2012 QCCA 383, 2012 QCCA 383
Opinion
Simard c. Gilbert 2012 QCCA 383 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020799-102 (500-17-054564-094) DATE : 29 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY SIMARD APPELANT - Demandeur c.
LUC GILBERT INTIMÉ - Défendeur et SÛRETÉ DU QUÉBEC INTIMÉE - Mise en cause ARRÊT [ 1 ] À la suite du rapport de l'intimé Gilbert (qui agit en vertu de la clause 2.05 de l'annexe C du contrat de travail applicable), rapport qui affirme l'inaptitude de l'appelant, l'intimée Sûreté du Québec déclare celui-ci « non assigné », ce qui l'oblige à prendre sa retraite après 25 ans de service. [ 2 ] Insatisfait du diagnostic médical et de la décision de l'employeur, l'appelant dépose un grief contestant le rapport de l'intimé Gilbert et l'attribution du statut de non assigné et réclame d'être réintégré dans son poste [1] .
Parallèlement, s'adressant à la Cour supérieure, il intente une action en « révision judiciaire » contre les intimés, dans laquelle il demande, d'une part, que le rapport de l'intimé Gilbert soit rejeté car erroné, orienté et manifestement déraisonnable (notamment parce que son auteur aurait violé les règles de justice naturelle et d'équité procédurale applicables) et, d'autre part, que l'intimée Sûreté du Québec soit enjointe de le rétablir dans son ancienne affectation au poste de Bécancour.
Cette demande est produite au greffe de la Cour supérieure le 25 novembre 2009 et l'appelant se charge de la signifier personnellement aux intéressés. [ 3 ] Les intimés comparaissent tous les deux sous réserve de faire valoir l'irrégularité de la signification. [ 4 ] L'appelant amende ultérieurement (5 mars 2010) sa demande, dépouillée de son
titre de « révision judiciaire », demande dont les conclusions sont maintenant les suivantes : ACCUEILLIR la présente requête, ANNULER l'expertise du Dr. Luc Gilbert pour motif qu'elle est manifestement erronée, orientée et déraisonnable. ORDONNER à la Sûreté du Québec de rétablir le Demandeur dans son ancienne affectation au poste de Bécancour. CONDAMNER le Défendeur aux frais extrajudiciaires de 10,000 $ encourus par le Demandeur (Les honoraires de l'expert ainsi que le procureur du Demandeur) RÉSERVER au Demandeur ses droits et recours découlant de la présente.
LE TOUT AVEC DÉPENS. [ 5 ] L'appelant explique que cette demande est fondée sur les dispositions que le Code de procédure civile consacre à l'arbitrage, et notamment sur les articles 947.2, 946.4, premier al., paragr. 3, et 944.2 C.p.c. Il fait valoir que l'intimé Gilbert a enfreint les règles de la justice naturelle et de l'équité procédurale et ne lui a pas permis de présenter toute sa preuve. Le rapport issu de ce processus contraire aux droits fondamentaux de l'appelant ne saurait donc, à son avis, être maintenu et doit être annulé conformément aux dispositions législatives précitées.
[ 6 ] Entre-temps, le 15 janvier et le 18 janvier 2010 respectivement, les intimés, dans leurs avis de dénonciation, demandent que soit déclarée irrecevable et mal fondée en droit l'action en justice de l'appelant [2] . [ 7 ] Par jugement du 28 mai 2010, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Richard Wagner), déclare irrecevable et rejette l'action de l'appelant, qui se pourvoit. [ 8 ] Sans statuer sur le problème rattaché à I'irrégularité des procédures de première instance, qui n'ont pas été signifiées valablement aux intimés (les exigences du Code de procédure civile n'ayant pas été respectées), et sans statuer davantage sur la nature précise du recours de l'appelant ou les contours de l'intervention judiciaire qu'il sollicite, l'appel doit néanmoins être rejeté, la Cour supérieure n'ayant pas compétence sur l'action telle qu'intentée. [ 9 ] Tout d'abord, l'action de l'appelant, en ce qui concerne la conclusion qui vise l'intimée Sûreté du Québec (« ORDONNER à la Sûreté du Québec de rétablir le Demandeur dans son ancienne affectation au poste de Bécancour »), relève clairement du processus arbitral régi par les articles 8, paragr. d), 12 et 14 de la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec [3] . D'ailleurs, l'appelant a fait, comme il se doit, un tel grief, qui est toujours pendant [4] et qui devra suivre son cours à cet égard. [ 10 ] C'est dans ce même cadre que l'appelant peut contester le rapport médical de l'intimé Gilbert, contestation qui soulève la question suivante : l'employeur pouvait-il légitimement décider de déclarer l'appelant « non assigné » sur la foi du rapport de l'intimé Gilbert, vu les reproches adressés à celui-ci et vu le processus au terme duquel il a conclu à l'inaptitude de l'appelant?
Afin de répondre à cette question, il faudra nécessairement se pencher sur le sens et la portée de la clause 2.05 de l'annexe C du contrat de travail et sur la nature du processus mis en place par cette disposition. S'agit-il d'un processus d'arbitrage ou plus simplement d'un processus d'expertise [5] ? Dans le premier cas (et peut-être même le second), il n'est pas impossible que l'on doive examiner aussi la question de la validité de la clause 2.05 au regard des exigences du processus arbitral obligatoire mis en place par la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec . Il faudra également statuer sur les garanties procédurales applicables au processus prévu par la clause 2.05 et se demander si l'intimé Gilbert, en l'espèce, a respecté ces règles. [ 11 ] Or, toutes ces questions sont rattachées à l'interprétation et à l'application du contrat de travail et tournent toutes autour d'un objet central, qui est celui de la validité ou de l'opportunité de la décision prise par l'intimée Sûreté du Québec d'attribuer à l'appelant le statut de « non assigné ».
C'est là l'essence du litige entre l'appelant et son employeur et la contestation du rapport Gilbert, tout importante qu'elle soit, n'est qu'un moyen tendant à établir l'illégalité ou l'illégitimité de la décision de l'employeur. Considérant l'enseignement de la Cour suprême du Canada, notamment dans les arrêts Weber c. Ontario Hydro [6] et Bisaillon c.
Université Concordia [7] , le litige et toutes les questions qu'il soulève, y compris celle de la validité du rapport de l'intimé Gilbert sur le plan du respect des garanties procédurales fondamentales, relèvent exclusivement du processus d'arbitrage de grief prévu par la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec . [ 12 ] Ce sera en effet aux instances arbitrales saisies du grief de l'appelant de se prononcer sur l'opportunité ou la légalité de la décision de l'employeur et, pour ce faire, de se pencher sur le rapport de l'intimé Gilbert, sous tous les angles évoqués plus haut. Au besoin, il reviendra également à ces instances arbitrales de décider de la question de savoir si la clause 2.05 de l'annexe C du contrat de travail établit un véritable arbitrage distinct et même de statuer, le cas échéant, sur la validité de cette disposition au regard de la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec . [ 13 ] Il importe de souligner que, sur le fond du dossier, les questions que soulève le grief de l'appelant à l'encontre de la décision de son employeur (nature et validité du processus établi par la clause 2.05 de l'annexe C du contrat de travail, nature et respect des garanties procédurales, etc.) sont des questions sérieuses, qui méritent considération et qui, il va sans dire, méritent d'être portées à l'arbitrage. Il en va de même des questions rattachées à la compétence des instances arbitrales constituées par la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec , y inclus la contestation de l'impartialité institutionnelle de ces instances. Ces sujets doivent cependant être soumis d'abord aux instances en question et débattus devant elles, le processus de révision judiciaire ne pouvant s'enclencher qu'après la décision finale de ces instances. [ 14 ] Il importe également de souligner que l'appelant ne peut pas refuser de se plier à ce processus en raison du litige qui l'oppose à son association (c'est-à-dire l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, association reconnue aux termes de l'
article 2 de la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Guy Simard Personnellement Me Jacques Rousse McCarthy Tétrault Pour l'intimé Luc Gilbert
Me Pierre-Georges Roy Bélanger Sauvé Pour l'intimée Sûreté du Québec Date d’audience : Le 22 février 2012
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