2023 QCCQ 7169, 2023 QCCQ 7169
Opinion
Protection de la jeunesse — 233780 2023 QCCQ 7169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-040290-223 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan éducatif.
Elle demande aussi que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère maternelle de l’enfant, à l’exclusion de la mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 2 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et consent à ce que son fils soit hébergé en famille d’accueil pour une période d’une année. Madame souhaite cependant que ses contacts avec l’enfant soient élargis et supervisés, si la supervision est encore nécessaire, par l’arrière-grand-père de l’enfant. [ 3 ] Le père reconnaît lui aussi les motifs de compromission.
Il souhaite que ses contacts de fin de semaine soient prolongés jusqu’au lundi matin et souhaite que la fréquence de ses contacts soit augmentée à trois fins de semaine sur quatre. [ 4 ] Au terme de l’enquête, le procureur de l’enfant estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs qu’invoque la Directrice. Il demande au Tribunal d’ordonner à la Directrice de faire le nécessaire pour que la demande de services formulée par la mère au CLSC soit priorisée.
Il demande que la fréquence des contacts de l’enfant avec sa mère soit maintenue et suggère que la supervision des contacts puisse se faire par l’arrière-grand-père de l’enfant. Par ailleurs, le procureur se dit en faveur de l’augmentation de la durée des contacts de l’enfant avec son père en les prolongeant jusqu’au lundi matin. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère doivent-ils être augmentés et supervisés par un tiers comme la mère le souhaite ?
[ 6 ] Le Tribunal doit-il se prononcer sur l’augmentation des contacts de l’enfant avec son père comme monsieur le suggère ? ANALYSE [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant a été témoin de conflits et de violence physique entre sa mère et sa grand-mère maternelle ainsi qu’entre sa mère et le conjoint de la grand-mère maternelle. [ 8 ] L’enfant a aussi été témoin, au début du mois d’avril 2022, de conflits opposant la mère et l’homme qu’elle fréquentait alors. Une intervention policière a eu lieu et la mère a été arrêtée. De plus, en avril 2022, l’enfant est témoin d’un conflit entre ses parents.
Une intervention des policiers est à nouveau nécessaire. [ 9 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle qui les empêche d’exercer leurs responsabilités parentales de manière cohérente.
La preuve révèle qu’ils n’étaient pas capables, avant le placement de l’enfant en famille d’accueil, de respecter le calendrier de garde établi. [ 10 ] Même si plusieurs ententes ont été prises avec les parents quant aux modalités de garde, les modalités n’ont pas été respectées et de nombreux conflits importants sont survenus en présence de l’enfant. [ 11 ] Dès le printemps 2022, la mère reconnaît qu’elle a de la difficulté à établir une routine stable pour l’enfant. Le petit est amené à la garderie régulièrement en début d’après-midi seulement.
Malgré les nombreux rappels faits à la mère de conduire l’enfant à la garderie dès le début de la journée, la mère a été incapable de conduire l’enfant en début de matinée sur une base régulière. [ 12 ] Dès le début de l’intervention de la Directrice, la mère décrit ses inquiétudes par rapport au père qui, selon elle, a des habitudes de consommation et des fréquentations peu recommandables. Pour sa part, le père se dit inquiet relativement à la capacité de la mère à gérer ses émotions.
Il décrit les sautes d’humeur importantes de la mère pouvant mener à des incidents de violence physique avec son entourage. [ 13 ] Le 16 novembre 2022, la mère consent, sur une base intérimaire, à ce que l’enfant lui soit confié et que la Directrice détermine les modalités de garde partagée. [ 14 ] Quelques semaines plus tard, la mère porte plainte à la police contre le père. Monsieur est arrêté, au bureau de la Directrice, lors d’un échange de garde de l’enfant.
Monsieur comparaît détenu puis est remis en liberté le 4 décembre sous conditions de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la mère et de ne pas se présenter à son adresse. [ 15 ] La Directrice rencontre le père et décide de ne pas suspendre les contacts de l’enfant avec son père compte tenu des engagements que prend monsieur. La Directrice en avise la mère qui réagit avec agressivité puisqu’elle n’est pas d’accord avec la décision prise par la Directrice.
L’enfant est témoin des comportements de sa mère, de sa désorganisation et de la crise qui s’en suit. [ 16 ] À la mi-décembre, alors que l’intervenante se présente au domicile de la mère, madame est agressive, en crise et désorganisée. Elle refuse de donner accès à la Directrice à son domicile. L’enfant est présent. [ 17 ] Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 18 ] Depuis que l’enfant est confié à sa grand-mère, des changements positifs sont observés : l’enfant semble davantage rassuré et apaisé.
Il a maintenant une routine stable et appropriée à son âge. Il fréquente la garderie. [ 19 ] Des contacts supervisés sont organisés entre la mère et l’enfant. L’intervenante décrit longuement le déroulement des visites qui demeure imprévisible tant pour l’enfant que pour la personne qui supervise les contacts. Avec l’accord de la mère, les contacts hebdomadaires sont réduits de deux à une heure.
La Directrice explique cette décision par le manque de collaboration de la mère, le manque de disponibilité et de mobilisation de madame ainsi que l’intensité de ses réactions face aux interventions de la Directrice. [ 20 ] Les visites sont difficiles bien que la Directrice ait établi des objectifs clairs et précis depuis le mois de janvier. Madame est souvent préoccupée ou envahie par une situation qui concerne son fils.
Elle se met alors à questionner l’enfant sans relâche et parfois sans même prendre le temps de le saluer en début de visite. [ 21 ] À tout moment lors des visites, l’atmosphère peut changer et devenir tendue selon les préoccupations et impulsions de la mère. L’enfant tente alors d’éviter les questions de sa mère et répète à plusieurs reprises qu’il ne veut pas répondre à ses questions. L’enfant peut même placer sa main devant sa mère en lui disant « pas question ». Madame persiste tout de même et peut se montrer intrusive.
Lorsque la personne autorisée intervient auprès de madame, l’enfant demande à l’intervenante de cesser en disant qu’il ne veut plus de chicane. [ 22 ] L’intervenante constate qu’il y a peu de moments de plaisir partagés entre l’enfant et sa mère. La mère laisse peu de place à l’initiative et à la spontanéité de son fils pour le choix des activités bien que le petit exprime certaines préférences.
L’intervenante note même à son rapport que l’enfant la sollicite elle pour participer à ses jeux et tend à mettre sa mère à l’écart. [ 23 ] Lorsque la mère est disponible, l’enfant se permet de lui démontrer des gestes d’affection mais ne répond pas à ceux de sa mère qui sont souvent imposés. [ 24 ] Madame démontre peu d’ouverture à amorcer une démarche d’aide en lien avec sa santé mentale et la gestion de ses émotions.
Depuis le début de l’année 2023, l’intervenante note une augmentation des conflits opposant la mère aux membres de sa famille, au père, aux membres du personnel de la garderie ainsi qu’avec les services de protection. Lors de ces conflits, madame s’impose, argumente, questionne agressivement, est insistante, provocante et harcelante. Elle peut refuser de quitter les lieux lorsque la demande lui en est faite.
[ 25 ] La mère se présente régulièrement aux rencontres fixées par l’intervenante pour qu’aide, conseil et assistance puissent lui être offerts. Madame choisit d’être accompagnée par des membres de sa famille élargie. Madame considère qu’elle n’a pas de difficultés personnelles et qu’elle est capable d’exercer son rôle de mère adéquatement. Elle ne voit pas sa part de responsabilité dans la situation de compromission de son fils. [ 26 ] La Directrice n’est pas en faveur qu’une tierce personne puisse superviser les contacts de l’enfant avec sa mère.
Madame entre régulièrement en conflit avec les gens de son entourage. La Directrice croit opportun qu’elle continue de superviser les contacts de l’enfant avec sa mère. [ 27 ] Le père souhaite que ses contacts soient prolongés jusqu’au lundi matin et la Directrice est en faveur de cet élargissement. L’intervenante souhaite pouvoir augmenter la fréquence des visites de l’enfant chez son père dans la mesure où la situation de l’enfant le permet.
Tout indique que la Directrice et le père peuvent s’entendre sur cette fréquence et qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de déterminer la fréquence exacte de l’augmentation des contacts de l’enfant avec son père. [ 28 ] La Directrice a prouvé la nécessité de son intervention puisque la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan éducatif. Les contacts de l’enfant avec sa mère doivent demeurer pour l’instant supervisés par la Directrice.
Un élargissement des contacts et la levée de la supervision pourront être envisagés quand l’évolution de la situation de la mère le permettra. Les mesures recommandées par la Directrice répondent aux besoins de l’enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 30 ] CONFIE l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de la grand-mère maternelle, Madame C, à l’exclusion de la mère; [ 31 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures appliquées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 35 ] ORDONNE que les modalités, fréquences et durées des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] PREND ACTE qu’à l’heure actuelle, l’enfant voit son père une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche, et que la Directrice est en accord pour augmenter ces contacts jusqu’au lundi matin; [ 37 ] INVITE la Directrice à prévoir une augmentation de la fréquence des fins de semaine de l’enfant passées chez son père, de façon ponctuelle ou plus régulière, selon l’évolution de la situation de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE que les modalités, fréquences et durées des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 39 ] FIXE la fréquence minimale des contacts à une (1) fois par semaine; [ 40 ] INVITE la Directrice à augmenter la durée et/ou la fréquence des contacts de l’enfant avec sa mère dès que la situation le permettra; [ 41 ] PREND ACTE du souhait de la mère de recevoir des services thérapeutiques du CLSC ou en privé; [ 42 ] ORDONNE à la Directrice d’entreprendre des démarches pour qu’une priorisation soit accordée à la démarche entreprise par la mère auprès du CLSC; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur de milieu si nécessaire; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la Jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 45 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année .
Signé le 24 juillet 2023
__________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Bianca Monette Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Pour l’enfant Me Marc Morin Pour la mère Me Léandre Dubé-Laberge Pour le père Date d’audience : 16 novembre 2022, 3 février et 21 juin 2023 MA/cc [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 juin 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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