2014 QCCQ 9842, 2014 QCCQ 9842
Opinion
Multibéton inc. c. M. et G. Grenier inc. 2014 QCCQ 9842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-070152-145 DATE : 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MULTIBÉTON INC. Demanderesse c. M ET G GRENIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans le domaine de la pose du béton. La défenderesse agit dans le domaine de la construction à
titre d'entrepreneur général. Elle se spécialise toutefois dans les travaux d'excavation, de terrassement et de pavage. [ 2 ] La demanderesse est intervenue sur un chantier à la demande de la défenderesse en vue de poser le béton d'un trottoir entourant un centre commercial.
La défenderesse était sur les lieux en étant elle-même sous-traitante de l'entrepreneur Garoy, lequel avait la responsabilité de l'ensemble immobilier qui était alors en construction. [ 3 ] Comme la demanderesse n'a pas été payée pour ses travaux, elle réclame 3 334,27 $. [ 4 ] La défenderesse refuse de payer car elle lui oppose des malfaçons. Au surplus, elle a dû encourir des travaux correctifs ayant consisté en la démolition d'une
partie de l'ouvrage accompli par la demanderesse.
Elle lui réclame de façon reconventionnelle 10 353,21 $. [ 5 ] Les faits se sont produits entre le 23 et le 26 septembre 2013. [ 6 ] Il s'agissait pour la demanderesse de voir à la mise en place, à égaliser et à strier le béton qui devait prendre place dans le coffrage en acier qui avait été installé auparavant par la défenderesse. [ 7 ] À l'arrivée sur le chantier le matin du 23 septembre avec son équipe d'employés, le président de la demanderesse, Marc Touchette, s'est plaint que le matériau qu'il devait installer, soit le ciment coulant de la bétonnière commandé par la demanderesse, était de la mauvaise consistance.
Plutôt que de l'éclaircir avec de l'eau, la défenderesse a insisté pour utiliser un adjuvant, soit un superplastifiant. Mais cet ajout a donné comme résultat une matière trop liquide que la demanderesse a eu du mal à poser. [ 8 ] Plutôt que de perdre le ciment, elle a eu recours à une surfaceuse. [ 9 ] Mais dans les heures qui ont suivi, le résultat attendu n'était pas au rendez-vous.
L'entrepreneur général responsable de l'ensemble du chantier n'a pas accepté les travaux et a forcé la défenderesse de tout démolir, soit plus précisément environ les 2/3 du trottoir dont l'ensemble représentait 70 pieds linéaires et une superficie d'environ 26 m 2 . [ 10 ] Les travaux de démolition entrepris par la défenderesse dès le lendemain ont duré deux jours et ils se sont conclus par une nouvelle coulée de béton le 26 septembre.
Ce jour-là, la demanderesse s'est présentée à nouveau sur les lieux pour reprendre le travail à l'endroit où le trottoir avait été arraché par la défenderesse. [ 11 ] La demanderesse plaide que la décision d'ajouter l'adjuvant au ciment revient au dirigeant de la défenderesse, Michel Grenier, qui était sur place.
C'est lui qui a insisté pour que soit ajouté le superplastifiant qui avait été commandé par son entreprise en même temps que la livraison de béton par le fournisseur Unibéton. [ 12 ] De son côté, la défenderesse s'en défend en faisant valoir le mauvais outillage utilisé par la demanderesse, soit une surfaceuse plutôt que des règles suffisamment longues pour être utilisées manuellement. Michel Grenier ajoute, photographies à l'appui (D-4), que les stries dans le ciment effectuées par la demanderesse en utilisant un outillage manuel n'étaient pas rectilignes et étaient d'une profondeur inégale.
analyse [ 13 ] La question est de savoir qui était responsable de quoi sur ce chantier le matin du 23 septembre 2013. [ 14 ] Les responsabilités sont partagées. [ 15 ] Tout d'abord, il faut dire que le contrat liant les parties en est un d'entreprise comme il est prévu à l'
article 2098 du Code civil du Québec . C'est-à-dire, en l'espèce, la réalisation d'un ouvrage matériel moyennant un prix en vertu duquel la demanderesse a accepté d'agir en restant libre du choix des moyens comme le prévoit l'
article 2099 . La demanderesse est une entreprise spécialisée d'expérience.
Il est mal fondé de prétendre que, ce matin-là, elle a agi ni plus ni moins comme un employé qui, au surcroît, n'aurait été qu'un simple manœuvre à tout faire! [ 16 ] Ceci étant conclu, la responsabilité des malfaçons résultant d'un ciment trop clair et de tentatives inadéquates de le récupérer doit être partagée principalement en défaveur de la défenderesse. [ 17 ] Car c'est elle et son dirigeant qui ont choisi la qualité du béton, c'est-à-dire sa catégorie, et qui ont convenu avec l'opérateur de la bétonnière de l'ajout ainsi que de la quantité de l'adjuvant à être incorporée à la coulée. [ 18 ] Au surplus, la défenderesse doit assumer la part de responsabilité qui revenait, dans les circonstances, au fournisseur du matériau, soit Unibéton et son préposé chargé de la livraison sur le chantier.
Ce dernier n'est pas un simple acteur inactif qui doit se contenter d'obtempérer aux directives reçues de la défenderesse ou encore, théoriquement, du dirigeant de la demanderesse. Contrairement à ce que laisse entendre le témoin Christian Caron, coordonnateur du fournisseur de béton, la personne responsable de la bétonnière n'est pas un simple camionneur. Elle doit s'assurer, eu égard aux circonstances, de la justesse des demandes faites sur le chantier relativement à l'ajout de l'adjuvant.
Cette part de responsabilité incombe donc à la défenderesse puisqu'elle répond, vis-à-vis de la demanderesse, de son fournisseur. [ 19 ] La responsabilité de la demanderesse est engagée puisqu'il lui revenait de prendre les moyens les plus adéquats pour obtenir un trottoir acceptable. Son dirigeant a vraisemblablement eu raison de requérir un ciment plus clair afin de faciliter la pose dès la première coulée.
Voyant le piètre résultat de cette dernière, elle aurait dû agir autrement voire mettre fin à ces travaux ce matin-là. [ 20 ] Par conséquent, il revient à la défenderesse d'assumer les 2/3 du coût des travaux correctifs qu'elle réclame à la demanderesse. Celle-ci doit donc lui en payer jusqu'à concurrence de 3 451,07 $ [1] . [ 21 ] L'action principale est bien fondée jusqu'à concurrence d'un pourcentage représentant les 2/3 des montants réclamés, soit 2 222,85 $ [2] . [ 22 ] La compensation judiciaire entre ces deux montants fait en sorte qu'il est dû à la défenderesse 1 228,22 $ [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action principale et CONDAMNE la défenderesse à payer 2 222,85 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle et CONDAMNE la demanderesse à payer 3 451,07 $; OPÈRE compensation entre les deux créances et CONDAMNE par conséquent la demanderesse à payer 1 228,22 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation et les dépens. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Denys Saindon 1029, rue Vaillancourt, Québec (Québec) G3E 1A7 Procureur de la demanderesse Me Patrick Bédard, casier n o 207 BÉDARD POULIN Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 17 septembre 2014
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