2016 QCCQ 6494, 2016 QCCQ 6494
Opinion
Brault Perreault c. Corriveau Tremblay 2016 QCCQ 6494 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005013-155 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claude BRAULT PERREAULT , domiciliée et résidant au […], Abercorn (Québec) […] Demanderesse c.
Rita CORRIVEAU TREMBLAY , domiciliée et résidant au […], Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 13 862,54 $ pour creusage, réparation de fissures, membrane, isolation, changement de l’entrée d’eau et réparation de la toiture, alléguant vices cachés de la maison achetée de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) manque de prudence et de diligence, pas d’inspection malgré l’âge avancé de la maison et son état apparent;
b) travaux exécutés avant la dénonciation écrite;
c) avait des fissures et que la maison avait déjà subi des infiltrations d’eau, notamment par le solage. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’aucune des parties n’a produit ni apporté à l’audience la Déclaration du vendeur avant achat, ce qui eût pu être révélateur; [ 5 ] VU les articles 1726 et suiv., 2803 et 2804 C.c.Q. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les témoignages contradictoires quant aux déclarations faites au cours des visites et pourparlers avant l’achat; [ 7 ] CONSIDÉRANT que face à certaines observations de l’époux de la défenderesse, Laval Perreault (père de la demanderesse) a répondu, à plus d’une reprise, « c’est pas grave », « à deux places on m’a indiqué que ça coulait », expliquant qu’il ferait plusieurs travaux, ledit Laval Perreault réitérant même durant son témoignage que pour l’entrée d’eau c’était « normal » et que, pour une fenêtre du sous-sol : « pour moi, pas de problème, c’était normal »; [ 8 ] CONSIDÉRANT les défauts du toit comme apparents; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une maison de plus de 60 ans pour laquelle les photos produites démontrent un état de vétusté avancée et des indices de problèmes qui eurent dû conduire la demanderesse et ses parents à une inspection plus approfondie [1] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT les indices de défauts suffisants pour les déclarer apparents [2] , notamment : • le coin inférieur droit de la fenêtre du sous-sol d’où part une fissure; • une fissure visible de l’extérieur; • la rigole au plancher du sous-sol aménagée pour conduire les eaux d’infiltration vers la pompe submersible;
[ 11 ] CONSIDÉRANT les explications fournies quant à la pompe submersible; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il ne faut pas confondre défaut caché et vétusté [3] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT au surplus que, par ses réparations, la demanderesse a amélioré et donné une plus-value à la maison : en remplaçant une entrée d’eau désuète et détériorée par l’usure du temps; et en ajoutant un drain français et une membrane au solage (deux éléments inexistants au moment de la construction); [ 14 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] Avec dépens (190 $).
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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