2022 QCCA 1598, 2022 QCCA 1598
Opinion
M.L. c. R. 2022 QCCA 1598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700020-220 (155-01-001741-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mars 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Lortie), district de Roberval, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 25 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… L… Me FRANCIS BOUCHER (ABSENT) (Francis Boucher Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin - Inceste (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Continuation de l’audience du 21 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 mars 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Lortie), district de Roberval, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 31 mars 2022, l’appelant est déclaré coupable d’accusations d'attentat à la pudeur et d'inceste par le juge Pierre Lortie de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval [1] . [ 2 ] Il se pourvoit en appel et attaque uniquement l’évaluation que fait le juge de la crédibilité des témoins.
Les faits à l’origine des accusations sont survenus entre juin 1978 et février 1982 alors que la plaignante, la sœur de l’appelant, était âgée entre 12 et 15 ans. [ 3 ] L’appelant prétend que les verdicts sont déraisonnables, que le juge procède à une évaluation erronée de la crédibilité de la plaignante et qu’il applique un double standard dans l’évaluation de son témoignage et celui de la plaignante.
[ 4 ] D’entrée de jeu à l’audience, l’appelant concède que son appel met en cause la crédibilité des témoins et que ses moyens font face à une norme d’intervention stricte en la matière [2] . La Cour souligne que cette concession était inéluctable dans les circonstances de cet appel et le reconnaître témoigne d’une rigueur bienvenue. [ 5 ] La possibilité d’intervention d’une cour d’appel est effectivement fondée sur une norme d’intervention et les questions litigieuses soulevées par l’appel. Dans ce cadre, et malgré ses efforts, l'appelant ne démontre aucune raison justifiant l'intervention de la Cour.
Le juge était confronté à une trame narrative difficile qu’il lui appartenait de démêler. Il s’en explique et bien que l’on puisse imaginer un regard différent sur les faits, cela ne suffit pas. La Cour n’est pas convaincue que le juge applique ici un double standard dans l’évaluation de la preuve. Comme elle l’a rappelé à maintes reprises [3] , à l’instar d’autres cours d’appel [4] , la réussite de ce moyen est particulièrement difficile. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel . MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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