2016 QCCQ 9044, 2016 QCCQ 9044
Opinion
Construction et rénovation Bruno Taillefer inc. c. Labarre 2016 QCCQ 9044 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034366-154 DATE : Le 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION ET RÉNOVATION BRUNO TAILLEFER INC.
Partie demanderesse c. NICOLE LABARRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction et Rénovation Bruno Taillefer Inc. ( Taillefer ) réclame 11 039.33$ [1] de madame Nicole Labarre pour des travaux de rénovation effectués au domicile de celle-ci. [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Labarre réclame de Taillefer la somme de 3 334.22$ au motif que les travaux ont été mal effectués et qu’il lui en coûtera 3 334.22$ pour faire corriger les malfaçons.
Madame Labarre reconnaît en conséquence devoir à Taillefer la somme de 7 705.11$. [2] Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si les travaux de rénovation effectués par Taillefer au domicile de madame Labarre l’ont été conformément aux règles de l’art. [ 4 ] Il doit aussi déterminer si l’acceptation sans réserve des travaux signée par madame Labarre constitue une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle.
Contexte [ 5 ] Madame Labarre retient les services de Taillefer le ou vers le 10 décembre 2014 afin de procéder à la rénovation de sa salle de bain. [ 6 ] L’entente conclue entre les parties prévoit le paiement d’une somme de 11 039.33$ par madame Labarre à Taillefer. [3] Les parties conviennent que madame Labarre fournira la plupart des matériaux nécessaires pour les travaux. À
titre d’exemple, elle achètera elle-même un comptoir qui sera installé par Taillefer. [ 7 ] Taillefer effectue les travaux entre le 10 et le 20 mars 2015. [ 8 ] Le 10 avril 2015, madame Labarre signe un document intitulé rapport d’avancement des travaux dans lequel elle déclare accepter les travaux « tels que réalisés ». [4] [ 9 ] Le 29 avril 2015, soit environ cinq (5) semaines après la fin des travaux, madame Labarre remet à Taillefer un chèque de 11 039.33$ daté du 15 mai 2015.
Elle demande au représentant de Taillefer d’attendre son autorisation avant de l’encaisser car elle attend une subvention gouvernementale qui l’aidera à payer les travaux. [ 10 ] Taillefer encaisse le chèque le 22 mai 2015 sans avoir reçu l’autorisation de le faire de madame Labarre. [ 11 ] Le chèque n’est pas honoré par l’institution financière.
Madame Labarre indiquera lors de l’audience avoir fait arrêter le paiement après avoir remis le chèque à Taillefer parce qu’elle ne croyait pas que celle-ci attendrait son autorisation avant de l’encaisser. [ 12 ] Madame Labarre exprimera par la suite à Taillefer son insatisfaction à l’égard de certains éléments du travail effectué :
a) les côtés du comptoir installé dans la salle de bain n’ont pas été recouverts de sorte que la coupe latérale permet de voir l’intérieur du comptoir;
b) la porte d’une armoire de la salle de bain ne s’ouvre qu’à environ 25% d’une capacité maximale de 90 degré en raison d’un thermostat posé sur le mur;
c) le coulis autour du bain n’est pas uniformément appliqué;
d) le trou fait dans le mur sous un lavabo pour laisser passer un tuyau n’a pas été fait à la bonne hauteur de sorte qu’il a dû être agrandi et il n’a pas été refermé par la suite;
e) le mari de madame Labarre étant atteint de la maladie de Parkinson, il doit s’asseoir devant l’évier pour se raser. Or, le tuyau sous l’évier l’empêche de d’y avancer les jambes;
f) le coulis entre le plancher et la céramique du podium du bain est irrégulier;
g) un coin métallique vertical installé sur le podium du bain peut être dangereux parce que non aligné avec le haut du podium;
h) le bain n’est pas installé selon les règles de l’art puisqu’il est croche. [ 13 ] Madame Labarre conteste le recours au motif que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et elle reproche plus particulièrement à Taillefer les malfaçons ci-dessus énumérées. [ 14 ] Taillefer réplique ce qui suit aux plaintes de madame Labarre :
a) c’est elle qui a fourni le comptoir et qui devait de toute façon fournir les matériaux. Comme elle n’a pas fourni les matériaux pour masquer les coupes du comptoir, celles-ci ont été laissées telles quelles;
b) c’est madame Labarre qui a choisi les armoires de sorte que Taillefer n’est pas responsable du fait que la porte de l’une d’elles ne peut être ouverte complètement à cause du thermostat puisque celui-ci ne pouvait pas être installé ailleurs;
c) la largeur du coulis autour du bain est effectivement variable mais il s’agit là d’un défaut mineur à peine visible;
d) le trou dans lequel passe le tuyau sous l’évier est effectivement trop grand et Taillefer l’aurait bouché si elle en avait eu l’occasion;
e) Taillefer reconnaît que le tuyau sous l’évier est un obstacle pour le conjoint de madame Labarre lorsque celui-ci veut s’asseoir à l’évier mais comme elle a installé les produits achetés par madame Labarre elle-même, elle ne peut être tenue responsable de cette situation;
f) Taillefer reconnaît que le coulis posé au joint entre le plancher et la céramique du podium du bain est irrégulier;
g) elle nie que le bain ait été installé sans respecter les règles de l’art. [ 15 ] Madame Labarre produit une demande reconventionnelle en vertu de laquelle elle réclame la somme de 3 334.22$ correspondant aux matériaux qu’elle a dû acheter (D-4) en vue des travaux rectificatifs qui devront être effectués et qui ont été estimés à 3 123.09$ (D-5). À l’audience, elle produit un autre estimé moins onéreux qui s’élève à 2 696.16 (D-6). Elle admet que ces travaux n’ont toujours pas été exécutés. Analyse
a) Demande principale [ 16 ] Le Tribunal estime que madame Labarre a reconnu devoir la somme de 11 039.33$ lorsqu’elle a remis sans réserve, après la fin des travaux, un chèque de ce montant à Taillefer.
[ 17 ] En conséquence, le Tribunal accueille la demande de Taillefer et déclare que madame Labarre doit lui payer la somme de 11 039.33$ tel que prévu au contrat conclu entre les parties.
b) Demande reconventionnelle [ 18 ] Pour décider de la demande reconventionnelle de madame Labarre, le Tribunal doit tout d’abord déterminer si son acceptation sans réserve des travaux peut lui être opposée par Taillefer. [ 19 ] L’
article 2113 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 20 ] Le Tribunal estime que les malfaçons dont se plaint madame Labarre sont apparentes. [ 21 ] Compte tenu du libellé de l’
article 2113 C.c.Q. , le Tribunal estime a contrario que l’acceptation sans réserve des travaux de madame Labarre aurait justifié le rejet de la demande reconventionnelle si Taillefer n’avait pas elle-même reconnu l’existence de malfaçons. [ 22 ] En effet, le représentant de Taillefer a reconnu l’existence d’un problème en écrivant ce qui suit à madame Labarre le 21 juin 2015, soit plus de deux mois après l’acceptation des travaux par madame Labarre : « Suite à notre rencontre ce samedi, j’ai beaucoup réfléchi pour trouver une solution « simple » pour corriger le défaut dont vous m’avez fait part.
Aucune solution ne m’es venue sauf enlever le bain, casser la céramique et recommencer. Je trouve cette solution un peu radical vue la grosseur du défaut et vous propose un rabais sur les travaux pour compenser votre mécontentement. » (sic) [5] [ 23 ] Le Tribunal estime donc que Taillefer, en reconnaissant l’existence de malfaçons, a renoncé aux effets de l’acceptation sans réserve des travaux. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal doit déterminer si Taillefer a satisfait à ses obligations. [ 25 ] Elle avait l’obligation, en vertu de l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), d’honorer les engagements qu’elle avait contractés. [ 26 ] Or, le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise conformément à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 27 ] L’
article 2100 C.c.Q. établit quant à lui l’étendue des obligations de Taillefer : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. […] [ 28 ] Taillefer devait donc effectuer les travaux conformément aux règles de l’art et s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [ 29 ] Le Tribunal estime que Taillefer n’a pas entièrement satisfait à ses obligations. [ 30 ] En effet, Taillefer a commis une faute en posant de manière irrégulière le coulis dans le haut du podium du bain et dans le joint entre le plancher et la céramique de ce podium. [ 31 ] En ce qui concerne le comptoir et la porte de l’armoire, les demandes de madame Labarre sont rejetées puisque les parties avaient convenu que c’est elle qui devait fournir les produits et les matériaux. [ 32 ] Il en est de même pour le tuyau sous l’évier puisque Taillefer n’a fait qu’installer la robinetterie et la tuyauterie achetées par madame Labarre. [ 33 ] Le Tribunal considère de plus que Taillefer doit assumer la responsabilité de la grosseur excessive du trou sous l’évier mais
précise qu’il s’agit d’un défaut mineur. [ 34 ] Compte tenu du fait que les estimés (D-5 et D-6) produits par madame Labarre ne concernent pas seulement la réparation du coulis mais également la modification de l’évier, le Tribunal ne peut accorder à celle-ci l’un ou l’autre des montants qui y apparaissent. [ 35 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde à madame Labarre un montant de 2 000$ pour procéder à la réparation du coulis, exécuter les travaux qui sont nécessaires pour le faire et boucher le trou sous l’évier. [ 36 ] Le Tribunal opère compensation entre les montants dus de part et d’autre et condamne madame Labarre à payer à Taillefer la somme de 9 214.08$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 37 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 38 ] DÉCLARE que Nicole Labarre doit payer à Construction et Rénovation Bruno Taillefer Inc. la somme de 11 039.33$; [ 39 ] DÉCLARE que Nicole Labarre doit payer à Construction et Rénovation Bruno Taillefer Inc. les frais de justice de 250$; [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 41 ] DÉCLARE que Construction et Rénovation Bruno Taillefer Inc. doit payer à Nicole Labarre la somme de 2 000$; [ 42 ] DÉCLARE que Construction et Rénovation Bruno Taillefer Inc. doit payer à Nicole Labarre les frais de justice de 75.25$; [ 43 ] OPÉRANT COMPENSATION JUDICIAIRE, CONDAMNE Nicole Labarre à payer à Construction et Rénovation Bruno Taillefer Inc. la somme de 9 214.08$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 juillet 2015. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2016
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