2023 QCCQ 7914, 2023 QCCQ 7914
Opinion
Protection de la jeunesse — 234100 2023 QCCQ 7914 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-007269-227 DATE : 27 JANVIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née [...] 2008 Adolescente -et- A B (décédé) Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur présente une demande en protection concernant l’adolescente X. Elle est âgée de 14 ans. [ 2 ] Le Directeur estime que son intervention est justifiée auprès de la mère et de l’adolescente principalement en raison de la non- fréquentation scolaire de cette dernière.
Il allègue à sa demande le bris de fonctionnement de l’adolescente et l’incapacité de la mère à résorber la situation. [ 3 ] Au rapport du Directeur, on y lit que l’adolescente a vécu une situation d’intimidation à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Depuis le début de la présente année scolaire, l’adolescente refuse catégoriquement de se présenter à l’école. [ 4 ]
Malgré des rencontres avec la direction de l’école pour tenter de trouver des solutions, l’adolescente les refuse ou ne les applique pas. Si la mère va la conduire à l’école, elle revient par elle-même à la maison. [ 5 ] L’adolescente souffre d’anxiété. Un suivi à ce sujet est en place, mais l’adolescente se mobilise très peu pour suivre les conseils donnés. Quelques épisodes d’automutilation sont constatés également. L’adolescente est sur une liste d’attente pour un suivi en psychologie de même que pour une évaluation en pédopsychiatrie.
[ 6 ] La mère confirme qu’il lui est difficile de maintenir des règles et des conséquences à l’égard de l’adolescente. Un sentiment de culpabilité l’envahit rapidement. [ 7 ] Le 16 novembre 2022, le Tribunal accepte de maintenir l’adolescente en milieu familial parce qu’elle prend l’engagement formel de retourner à l’école. [ 8 ] Or, dès le 7 décembre 2022, le Directeur se voit dans l’obligation de saisir à nouveau le Tribunal dans le but que l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation soit ordonné.
Celle-ci ne va pas à l’école, elle reste isolée dans sa chambre et ne participe pas aux rencontres prévues avec les intervenants. [ 9 ] La mère exprime son dépassement en ce qu’elle incite l’adolescente à coopérer, mais rien n’y fait. [ 10 ] L’adolescente est donc hébergée en centre de réadaptation depuis le 7 décembre 2022. La preuve non contestée démontre que depuis cette date, peu de progrès ont été réalisés. Elle est davantage dans l’opposition, elle ne parvient pas à se mêler au groupe et elle tente de fuguer à une reprise. [ 11 ] Sur le plan scolaire, elle doit fréquenter l’école interne.
Elle cumule déjà plusieurs retards et retenues. [ 12 ] Dans ces circonstances, il est impossible pour le Directeur de recommander le retour de l’adolescente auprès de sa mère. [ 13 ] Les deux motifs de compromission allégués par le Directeur sont amplement démontrés par la preuve. Tous le reconnaissent par ailleurs. [ 14 ] Quant aux mesures de protection à mettre en place, la mère et l’adolescente ne les contestent pas. L’adolescente aurait préféré un retour à domicile en juin 2023, mais elle comprend que rien ne supporte cette idée actuellement.
Advenant une évolution positive de sa situation militant pour une révision anticipée, elle pourra saisir le Tribunal à nouveau. Elle est également informée des autres mécanismes prévus à la Loi pour favoriser son retour auprès de sa mère. [ 15 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu des alinéas b) 1) iii) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation ; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment, qu’elle collabore avec les professionnels de la santé ; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment le milieu scolaire ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés de concert entre les parties ; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 24 ] LE TOUT , pour une période d’une année ; Signé le 15 février 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Florence MORIN-LEFEBVRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline BOUMANSOUR Procureure de l’enfant A
Mère LL/hl
Loading document…