a connue, recommandait à la mère de continuer à résider chez sa propre mère aussi longtemps que nécessaire et de continuer sa participation auprès des organismes communautaires de sa région, ordonnait qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; ➢ Durant la période de temps comprise entre juin 2007 et janvier 2008, la mère a poursuivi ses démarches auprès de l'organisme A ➢ Durant ladite période, la mère s'est impliquée dans les différents programmes offerts et elle a été en mesure de maintenir sa sobriété; ➢ Entre les mois de février et mars 2008, la mère a eu plusieurs épisodes de rechute de consommation de cocaïne; ➢ Durant ces épisodes, la mère quitte le domicile pour plusieurs heures, voir même jours sans donner de nouvelles; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 5 septembre 2007 et le 4 avril 2008, l'enfant a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère au domicile de la grand-mère maternelle; ➢ Durant la période d'avril 2008 à juin 2008, la mère est instable au niveau de la fréquence des contacts avec l'enfant; ➢ Lors desdits contacts, la situation suivante a notamment été observée; .1. l'enfant pouvait être timide à l'arrivée de la mère; .2.
L'enfant se réfugie dans les bras de sa grand-mère; .3.
L'enfant pleure lors des départs de la mère; ➢ Suite aux dits contacts, l'enfant présente des réactions, notamment se réveiller plusieurs fois dans la nuit; ➢ Le 4 avril 2008, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait provisoirement l'enfant à madame B, prenait acte que la mère pouvait résider au domicile de madame B, ordonnait que la mère participe activement aux mesures suivantes: qu'elle poursuive ses démarches en toxicomanie à l'organisme A et au CLSC, qu'elle se soumette à des tests de dépistage de façon aléatoire qu'elle soit sobre en tout temps du moins lorsqu'elle est en présence de l'enfant et prenait acte que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent suivant une entente à intervenir entre les parties; ➢ Le 2 juillet 2008, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonnait notamment que l'enfant soit confié à sa grand0mère maternelle, madame B et son conjoint, monsieur C, ordonnait qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une durée de six mois, autorisait les contacts entre la mère et l'enfant selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; ➢ Durant la période du 28 août au 1 er octobre 2008, la mère a intégré une maison de thérapie à l'interne, elle a toutefois quitté la thérapie cinq mois avant la fin du programme; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 1 er octobre et le 15 décembre 2008, la mère a continué à présenter des difficultés personnelles, notamment; .1.
Instabilité résidentielle; .2. Problème de consommation de drogue; .3. Fréquentations de personne à risque; .4.
Démêler avec la justice au niveau criminel; ➢ Durant ladite période, la mère n'a pas poursuivi ses démarches personnelles et elle a fait défaut de s'impliquer dans le suivi offert par l'intervenante sociale et de communiquer ses coordonnées; ➢ Durant les mois d'août et juillet 2008, la mère a des contacts sporadiques avec l'enfant au domicile de la grand-mère; ➢ Depuis le 10 septembre 2008, l'intervenante sociale est sans nouvelle de la mère et ne possède aucune coordonnée pour communiquer avec elle; ➢ Le 15 décembre 2008, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait provisoirement l'enfant à la grand-mère maternelle et à son conjoint, autorisait les contacts entre la mère et l'enfant selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et en présence d'une tierce personne; ➢ Le 25 décembre 2008, il y a eu un contact entre la mère et l'enfant, et ce, au domicile de la grand-mère maternelle;
➢ Le 6 février 2009, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait l'enfant à la grand-mère maternelle et à son conjoint pour une durée d'un an, autorisait les contacts entre la mère et l'enfant selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et en présence d'une tierce personne, retirait certains droits de l'autorité parentale de la mère et autorisait la grand-mère ou son conjoint à signer les autorisations requises à des fins médicales, de loisirs, de voyages incluant l'obtention d'un passeport et prenait acte de l'élaboration d'un projet de vie pour l'enfant; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 6 février 2009, et ce, jusqu'à ce jour, la mère a fait défaut de s'impliquer dans le suivi offert par l'intervenante sociale et de communiquer ses coordonnées; ➢ Durant ladite période, il n'y a eu aucun contact entre l'enfant et la mère; ➢ Le 8 février 2010, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait l'enfant à la grand-mère maternelle et à son conjoint; ➢ Le 26 avril 2010, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confiait l'enfant à la grand-mère maternelle et à son conjoint pour une durée d'un an, ordonnait que la fréquence et les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés selon entente entre les parties, retirait certains droits de l'autorité parentale de la mère et autorisait la grand-mère ou son conjoint à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant l'obtention d'un passeport; ➢ Le dernier contact entre la mère et l'enfant a eu lieu le 9 octobre 2010 au domicile de la grand-mère maternelle; ➢ Depuis que l'enfant est confié à la grand-mère maternelle, soit au mois d'avril 2008, la mère a fait défaut de s'impliquer activement dans des mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission; ➢ Depuis que l'enfant est confié à la grand-mère maternelle, la mère a fait défaut de contribuer à l'enfant; ➢ Depuis le 4 avril 2008, l'enfant est confié à sa grand-mère maternelle, mais il réside dans le même milieu de vie depuis sa sortie de l'hôpital, soit le 18 mai 2007 et y évolue positivement; ➢ L'enfant a créé un lien significatif avec ses parents nourriciers et considère ces derniers comme ses seules et véritables figures parentales. [ 2 ] Considérant que la mère, seul parent identifié à l'acte de naissance a été validement mise en demeure de comparaître. [ 3 ] Considérant que la mère n'a pas comparu ni offert de défense. [ 4 ] Considérant que la mère n'a pas assumé le soin l'entretien ni l'éducation de son enfant durant les six mois qui ont précédé le dépôt de la requête en admissibilité à l'adoption. [ 5 ] Considérant que la présomption d'improbabilité de reprise en charge par la mère n'a pas été renversée. [ 6 ] Considérant que l'enfant vit avec sa grand-mère maternelle madame B et son conjoint, monsieur C, depuis sa naissance. [ 7 ] Considérant que le couple B-C est prêt à s'investir à long terme avec l'enfant. [ 8 ] Considérant que l'admissibilité à l'adoption répond au meilleur intérêt de l'enfant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 12 ] DÉSIGNE La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X; [ 13 ] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 14 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse M e Caterine Caron Procureure de la DPJ
Date d’audience : 21 février 2011
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