2017 QCCQ 8578, 2017 QCCQ 8578
Opinion
Protection de la jeunesse — 173475 2017 QCCQ 8578 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004494-137 DATE : 7 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Le contexte [ 1 ] Le 23 novembre 2015, le Tribunal rend un jugement appliquant des mesures de protection jusqu’à la majorité de l’enfant X. Concurremment, le Tribunal prononce une ordonnance similaire en ce qui concerne la demi-sœur de l’enfant Y. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande que le Tribunal révise les modalités de contacts entre les enfants et leur mère, alléguant que le retrait de la supervision engendre une fragilisation de leur fonctionnement.
On demande que le Tribunal réinstaure la supervision et diminue la fréquence minimale des visites. [ 3 ] Le Tribunal procède conjointement dans la situation de sa sœur, Y. [ 4 ] La mère conteste la demande. Elle ajoute vouloir le maintien des accès en place dans l’optique d’une réintégration familiale éventuelle. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, œuvrant sous un mandat légal, souscrit à la position de la Directrice.
La preuve [ 6 ] En sus de diverses autres mesures d’aide et de conseil, la dernière ordonnance prévoit l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de Madame C et des contacts supervisés avec sa mère pendant la prochaine année, tout en permettant sa levée selon entente entre les parties. À cet effet, il est pertinent de citer un passage de ce jugement: [37] En conjonction à l’établissement d’un projet de permanence, la normalisation des contacts avec leur mère s’avère dans le meilleur intérêt des enfants, l’objectif étant de maintenir un lien significatif.
La stabilité acquise de la mère et une présomption d’une continuité de ses efforts pour maintenir le tout permettant au Tribunal de prévoir des mesures visant l’élargissement des contacts vers le retrait éventuel de la supervision.
[ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’est pas en mesure de maintenir ses acquis. Sa situation personnelle fluctue de façon importante. [ 8 ] En juin 2016, la mère se sépare de son conjoint, Monsieur D, après avoir porté plainte à la police pour violence conjugale.
Elle nomme alors à l’intervenante avoir régulièrement vécu de la violence de la part de son conjoint et que celui-ci avait une problématique de consommation d’alcool. [ 9 ] Le Tribunal note que lors de la dernière audience devant le Tribunal la mère nomme que sa relation conjugale avec Monsieur D est sereine, situation qu’elle maintien auprès de l’intervenante jusqu’à sa séparation. . Sur ce manque de transparence, la mère nomme son malaise à divulguer cette situation, craignant des répercussions en regard à ses enfants. [ 10 ] Rapidement, la mère entreprend une nouvelle relation amoureuse et vie maritale.
Elle tente par plusieurs moyens que cette personne puisse se joindre aux contacts avec ses enfants et réagit fortement lorsque l’intervenante insiste que cette relation se stabilise avant d’envisager ceci. Il est nécessaire d’organiser les visites à l’extérieur du domicile de la mère pour assurer des visites bénéfiques. [ 11 ] Une nouvelle rupture a lieu en fin juillet, également avec l’accompagnement de plaintes policières mutuelles. [ 12 ] La mère déménage dans un autre logement pour le 1 er août. Monsieur E répond à une annonce cherchant un colocataire.
La mère nomme un « coup de foudre » à leur première rencontre et ils engagent une relation conjugale. De nouveau, l’intervenante cautionne la mère d’attendre avant de mettre ses enfants en contact avec son nouveau conjoint. La mère y acquiesce. [ 13 ] Quant aux contacts entre la mère et ses enfants, la situation progresse initialement bien. La mère est réceptive et collabore pendant les accès supervisés, lesquels s’actualisent pour quelques heures par semaine à son domicile.
Les enfants apprécient les contacts, tout en maintenant un fonctionnement adéquat dans leur milieu de vie. [ 14 ] À compter du 29 juin, les parties conviennent d’un retrait progressif de la supervision des contacts, dont une supervision pendant la première des deux heures convenues. La mère respecte ce cadre et prépare des activités avec les enfants. [ 15 ] À répétition, il devient nécessaire d’intervenir auprès de la mère lorsqu’elle laisse sous-entendre aux enfants la progression des visites pour inclure des couchers. On sensibilise la mère aux réactions de ses enfants suivant les propos de cette nature.
La mère indique être réceptive à cette situation. [ 16 ] En septembre, les parties conviennent que les visites s’effectuent dorénavant les samedis de 9h à 11h, sans supervision.
La mère s’engage par écrit à respecter certaines conditions (pièce D-9): • Avoir l’autorisation pour inviter des membres de la famille, incluant son chum; • Ne pas imposer la présence d’autres personnes et demeurer seule avec ses enfants; • S’assurer qu’elle est en forme pour exercer les accès et aviser si tel n’est pas le cas; [ 17 ] La mère devient de plus en plus insistante auprès des enfants en regard à l’élargissement de ses contacts. Elle nomme vouloir reprendre les enfants auprès d’elle et refuse de cesser de leurs faire des pressions, indiquant plutôt ne pas tenir de tels propos.
L’intervenant doit poursuivre les interventions afin de sensibiliser la mère aux impacts sur les enfants. [ 18 ] À cet effet, le Tribunal retient les faits suivants : • On demande à Y de choisir les couleurs de sa chambre chez sa mère. • Y affirme que sa mère s’ennuie beaucoup et qu’elle voudrait passer plus de temps avec elle. Sa mère lui demande de faire des représentations en ce sens. • Y indique voir un homme caché dans la chambre de sa mère. Sa mère lui demande de ne pas parler de ça.
La mère admet par la suite qu’il s’agit d’un colocataire ayant un passé criminel. • La mère indique à Y avoir un nouveau conjoint. Y stipule ne pas vouloir le rencontrer. • Le conjoint de la mère est présent lors d’une visite subséquente, en dépit des engagements en place. • Lors de cette rencontre, les enfants désignent ce conjoint comme « papa ».
La mère refuse de reprendre cette situation avec ses enfants, disant ne pas vouloir se chicaner avec eux, tout en insistant que cette appellation ne découle pas d’une demande de sa part. • La mère orchestre une autre rencontre avec son conjoint pour la fête d’Halloween, toujours en dépit des engagements en place. • La mère occupe deux des visites en transportant les enfants au lieu de travail de son conjoint pour passer quelques moments avec lui. [ 19 ] Depuis le retrait de la supervision, les deux enfants démontrent des réactions après les visites, lesquelles s’intensifient avec le temps.
X est impatient et opposant. Y est cachotière et s’isole. Il y a des crises et des pleurs fréquents. Il y a des perturbations de sommeil. [ 20 ] Les réactions perdurent pendant un ou deux jours suivant les visites avec la mère.
Malgré les interventions, cette situation ne cesse de s’intensifier. [ 21 ] Dans son témoignage, la mère nie une connexion entre les visites et les réactions observées après les contacts. Elle considère
agir en tout temps dans le meilleur intérêt de ses enfants. Elle nie tenir des propos pouvant créer un conflit de loyauté ou des sentiments d’insécurité auprès de ses enfants. Analyse et décision [ 22 ] La stabilité de la mère n’est pas maintenue depuis la dernière ordonnance. Sa situation personnelle fluctue, ponctuée de changements au niveau résidentiel, financière et surtout, amoureuse.
Somme toute, la mère poursuit un fonctionnement pivotant sur l’état de ses relations amoureuses. [ 23 ] Bien que la mère soit bien intentionnée, il est manifeste que son fonctionnement et ses perceptions sont chroniquement tributaires d’une dépendance affective, laquelle affecte ses choix, ses décisions et, invariablement, ses capacités parentales. L’intensité des services s’offrant depuis les dernières années, s’avère insuffisante pour contrer cette force envahissante. [ 24 ] Certes, la mère est en mesure d’opérer des changements positifs dans sa vie, toutefois, ses fragilités de base demeurent inchangées.
Elle priorise ses relations amoureuses, cherchant presque désespérément une vie familiale. [ 25 ]
Malgré qu’elle se déclare réceptive à réviser ses approches, son fonctionnement démontre une incapacité de se faire. Elle transpose ses perceptions et désirs sur ses enfants, engendrant un conflit de loyauté mettant en péril leur stabilité acquise. [ 26 ] La mère ne reconnait pas des comportements ou agissements pouvant susciter des insécurités et des comportements de détresse de la part de ses enfants. [ 27 ] Le Tribunal offre peu de crédibilité aux affirmations de la mère, laquelle reconnait manquer de transparence à répétition afin de promouvoir son meilleur intérêt de ne pas nuire à ses droits d’accès.
De plus, son témoignage reflète des perceptions colorées par ses fragilités psychologiques. [ 28 ] Comme exemple, le Tribunal ne peut retenir sa prétention voulant que ce soient les enfants qui se lancent dans les bras de son nouveau conjoint pour ensuite l’appeler « papa », malgré que celui-ci est un étranger dans leurs vies.
Ses autres négations souffrent d’improbabilités semblables. [ 29 ] La nature virulente de la dégénération du fonctionnement des enfants, conséquent à la levée de cette supervision, permet d’établir l’existence d’un lien. [ 30 ] À ceci s’ajoute les nombreux éléments de preuve démontrant qu’à l’extérieur de l’encadrement offert par la présence de la Directrice, la mère est incapable de maintenir sa neutralité auprès des enfants, en promouvant leur réintégration auprès d’elle ainsi qu’une relation parentale avec son nouveau conjoint, et ce, en dépit de ses engagements et les sages consignes de la Directrice. [ 31 ] Conséquemment, après avoir évalué la preuve, le Tribunal détermine que la Directrice démontre des faits nouveaux justifiant la révision des contacts entre la mère et ses enfants. [ 32 ] L’objectif est inchangé, soit de stabiliser l'enfant et de maintenir des contacts avec sa mère, pourvu qu'ils demeurent positifs. [ 33 ] Les parties reconnaissent que tel fut le cas sous le régime de la supervision.
Les contacts progressent bien et tant Y que son frère X ne présentent généralement pas de réactions concurrentes aux visites. [ 34 ] C'est pourquoi il apparaît nécessaire de baliser les contacts de façon à assurer que les enfants bénéficient du lien significatif avec leur mère, tout en les préservant des éléments nuisant à leur stabilité dans leur milieu de permanence. [ 35 ] Actuellement, le retour à la supervision des contacts assure qu’il en soit ainsi, offrant un cadre structurant et sécurisant pour les enfants. [ 36 ] Ainsi, après avoir évalué la preuve, le Tribunal entérine la demande de révision partielle et ordonne le retour de la supervision des contacts entre les enfants et leur mère. [ 37 ] Le meilleur intérêt de l’enfant dicte également que les accès s’effectuent à un rythme révisé, soit aux deux semaines pour deux heures, hormis une entente entre les parties.
À cet effet, le Tribunal cautionne le raisonnement de la Directrice : Considérant l’objectif de maintien de lien avec son parent, nous estimons que la fréquence actuelle des contacts devrait être réduite afin de permettre à madame de rétablir un lien positif avec ses enfants. De plus, en considérant qu’un accompagnement doit se faire pour que les enfants ne soient plus maintenus dans un conflit de loyauté. Nous envisageons d’organiser les contacts dans le but de permettre aux enfants de se déposer dans leur milieu de vie.
Madame doit avoir un discours et agir de manière à donner la permission aux enfants de vivre dans leur milieu de vie et de cesser par des commentaires ou des sous-entendus qu’elle va les reprendre ou avoir plus de contacts. (Rapport au Tribunal, p. 9, pièce D-8) [ 38 ] La Directrice suscite la permission de procéder au retrait de la supervision des contacts de la mère selon entente avec elle.
Il est à noter que le Tribunal accorde cette permission lors de la dernière ordonnance, et ce, devant la preuve de changements significatifs dans la situation de la mère. [ 39 ] Les faits survenus depuis justifient une révision de cette ordonnance. [ 40 ] Dans un premier temps, le Tribunal détermine que la situation de la mère est largement instable depuis la dernière ordonnance. [ 41 ] Le Tribunal détermine que la chronicité des difficultés de la mère, dont sa dépendance affective non résolue, manque de transparence et de perceptions problématiques, jumelées au besoin de maintenir l’équilibre des enfants, ne permettent pas d’envisager une évolution concrète et durable justifiant le retrait de la supervision.
[ 42 ] Conséquemment, le Tribunal n’accorde pas cette demande. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 23 novembre 2015; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] À DÉFAUT D’UNE ENTENTE : [ 48 ] ORDONNE que les contacts s’effectuent une fois par deux semaines pour une durée de deux heures; [ 49 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 23 novembre 2015, non incompatibles avec le présent jugement; [ 50 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 7 mars 2017
Loading document…