2013 QCCA 1985, 2013 QCCA 1985
Opinion
Montréal (Ville de) c. Kavanaght 2013 QCCA 1985 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022095-111 (500-06-000087-995) DATE : 15 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE/INTIMÉE-INCIDENTE - intimée c.
DAVID KAVANAGHT INTIMÉ /APPELANT-INCIDENT - requérant ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable André Prévost) a, le 14 septembre 2011, dans le cadre d’un recours collectif, accueilli partiellement la demande de David Kavanaght en condamnant la Ville de Montréal à verser à chacune des 78 personnes illégalement détenues le 29 juillet 1996, 1 500 $ à
titre de dommages moraux ainsi que 1 000 $ à
titre de dommages punitifs.
Il a rejeté la demande en dommages pour arrestation illégale. [ 2 ] La Ville de Montréal se pourvoit uniquement à l’endroit de la condamnation pour dommages punitifs. [ 3 ] Kavanaght se pourvoit aussi en soutenant l’argument que l’arrestation était elle aussi illégale et qu’en conséquence, la condamnation pour dommages moraux est insuffisante. [ 4 ] Bien que l’appel et l’appel incident portent tous deux sur l’appréciation des faits [1] et des conclusions de droit qu’en tire le juge de première instance, aucune des parties n’a jugé utile de produire quelque relevé de la preuve administrée en première instance, comme le prévoit la règle 65 de la Cour [2] . [ 5 ] Il faut donc retenir que les faits tels qu’ils sont présentés par le juge sont adéquats et suffisants pour apprécier les questions de droit qui peuvent en découler. [ 6 ] L’affaire s’articule autour de l’utilisation de la Place Émilie-Gamelin, située dans le quadrilatère formé par les rues Berri, Ste- Catherine, St-Hubert et boulevard Maisonneuve à Montréal. [ 7 ] Le juge de première instance expose, aux paragraphes 7 à 32 de sa décision, les faits générateurs des conclusions auxquelles il en arrive en ce qui a trait à l’arrestation, à la détention, aux dommages moraux ainsi qu’aux dommages punitifs.
Il conclut que la résolution décidant que la place publique Émilie-Gamelin est désormais un « parc » est valide et que la disposition qui établit que les parcs de la Ville sont fermés entre minuit et six heures y trouve application.
Il conclut aussi que le défaut de modifier le plan d’urbanisme pour y ajouter ce « parc » ne peut justifier la prétention de l’intimé que les constats d’infraction remis aux personnes arrêtées le 29 juillet 1996 étaient nuls et, par voie de conséquence, que leur arrestation était illégale, constituant ainsi une faute qui entraîne la responsabilité civile des policiers. [ 8 ] Il rejette aussi l’argument relatif à la mauvaise foi de la Ville qui, aux yeux de l’intimé, a voulu changer le statut de la place afin « de se «débarrasser» des personnes considérées «indésirables» par le voisinage » [3] .
Il affirme qu’il « s’agit plutôt d’une mesure de nature politique qui se justifiait dans les circonstances ». [ 9 ] Lorsqu’il procède à l’analyse de la réclamation relative à la conduite des policiers au regard de l’arrestation et de la détention des 78 personnes qui se trouvaient à la Place Émilie-Gamelin ce matin-là, le juge conclut que « [l]’arrestation de ces personnes récalcitrantes apparaît donc justifiée » [4] et que « les policiers ont agi comme l’auraient fait des policiers prudents et compétents dans des circonstances similaires » [5] . [ 10 ] Considérant ensuite la détention qui « s’entend, ici, de l’application des menottes, du transport de ces personnes au poste de police dans un fourgon cellulaire, de la procédure d’écrou et de leur captivité pendant quelques heures » [6] , le juge retient que « [c]ela était inutile et ne pouvait se justifier dans les circonstances » [7] .
[ 11 ] Cette faute des policiers engage la responsabilité de la Ville, a-t-il conclu. [ 12 ] En prenant en compte le comportement des 78 personnes qui « après en avoir été chassées par les policiers, […] prennent la décision de revenir à la Place Émilie-Gamelin sachant qu’elles enfreignent encore une fois les heures de fermeture de nuit […] » [8] , le juge applique une évaluation moyenne du préjudice moral et en fixe la valeur à 1 500 $ pour chacun des 78 membres du recours collectif. [ 13 ] Le juge conclut, enfin, que chacune de ces personnes, compte tenu du caractère injustifié de leur détention [9] , mais aussi du fait que « les policiers n’ont pas commis d’excès ou d’abus envers ces personnes » [10] et pour « décourager la répétition du geste reproché » [11] , a droit à des dommages punitifs (
article 1621 C.c.Q .) qu’il fixe à 1 000 $. [ 14 ] L’appelante fait valoir que la preuve ne révèle aucune atteinte intentionnelle [12] au sens de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [13] et que les circonstances ne justifiaient pas que la faute des policiers, préposés de la Ville, lui soit imputée. [ 15 ] L’intimé rétorque que le simple fait d’avoir intentionnellement contrevenu à la Loi rend possible l’octroi de dommages punitifs et que « [t]here was an attitude, a desire to effect a population change in the Square that made the employer complicit with the policemen who carried the operation and this is made clear by the normal «nature» of the operation as noted in paragraph 43 of the judgement ». [ 16 ] L’appelante a raison sur chacun des volets de son argument. [ 17 ] Le juge Dalphond, reprenant les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt St-Ferdinand [14] , expose, dans l’arrêt Genex Communications inc. c.
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo , ce qui est exigé pour que l’on puisse conclure à une atteinte illicite et intentionnelle. Il écrit [15] : [91] L’octroi de dommages punitifs en vertu de la Charte n’est pas tributaire d’un sentiment de réprobation chez le juge ou le public, mais plutôt d’une preuve d’un état d’esprit de l’auteur de la faute qui dénote une volonté de causer l’atteinte au droit protégé ou une indifférence à l’atteinte que cet auteur sait des plus probables.
Dans l’arrêt St-Ferdinand , précité, la Cour suprême précise les conditions devant exister pour qu’il y ait « une atteinte illicite et intentionnelle » au sens du second alinéa de l’
article 49 de la Charte : [121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’ art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera . Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [ 18 ] Par ailleurs, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée « il doit être prouvé que la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite était la sienne ou lui était imputable » [16] .
Le juge Gonthier énonce certains indices propres à établir une présomption de fait relative à la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite [17] : 111 Les ordres donnés par le commettant, la connaissance ou la non-interdiction des actes illicites, l’omission d’ordonner la cessation de ceux-ci ainsi que le niveau hiérarchique du poste du préposé fautif au sein de l’organisation du commettant sont des éléments donnant lieu à une présomption de fait établissant, par prépondérance de preuve, l’existence de cette volonté du commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits selon la Charte québécoise . 112 En l’espèce, je suis d’avis qu’il y a preuve suffisante pour conclure à une volonté présumée ou imputable à l’intimée de porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’appelant.
Rappelons le contexte. Il y avait eu, avant même 1982, plusieurs cas d’emploi abusif de la force au sein du service de police de l’intimée, impliquant notamment les intimés Beaumont et Thireault. Que ces actes criminels n’aient été punis par la justice que quelques années après la nuit de torture de 1982 n’est pas significatif. Il s’agit d’une petite municipalité. Il serait étrange que l’intimée n’ait jamais eu vent du comportement de ses policiers et de son directeur de police avant le 1 er mars 1982.
Il a fallu une enquête de la Commission de police pour mettre un terme au silence qui prévalait relativement à la violence au sein du service de police de l’intimée. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Les faits retenus par le juge ne sont pas d’une telle nature et ne justifient pas l’octroi de dommages punitifs ou exemplaires. [ 20 ] L’intimé soutient, par son appel incident, que le juge a commis une erreur de droit en concluant que l’arrestation était légale. Il fait valoir que la résolution était illégale puisque la désignation d’un espace public en tant que parc ne peut être faite au moyen d’une résolution.
Il avance que l’intimée-incidente, en procédant de la sorte, modifiait une disposition législative par un acte administratif. L’illégalité de l’arrestation tient aussi, selon lui, au fait que la résolution a été adoptée de mauvaise foi en raison de son effet négatif sur les itinérants.
Il écrit : Given the wrongful purpose of removing homeless and changing the class character of the Square, the abuse of power, the fact that a resolution, unlike a by-law, is not part of the law and the targeting of an already underprivileged portion of the population, the arrest cannot be justified and the amount of $1,000.00 per person should be awarded for their arrest. [ 21 ] L’appelant-incident présente des arguments déjà soumis en Cour supérieure relativement à la résolution du 15 avril 1996. Il n’en a pas demandé la nullité et elle n’a donc pas été déclarée invalide.
Eût-elle été déclarée invalide que cela ne permettrait pas l’octroi d’une réparation indemnitaire. La Cour suprême en expose clairement le principe lorsque le juge LeBel écrit [18] : 23 Le recours au régime de responsabilité civile pour sanctionner les violations de la Charte québécoise ne saurait faire abstraction de
ces règles de base, qui visent à sauvegarder l'exercice libre et efficace de la fonction législative, en présence des formes actuelles decontrôle de constitutionnalité. À cet égard, le principe d'immunité implique une distinction nécessaire entre l'acte fautif ou « l'acte denégligence » et l'acte illégal ou invalide, en raison de sa non-conformité aux normes fondamentales, constitutionnelles ou quasiconstitutionnelles.
On remarquera d'ailleurs que, de manière analogue, en droit de la responsabilité de l'administration publique, leconstat de l'illégalité d'une décision administrative, à la suite de l'exercice du pouvoir de contrôle judiciaire, n'équivaut pasnécessairement à celui de l'existence d'une faute donnant ouverture à un recours en responsabilité civile (R. A. Macdonald,« Jurisdiction, Illegality and Fault: An [page 804] Unholy Trinity » (1985), 16 R.G.D. 69; Québec (Procureur général) c. Deniso LebelInc., (QC CA), [1996] R.J.Q. 1821, p. 1836-1837).
Dans ce contexte, la Cour d'appel a rejeté à bon droit lesconclusions de l'appelante qui demandaient une réparation sous forme de dommages-intérêts directement ou par l'intermédiaire d'unecondamnation rétroactive au paiement de salaires et d'avantages sociaux. Par ailleurs, comme l'a conclu la Cour d'appel, les arts. 77 et 80de la
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal n'imposaient pas une responsabilité civile générale à la Communauté en pareil cas.Ces dispositions prévoyaient plutôt qu'en cas d'exercice d'un recours en cassation contre un règlement municipal et d'annulation de celui-ci, les élus et fonctionnaires municipaux n'encourraient aucune responsabilité personnelle, celle-ci ne pesant, le cas échéant, que surl'organisme municipal. [Soulignement ajouté] [22] Les conclusions que tire le juge de première instance des faits qu’il accepte sont : [135] De l’avis du Tribunal, les policiers ont agi comme l’auraient fait des policiers prudents et compétents dans des circonstancessimilaires.
Ils n’ont donc commis aucune faute en procédant à l’arrestation de ces personnes[19]. [23] L’appelant-incident ne démontre aucune erreur du juge relativement à l’appréciation qu’il a faite des faits et la conclusion dedroit qu’il en tire n’est empreinte d’aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. L’appel incident sera donc rejeté. Pour ces motifs, la Cour : [24] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [25] ANNULE la décision de la Cour supérieure relative à l’octroi de dommages punitifs; [26] REJETTE l’appel incident, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Pierre-Yves Boisvert Me Chantal BruyèreDAGENAIS, GAGNIER, BIRONPour l’appelante/intimée-incidente Me Julius H. Grey Me Véronique CyrGREY & CASGRAINPour l’intimé/appelant-incident Date d’audience : 13 novembre 2013
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