2019 QCCQ 9113, 2019 QCCQ 9113
Opinion
Protection de la jeunesse — 199197 2019 QCCQ 9113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-001801-104 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue le 15 avril 2019 dans la situation de l’adolescente X (X), âgée de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente encore et toujours compromis et la maintient dans sa famille d’accueil de proximité jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout autorisant une reprise de contacts avec ses parents, lesquels doivent être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur, le tout afin d’apaiser l’adolescente. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur le plan éducatif et aux abus sexuels présents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation et qu’elle puisse retourner dans le milieu de sa famille d’accueil après six mois d’hébergement, le tout jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Quant à l’adolescente, après avoir reçu les conseils de son avocate, elle donne son accord et espère retourner dans sa famille d’accueil de proximité rapidement.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 avril 2019 [ 6 ] En septembre, puisque l’adolescente souhaite une reprise de contacts avec ses parents, des lettres sont échangées entre elle et ces derniers. [ 7 ] Or, malgré les efforts faits par la famille d’accueil pour apaiser l’adolescente, des comportements problématiques sont présents et difficilement gérables dans le milieu. [ 8 ] En effet, la jeune vit de l’encoprésie et réagit à l’encadrement.
Elle doit également travailler la gestion de ses émotions. [ 9 ] À la fin de l’été, la jeune tient des propos suicidaires, tout en menaçant de fuguer, ce qui exige une mesure de protection immédiate de 48 heures en centre de réadaptation. [ 10 ] Elle intimide les autres jeunes en famille d’accueil, devient agressive, arrogante et impulsive. [ 11 ] C’est dans un tel contexte que la jeune intègre le centre de réadaptation. [ 12 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, la jeune ne travaille pas ses émotions et demeure passive, malgré qu’elle se conforme aux attentes. [ 13 ] La jeune offre une faible collaboration avec l’intervenante et ne donne pas accès à son vécu, ce qui complique le travail auprès d’elle.
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Malgré les grandes difficultés de l’adolescente, la famille d’accueil souhaite demeurer impliquée auprès d’elle et continue à offrir une bonne collaboration afin d’être outillée lors de son retour dans le milieu. [ 15 ] Quant à la mère, elle continue à s’intéresser et à prendre des nouvelles de sa fille, mais vu sa déficience intellectuelle légère, elle comprend difficilement ses besoins. [ 16 ] Quant au père, il collabore et demeure sensible au cheminement de sa fille.
Mesures de protection [ 17 ] Les besoins de l’adolescente sont grands et découlent de son vécu durant son enfance. [ 18 ] Il est nécessaire qu’une évaluation soit faite à nouveau quant à son quotient intellectuel afin d’avoir l’heure juste sur cette situation et ainsi outiller tant les intervenants que la famille d’accueil advenant des besoins spécifiques pour l’adolescente. [ 19 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 d) 1 – Abus sexuels de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 avril 2019 par la juge soussignée ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois à compter du 4 décembre 2019 ; [ 24 ] AUTORISE l’intégration progressive et/ou totale de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et dans un objectif thérapeutique, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE ledit exercice à madame C ; [ 28 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre l’adolescente et monsieur D, monsieur E, madame F, madame G, madame H et monsieur I ordonnée le 20 février 2013 ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation de son quotient intellectuel ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Audrey Lajoie Avocate du père M e Chantal Grondin
Avocate de l’adolescente Date d’audience : 4 décembre 2019
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