2021 QCCQ 9527, 2021 QCCQ 9527
Opinion
Syndic BDO Canada ltée (Maçonnerie Martin Bouchard inc.) c. 9078- 4042 Québec inc. 2021 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre de pratique » N° : 500-32-161661-204 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDIC BDO CANADA LTÉE ÈS QUALITÉ DE SYNDIC À LA FAILLITE DE MAÇONNERIE MARTIN BOUCHARD INC. Demandeur c. 9078-4042 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité de l’avis de reprise d’instance dans le présent dossier présentée par la défenderesse 9078-4042 Québec Inc. ( Québec Inc. ). [ 2 ] Premièrement, Québec Inc. invoque le fait que le syndic à la faillite de Maçonnerie Martin Bouchard Inc. ( Syndic ) a sous sa direction ou son contrôle plus de 10 personnes avec lesquelles il est lié par contrat de travail et que cela contrevient à l’
article 536 du Code de procédure civile du Québec [1] ( C.p.c. ) qui prévoit que seule une personne morale ayant sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes avec lesquelles elle est liée par contrat de travail peut se prévaloir des dispositions relatives au recouvrement des petites créances. [ 3 ] Deuxièmement, Québec Inc. soutient que l’avis de reprise d’instance est irrecevable, car il est signé par un cabinet d’avocats plutôt que le représentant du Syndic et que les règles de la division des petites créances de la Cour du Québec édictent qu’un avocat ne peut agir comme mandataire d’une personne morale.
Selon Québec Inc., le représentant du Syndic aurait dû signer l’avis de reprise d’instance. [ 4 ] En défense à la demande en irrecevabilité, le Syndic soumet qu’il faut tenir compte du nombre d’employés de Maçonnerie Martin Bouchard Inc. avant sa faillite et non pas du nombre d’employés du Syndic. Il ajoute que la demande en irrecevabilité est tardive et que la reprise d’instance est réputée admise vu l’absence de contestation dans les 10 jours de l’avis de reprise de l’instance. Question en litige [ 5 ] L’avis de reprise d’instance est-il irrecevable ?
Analyse • Le Syndic a plus de 10 employés sous sa direction ou son contrôle liés à lui par contrat de travail [ 6 ] Maçonnerie Martin Bouchard Inc. intente une demande introductive d’instance le 15 novembre 2019 contre Québec Inc. devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 7 ] L’
article 536 du C.p.c. prévoit qu’« une personne morale (…) ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.» [ 8 ] Il n’est pas contesté que Maçonnerie Martin Bouchard Inc. a au cours de la période ayant précédé sa demande moins de 10 employés avec lesquelles elle était liée par contrat de travail. [ 9 ] Par ailleurs, aucune règle spécifique à la reprise d’instance n’existe dans les articles du C.p.c. traitant du recouvrement des
petites créances, ce qui fait en sorte que ce sont donc les articles 196 à 200 du C.p.c qui s’appliquent et qui ne prévoient rien de particulier à cet égard. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc que dans le cadre de l’avis de reprise d’instance, la restriction prévue à l’
article 536 du C.p.c. concernant le nombre d’employés est clairement celle de Maçonnerie Martin Bouchard Inc., car elle s’applique à la demande et non à la reprise d’instance et qu’elle réfère à la période de 12 mois ayant précédé la demande. [ 11 ] Le Tribunal rejette donc ce motif d’irrecevabilité. • La signature par le bureau d’avocat de l’avis de reprise d’instance [ 12 ] Le 13 octobre 2020, Maçonnerie Martin Bouchard Inc. fait cession de ses biens. [ 13 ] Le 4 décembre 2020, un avis de reprise d’instance est déposé et signé par un avocat pour « le Syndic BDO Canada Ltée ès qualités de syndic à la faillite de Maçonnerie Martin Bouchard Inc.». [ 14 ] Le 25 mars 2021, Québec Inc. est avisée du dépôt de l’avis de reprise d’instance et de son droit de contester dans les 10 jours, à défaut de quoi la reprise d’instance sera réputée admise. [ 15 ] Le 22 avril 2021, Québec Inc. demande l’irrecevabilité de la reprise d’instance. [ 16 ] Québec Inc. demande le rejet de l’avis en reprise d’instance en raison du fait que les règles de la division des petites créances édictent qu’un avocat ne peut agir comme mandataire d’une personne morale et que, par conséquent, l’avis de reprise de l’instance doit être rejeté. [ 17 ] Le représentant du Syndic soumet que bien qu’il soit vrai que l’avis de reprise d’instance est signé par le cabinet d’avocat, il est présent à l’instruction, n’est pas avocat et entend représenter le Syndic dans le cadre de cette poursuite qu’il continue en sa qualité de Syndic à la faillite de Maçonnerie Martin Bouchard Inc.. [ 18 ] Le Syndic ajoute qu’il serait déraisonnable de rejeter l’avis de reprise d’instance, d’autant plus que la reprise d’instance est réputée admise 10 jours après cet avis en absence de contestation. [ 19 ] Les articles 196 à 200 du C.p.c prévoient en effet ce qui suit: 196.
Une instance n’est retardée ni par le changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ni par la cessation de ses fonctions, ni par sa mort. Cependant, pour que les intéressés puissent reprendre l’instance ou soient mis en demeure de le faire, le tribunal peut prolonger le délai de rigueur pour la mise en état du dossier. L’instance est alors suspendue pour le temps qu’il indique. 198. L’instance peut être reprise par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire.
Elle peut l’être également par celui qui remplace la
partie dont les fonctions ont cessé, par le liquidateur de la succession ou les héritiers d’une
partie décédée ou par un ayant cause qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige. 200. La reprise d’instance est formée par le dépôt au greffe et la notification à toutes les parties à l’instance d’un avis indiquant les faits qui y donnent lieu. Le droit de reprendre l’instance peut être contesté dans les 10 jours de cet avis; à défaut, la reprise d’instance est réputée admise. Si les intéressés ne reprennent pas l’instance, une
partie peut les mettre en demeure de le faire. S’ils n’obtempèrent pas à la mise en demeure dans les 10 jours, toute
partie peut demander la mise au rôle comme dans les affaires par défaut si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse. [ 20 ] La preuve démontre que le 25 mars 2021, Québec Inc. est avisée du dépôt de l’avis de reprise d’instance et de son droit de contester dans les 10 jours, à défaut de quoi la reprise d’instance sera réputée admise et que ce n’est que le 22 avril 2021, Québec Inc. demande l’irrecevabilité de la reprise d’instance. [ 21 ] Le Tribunal en conclut que la reprise d’instance est réputée admise. [ 22 ] Ce que recherche Québec Inc. est d’invoquer un vice de forme dans le but de mettre fin au recours contre elle. [ 23 ] Le Tribunal conclut qu’il serait inutile et contraire à l’intérêt de la justice de rejeter l’avis de reprise d’instance sur cette base.
Rien n’empêcherait le Syndic de produire immédiatement après le rejet, un nouvel avis qu’il signerait lui-même et l’instance continuerait son cours. [ 24 ] La sanction de rejet de la demande recherchée par Québec Inc. ne s’appliquerait que si le Syndic n’obtempérait pas à une mise en demeure de reprendre l’instance que lui enverrait Québec Inc.. [ 25 ] Le Tribunal rejette donc ce deuxième moyen d’irrecevabilité. [ 26 ] Tel qu’expliqué par le représentant du Syndic, il n’y a pas lieu de trancher sa demande de renvoi devant la Cour supérieure si la demande en irrecevabilité de Québec Inc. est rejetée.
[ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité présentée par 9078-4042 Québec Inc., sans frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 27 septembre 2021
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